Rejet 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 5e ch. - formation à 3, 20 nov. 2025, n° 24LY02331 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY02331 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052852344 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. E… a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler, d’une part, la décision du 9 avril 2024 par laquelle la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée d’un an, ainsi que, d’autre part, l’arrêté du 9 avril 2024 par lequel la préfète du Rhône l’a assigné à résidence dans le département du Rhône pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable.
Par un jugement n° 2403548 du 24 avril 2024, le tribunal a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 8 août 2024, M. A…, représenté par Me Couderc, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement et ces arrêtés ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour jusqu’au réexamen de sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
– la décision portant obligation de quitter le territoire est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
– elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation ;
– la décision portant refus d’octroyer un délai de départ volontaire est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
– la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l’illégalité du refus de titre de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français ;
– elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– l’interdiction de retour sur le territoire français est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
– elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
– la décision portant assignation à résidence est illégale du fait de l’illégalité du refus de titre de séjour et de l’obligation de quitter le territoire ;
– elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône, qui n’a pas présenté d’observations.
Par une ordonnance du 25 août 2025, l’instruction a été close au 22 septembre 2025.
La demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle présentée par M. A… a été rejetée par une décision du 3 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Le rapport de Mme Boffy, première conseillère, ayant été entendu au cours de l’audience publique ;
Considérant ce qui suit :
M. D… A…, ressortissant comorien né le 8 janvier 1972, a demandé au tribunal administratif de Lyon l’annulation des décisions du 9 avril 2024 par lesquelles la préfète du Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et l’a assigné à résidence dans le département du Rhône pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois. Il relève appel du jugement du 24 avril 2024 par lequel le tribunal a rejeté sa demande.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, la décision attaquée indique notamment les éléments liés à la situation personnelle, familiale et administrative du requérant. La préfète du Rhône, qui n’était pas tenue de mentionner l’ensemble des éléments relatifs à la situation de M. A…, a plus précisément rappelé les conditions d’entrée et de séjour de l’intéressé, a mentionné que ce dernier avait fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement le 10 janvier 2020 et qu’il s’était déclaré célibataire tout en indiquant dépendre des moyens de subsistance de sa compagne, sans autre précision. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit ainsi être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de la décision attaquée que l’autorité administrative n’aurait pas procédé à l’examen particulier de la situation personnelle de M. A…, compte tenu de ses déclarations lors de son audition par les services de police, le 9 avril 2024, et des pièces du dossier. Plus précisément, si la décision attaquée ne mentionne pas que l’intéressé était hébergé chez sa compagne, cette dernière faisait toutefois l’objet d’une procédure d’expulsion et M. A… avait déclaré être sans domicile fixe. L’absence de mention de l’état de santé du requérant, qui a seulement indiqué lors de son audition « avoir eu » des problèmes de santé liés à une hépatite B et ne continuer que les suivis, n’est pas davantage de nature à révéler un défaut d’examen. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (..). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales (…) ».
M. A… se prévaut notamment de sa présence en France depuis 2017 et de la conclusion d’un pacte civil de solidarité, le 27 mars 2019, avec Mme C… B…, titulaire d’une carte de résident. Toutefois, il ne justifie d’aucune intégration particulière sur le territoire français, alors qu’il a déclaré être sans domicile fixe, sans profession et dépendre des moyens de subsistance de sa compagne. S’il précise qu’à la date de la décision, il était hébergé chez cette dernière, il ressort de ses propres écritures que celle-ci, sans emploi et en situation d’endettement, était sous le coup d’un arrêté d’expulsion depuis le 9 avril 2024. Par ailleurs, il ressort des pièces médicales versées au dossier que, si le requérant a présenté une hépatite B ayant nécessité un suivi et un traitement, l’ordonnance la plus récente date du 18 mai 2022 pour un traitement d’une durée d’un an, et la consultation la plus récente dont il est fait état remonte au 19 octobre 2023. Il n’apparaît ainsi pas que l’état de santé de M. A… nécessitait toujours un traitement à la date des arrêtés contestés. Au demeurant, le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) avait estimé en mai 2019 que le traitement pour cette pathologie était disponible dans son pays d’origine. Le requérant a fait l’objet d’une précédente décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour assortie d’une obligation de quitter le territoire, le 10 janvier 2020, qu’il n’a pas exécutée. Enfin, M. A… a conservé six frères et sœurs et un enfant majeur dans son pays d’origine. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que la préfète du Rhône aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l’arrêté attaqué a été pris. Par suite, l’autorité administrative n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni commis une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l’intéressé.
Sur le refus d’octroyer un délai de départ volontaire :
Il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas illégale par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français. Le moyen doit donc être écarté.
Sur la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision fixant le pays de destination n’est pas illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par ailleurs, les arrêtés contestés ne comportent aucune décision portant refus de séjour et l’intéressé ne peut utilement exciper de l’illégalité d’un refus de titre de séjour au soutien de ses conclusions tendant à l’annulation de la décision fixant le pays de destination. Le moyen doit donc être écarté.
En second lieu, comme indiqué au point 5, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’état de santé de M. A… aurait nécessité un traitement indisponible dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an n’est pas illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Le moyen doit donc être écarté.
En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 5 du présent arrêt, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés. Au surplus, la décision attaquée ne fait pas obstacle à ce que la compagne du requérant, également de nationalité comorienne, lui rende, le cas échéant, visite aux Comores.
Sur l’assignation à résidence :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant assignation à résidence n’est pas illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Le moyen doit donc être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ».
La perspective de l’éloignement doit être appréciée au regard de la durée totale d’une mesure d’assignation. Dans le cas où, comme en l’espèce, l’assignation à résidence est prononcée sur le fondement du 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, celle-ci ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours, renouvelable une fois, soit un total de quatre-vingt-dix jours. À la date de la décision attaquée, le requérant ne se prévalait d’aucune circonstance permettant de conclure à l’absence de perspective raisonnable d’éloignement dans un délai de quatre-vingt-dix jours. Par suite, les moyens tirés de l’absence de perspective raisonnable d’un éloignement de l’intéressé à destination des Comores et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
DÉCIDE :
Article 1er :
La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 :
Le présent arrêt sera notifié à M. E… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Picard, président de chambre ;
Mme Duguit-Larcher, présidente assesseure ;
Mme Boffy, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025.
La rapporteure,
I. BoffyLe président,
V-M. Picard
La greffière,
A. Le Colleter
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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