Rejet 14 octobre 2025
Rejet 17 décembre 2025
Non-lieu à statuer 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 17 déc. 2025, n° 25LY03150 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY03150 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 14 octobre 2025, N° 2504490 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053095663 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 décembre 2025, M. B… A…, représenté par la SELARL Aboudahab agissant par Me Aboudahab, demande au juge des référés de la cour :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension du jugement n° 2504490 du 14 octobre 2025 du tribunal administratif de Grenoble ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail, dans un délai de 48 heures et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
- il y a urgence au regard de sa situation personnelle et professionnelle ;
- le préfet s’est fondé sur une décision invalidant son visa de long séjour, qui a toutefois elle-même été suspendue par le juge des référés du tribunal administratif de Nantes ;
- l’invalidation de son visa méconnait l’article 34, paragraphes 5 et 6, du règlement n° 810/2009 du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas, dans la mesure où la vignette n’a pas été biffée matériellement et où il n’y a eu aucune notification motivée sur un formulaire type ;
- l’absence de notification de l’invalidation de son visa méconnait son droit à un recours effectif ;
- le refus de séjour et l’obligation de quitter le territoire français méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le refus de séjour et l’obligation de quitter le territoire français méconnaissent l’article 7 bis de l’accord franco-algérien.
Les parties ont été informées à l’audience, sur le fondement de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le juge des référés est susceptible de se fonder sur le moyen, relevé d’office, tiré de ce qu’il ne relève pas de son office, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution d’un jugement.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 30 octobre 2025 sous le numéro 25LY02794 par laquelle M. A… demande l’annulation du jugement n° 2504490 du 14 octobre 2025 du tribunal administratif de Grenoble.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, modifiée, conclue à Rome le 4 novembre 1950 ;
- l’accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, complété par un protocole, deux échanges de lettres et une annexe, modifié, signé à Alger le 27 décembre 1968 ;
- le règlement n° 810/2009 du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Par décision du 1er novembre 2025, le président de la cour a désigné M. Stillmunkes, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Lecouey, greffière d’audience, M. Stillmunkes a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Andujar, substituant Me Aboudahab, représentant M. A….
L’instruction a été close au terme de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
2. Par décisions du 22 avril 2025, la préfète de l’Isère a refusé à M. A… la délivrance d’un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Par le jugement contesté du 30 septembre 2025, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté les conclusions de M. A… tendant à l’annulation de ces décisions préfectorales.
3. Il ne relève pas de l’office du juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution d’un jugement. Alors que M. A… a au demeurant formé, sous le n° 25LY02795, une requête tendant au sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Grenoble du 30 septembre 2025, les conclusions ayant le même objet dont il saisit le juge du référé suspension doivent dès lors être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Lyon, le 17 décembre 2025 à 15h.
Le juge des référés
H. Stillmunkes
La greffière,
N. Lecouey
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier
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