Rejet 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 5e ch. - formation à 3, 20 nov. 2025, n° 24LY02367 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY02367 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Dijon, 14 avril 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052852347 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Dijon d’annuler l’arrêté du 14 avril 2023 par lequel le préfet de Saône-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ensemble la décision du 30 juin 2023 portant rejet de son recours gracieux, ainsi que les décisions du 4 octobre 2023 par lesquelles ce même préfet l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2303176, 2303177 du 18 avril 2024, le tribunal a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 11 août 2024, Mme B…, représentée par Me Mabouana, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement et ces décisions ;
2°) d’enjoindre au préfet de Saône-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
– sa requête est recevable ;
– les décisions méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de Saône-et-Loire qui n’a pas présenté d’observations.
Par une ordonnance du 25 août 2025, l’instruction a été close au 22 septembre 2025.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle à hauteur de 25 % par une décision du 3 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Le rapport de Mme Boffy, première conseillère, ayant été entendu au cours de l’audience publique ;
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, ressortissante congolaise née le 8 mars 1976 à Owando, est entrée régulièrement sur le territoire français munie d’un visa de court séjour, valable du 5 juin 2019 au 3 juillet 2019. Ayant regagné son pays d’origine, elle est de nouveau entrée en France, de manière irrégulière, et a déposé une demande d’asile le 2 décembre 2020, qui a été rejetée par décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 18 février 2022, confirmée par ordonnance de la Cour nationale du droit d’asile le 22 juin 2022. Mme B… a ensuite sollicité un titre de séjour. Par une décision du 14 avril 2023, le préfet de Saône-et-Loire a refusé de l’admettre au séjour et, par une décision du 30 juin 2023, a rejeté le recours gracieux qu’elle avait formé à l’encontre de ce refus. Le 4 octobre 2023, ce même préfet a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être reconduite d’office. Mme B… relève appel du jugement du 14 avril 2024 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté ses demandes tendant à l’annulation des décisions du préfet de Saône-et-Loire.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (..). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales (…) ».
En l’espèce, Mme B… résidait en France depuis moins de trois ans à la date de la décision portant refus de délivrer un titre de séjour, après avoir vécu toute son existence dans son pays d’origine, le Congo, où elle a nécessairement conservé des attaches, quand bien même elle n’y aurait pas de lien matrimonial ni filial. Si elle se prévaut du pacte civil de solidarité qu’elle a souscrit le 7 octobre 2021 avec un compatriote, qu’elle soutient avoir rencontré au Congo avant que celui-ci ne rejoigne la France en 1998, elle ne produit aucun élément permettant de démontrer l’ancienneté ni même l’existence d’une vie commune avec son partenaire, alors que la conclusion de leur pacte civil de solidarité était récente à la date d’intervention des décisions contestées. Par ailleurs, la fille de la requérante, qui réside régulièrement en France, a construit sa propre cellule familiale et sa seule présence sur le sol national ne saurait, par elle-même, conférer à l’intéressée un droit au séjour, alors que Mme B…, âgée de quarante-sept ans à la date des décisions en litige, n’est pas en situation de dépendance, et ne justifie pas davantage de la nécessité de sa présence au côté de sa fille. Au demeurant, rien n’empêcherait que sa fille se rende avec sa famille au Congo, ni que la requérante rende visite à sa fille en France, dans la cadre de visas de court séjour. Enfin, le fait que Mme B… exerce des activités bénévoles, au demeurant débutées un mois après la date de la décision portant refus de délivrer un titre de séjour, ne saurait suffire à caractériser une insertion sociale particulière en France. Il s’ensuit qu’eu égard à la durée et aux conditions de séjour de l’intéressée en France, les décisions en litige ne peuvent être regardées comme portant une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Pour les mêmes motifs, les décisions en litige ne sont pas entachées d’erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté ses demandes. Sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
DÉCIDE :
Article 1er :
La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 :
Le présent arrêt sera notifié à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Saône-et-Loire.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Picard, président de chambre ;
Mme Duguit-Larcher, présidente assesseure ;
Mme Boffy, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025.
La rapporteure,
I. Boffy
Le président,
V-M. Picard
La greffière,
A. Le Colleter
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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