Rejet 18 juin 2024
Rejet 20 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 4e ch. - formation à 3, 20 nov. 2025, n° 24LY02000 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY02000 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 18 juin 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052852337 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A… a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler les décisions du 29 février 2024 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
Par jugement n° 2403055 du 18 juin 2024, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 15 juillet 2024, M. A…, représenté par Me Bescou (SELARL BS2A Bescou et Sabatier associés), demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement et les décisions de la préfète du Rhône du 29 février 2024 ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant », subsidiairement, de réexaminer sa situation après remise d’une autorisation provisoire de séjour, dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
– la préfète du Rhône lui a, à tort, fait application de l’article R. 431-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sa situation étant entièrement régie par l’article 9 de l’accord franco-congolais ;
– le refus de titre de séjour est fondé sur une inexactitude matérielle, dès lors qu’il a présenté une demande de renouvellement de son titre de séjour ;
– il méconnaît l’article 9 de l’accord franco-congolais ;
– il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
– l’obligation de quitter le territoire français est illégale, en raison de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
– elle méconnaît de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
– la décision fixant le délai de départ volontaire est illégale, en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
– elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
– la décision fixant le pays de destination est illégale, en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
– la convention franco-congolaise du 31 juillet 1993 ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme B… ;
Considérant ce qui suit :
M. A… relève appel du jugement du 18 juin 2024 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l’annulation des décisions de la préfète du Rhône du 29 février 2024 refusant de lui délivrer le titre de séjour qu’il avait sollicité en tant qu’étudiant, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
Sur le refus de titre de séjour :
En premier lieu, aux termes, d’une part, de l’article 4 de la convention franco-congolaise : « Pour un séjour de plus de trois mois, (…) les ressortissants congolais à l’entrée sur le territoire français doivent être munis d’un visa de long séjour et des justificatifs prévus aux articles 5 à 9 ci-après, en fonction de la nature de leur installation. ». Aux termes de son article 9 : « Les ressortissants de chacun des États contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d’effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l’autre État doivent, outre le visa de long séjour prévu à l’article 4, justifier d’une attestation d’inscription ou de préinscription dans l’établissement d’enseignement choisi, ou d’une attestation d’accueil de l’établissement où s’effectue le stage ainsi que, dans tous les cas, de moyens d’existence suffisants. / Les intéressés reçoivent un titre de séjour temporaire portant la mention « étudiant ». Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite effective des études ou du stage et de la possession de moyens d’existence suffisants. ». Enfin, aux termes des stipulations de l’article 13 de cette convention : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation respective des deux États sur l’entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord ».
Aux termes, d’autre part, de l’article R. 431-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger titulaire d’un document de séjour doit, en l’absence de présentation de demande de délivrance d’un nouveau document de séjour six mois après sa date d’expiration, justifier à nouveau, pour l’obtention d’un document de séjour, des conditions requises pour l’entrée sur le territoire national lorsque la possession d’un visa est requise pour la première délivrance d’un document de séjour. ».
Il résulte des stipulations de la convention franco-congolaise citées au point 2 que celle-ci renvoie, sur tous les points qu’elle ne traite pas, à la législation nationale, en particulier aux dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, y compris réglementaires, pour autant qu’elles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l’accord. Les stipulations de l’article 9 de cet accord ne traitent que de la délivrance d’un titre de séjour en qualité d’étudiant et cet accord ne comporte aucune stipulation relative aux conditions d’entrée sur le territoire français des ressortissants congolais. Par conséquent, et contrairement à ce que prétend M. A…, les dispositions précitées de l’article R. 431-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui s’appliquent, de manière générale, à toute demande de carte présentée plus de six mois après l’expiration du précédent titre dont le demandeur disposait et ne sont pas incompatibles avec la convention franco-congolaise, sont applicables aux ressortissants congolais. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que la préfète du Rhône aurait méconnu le champ d’application de la loi en lui opposant l’article R. 431-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En deuxième lieu, M. A… soutient avoir sollicité le renouvellement du titre de séjour dont il disposait dans les six mois qui ont suivi l’expiration de la durée de validité de celui-ci, le 4 octobre 2021, en se prévalant d’un récépissé faisant état d’une demande de titre de séjour déposée le 24 février 2022. Toutefois, il ressort des termes mêmes du refus de titre de séjour litigieux que celui-ci n’a pas pour objet de statuer sur cette demande laquelle doit, au demeurant, être regardée comme ayant été précédemment rejetée implicitement, mais sur une demande distincte qu’il a déposée auprès de la préfecture du Rhône le 18 avril 2023. Celle-ci ayant été déposée plus de six mois après l’expiration de la durée de validité de son précédent titre de séjour, il n’est pas fondé à soutenir que la préfète du Rhône a entaché sa décision d’inexactitude matérielle en estimant que le délai imparti pour solliciter le renouvellement de son titre de séjour était expiré.
En troisième lieu, il appartient à l’administration, saisie d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour en qualité d’étudiant, d’apprécier notamment, à partir de l’ensemble du dossier et sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies.
Il ressort des pièces du dossier que M. A… est entré le 20 septembre 2017 en France, sous couvert d’un visa de long séjour, afin d’y poursuivre des études supérieures. Il a ainsi validé une troisième année de licence et une première année de master en géosciences à l’université de Pau au terme de ses deux premières années de présence sur le territoire français. Il a poursuivi son cursus en s’inscrivant, au titre de l’année 2019-2020, en deuxième année de master, sans toutefois parvenir à la valider, à défaut d’avoir effectué le stage requis. Si les difficultés à trouver un tel stage peuvent s’expliquer par le contexte de crise sanitaire qui a existé au premier semestre de l’année 2020, en revanche, il est constant qu’il n’a pas davantage validé cette deuxième année de master, après une réorientation vers un cursus d’informatique à l’université de Lyon, au cours des trois années suivantes, toujours à défaut de stage, sans démontrer la réalité des démarches qu’il aurait entreprises pour obtenir un tel stage, ni les difficultés auxquelles il se serait alors heurté. Ainsi, à la date de la décision litigieuse, il ne pouvait se prévaloir d’aucune progression de ses études au cours des quatre années précédentes, ni ne justifiait de difficultés particulières susceptibles d’expliquer ces échecs. Dans ces conditions, et nonobstant le stage qu’il aurait finalement trouvé à compter du mois d’octobre 2023 et la validation des modules théoriques du master, la préfète du Rhône a pu, sans erreur d’appréciation, ni méconnaître les stipulations de l’article 9 de la convention franco-congolaise, considérer qu’il n’établissait pas le caractère réel et sérieux de ses études, compte tenu de l’absence de progression de celles-ci, et refuser pour ce motif de faire droit à sa demande de titre de séjour.
En quatrième lieu, compte tenu de ce qui précède et alors que M. A… n’est pas dépourvu d’attaches privées et familiales dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-et-un an et où demeurent ses parents, la préfète du Rhône n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle, nonobstant le stage qu’il aurait débuté au mois d’octobre 2023. Le moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à invoquer, par voie d’exception, l’illégalité du refus de titre de séjour pour contester l’obligation de quitter le territoire français dont il est assorti.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales (…) ».
A la date de la décision litigieuse, M. A… ne résidait que depuis six ans en France, où il n’a été autorisé à séjourner qu’en qualité d’étudiant, qui ne lui donnait pas vocation à s’y établir durablement. A l’exception d’une sœur et d’un frère, également étudiant, il ne dispose d’aucune attache en France, sans qu’il ne prétende en être dépourvu dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-et-un ans et où demeurent ses parents. Dans ces conditions, et nonobstant la promesse d’embauche, au demeurant non produite, dont il se prévaut, la préfète du Rhône n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales en l’obligeant à quitter le territoire français.
Sur le délai de départ volontaire et le pays de destination :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à invoquer, par voie d’exception, l’illégalité du refus de titre de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français pour contester les décisions fixant le délai de départ et le pays de destination.
En second lieu, compte tenu de ce qui a été indiqué aux points 7 et 8 et dès lors, au demeurant, que le stage dont il se prévaut était alors achevé, la préfète du Rhône n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en n’accordant pas à M. A… un délai de départ volontaire supérieur à trente jours.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Le présent arrêt rejetant les conclusions à fin d’annulation de M. A… et n’appelant, dès lors, aucune mesure d’exécution, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte doivent également être rejetées.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante, une somme au titre des frais exposés par M. A….
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C… A… et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 30 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Philippe Arbarétaz, président de chambre,
Mme Camille Vinet, présidente-assesseure,
Mme Sophie Corvellec, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025.
La rapporteure,
S. B…
Le président,
Ph. Arbarétaz
La greffière,
F. Bossoutrot
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Séjour des étrangers ·
- Refus de séjour ·
- Étrangers ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Convention internationale ·
- Épouse ·
- Titre ·
- Erreur ·
- Droit d'asile ·
- Enfant ·
- Pays
- Étrangers ·
- Étudiant ·
- Carte de séjour ·
- Tribunaux administratifs ·
- Renouvellement ·
- Titre ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Erreur ·
- Travail ·
- Stage
- Urbanisme et aménagement du territoire ·
- Permis de construire ·
- Parc ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Activité agricole ·
- Urbanisme ·
- Ovin ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Sociétés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Étrangers ·
- Travailleur saisonnier ·
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Territoire français ·
- Changement ·
- Statut ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Séjour des étrangers ·
- Refus de séjour ·
- Étrangers ·
- Territoire français ·
- Étudiant ·
- Justice administrative ·
- Erreur ·
- Titre ·
- Logistique ·
- Tiré ·
- Tribunaux administratifs ·
- Établissement d'enseignement ·
- Manifeste
- Séjour des étrangers ·
- Refus de séjour ·
- Étrangers ·
- Justice administrative ·
- Établissement d'enseignement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Étudiant ·
- Stage ·
- Diplôme ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Gouvernement ·
- Établissement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Séjour des étrangers ·
- Refus de séjour ·
- Étrangers ·
- Congo ·
- Pays ·
- Vie privée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Asile ·
- Territoire français ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice
- Séjour des étrangers ·
- Refus de séjour ·
- Étrangers ·
- Pays ·
- Destination ·
- Kosovo ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Refus ·
- Annulation ·
- Vie privée ·
- Or
- Séjour des étrangers ·
- Refus de séjour ·
- Étrangers ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Interdiction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Départ volontaire ·
- Erreur ·
- Durée ·
- Éloignement ·
- Obligation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Fonctionnaires et agents publics ·
- Indemnités et avantages divers ·
- Rémunération ·
- Délinquance ·
- Sécurité ·
- Politique ·
- Commune ·
- Ville ·
- Garde des sceaux ·
- Décret ·
- Prévention ·
- Jeunesse ·
- Fonctionnaire
- Fonctionnaires et agents publics ·
- Indemnités et avantages divers ·
- Rémunération ·
- Délinquance ·
- Politique ·
- Sécurité ·
- Ville ·
- Garde des sceaux ·
- Commune ·
- Décret ·
- Jeunesse ·
- Fonctionnaire ·
- Décision implicite
- Séjour des étrangers ·
- Refus de séjour ·
- Étrangers ·
- Territoire français ·
- Illégalité ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination ·
- Convention européenne ·
- Obligation ·
- Sauvegarde ·
- Éloignement ·
- Résidence
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.