Désistement 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 3e ch. (formation à 3), 17 déc. 2025, n° 22BX02109 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 22BX02109 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de La Réunion, 12 juillet 2022, N° 1701077, 2000524 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053095664 |
Sur les parties
| Président : | Mme BEUVE-DUPUY |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Valérie RÉAUT |
| Rapporteur public : | M. BUREAU |
| Avocat(s) : | |
| Parties : | société Austral TP, syndicat mixte de traitement des déchets des microrégions sud et ouest de La Réunion ( Ileva ) c/ L' atelier d'architecture , Cadet international, C3B2 ingénierie, Setec Energie Environnement |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par une première requête, enregistrée sous le n° 1701077, le syndicat mixte de traitement des déchets des microrégions sud et ouest de La Réunion (Ileva) a demandé au tribunal administratif de La Réunion, à titre principal, de condamner in solidum les sociétés membres du groupement de maitrise d’œuvre, à savoir, les sociétés Antea Group, L’atelier d’architecture, Cadet international devenue Setec Energie Environnement et C3B2 ingénierie, sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, et la société Austral TP, sur le fondement de la garantie de parfait achèvement, à lui verser les sommes de 589 042,57 euros et de 150 000 euros en réparation des désordres résultant de l’exécution des travaux du lot n° 1 du marché de réhabilitation du centre de tri des déchets de Pierrefonds, à titre subsidiaire, de condamner in solidum les mêmes sociétés à lui verser les mêmes sommes en réparation des mêmes préjudices sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, ou à défaut, sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs.
Par une seconde requête, enregistrée sous le n° 2000524, le syndicat mixte de traitement des déchets des microrégions sud et ouest de La Réunion (Ileva) a demandé au juge des référés du tribunal administratif de La Réunion de lui accorder une provision d’un montant de 589 042,57 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices.
Par un jugement nos 1701077, 2000524 du 12 juillet 2022, le tribunal administratif de La Réunion :
- a condamné la société Austral TP prise en la personne de son liquidateur judiciaire sur le fondement de la garantie de parfait achèvement à verser à Ileva la somme de 6 488,21 euros toutes taxes comprises (TTC) avec intérêts au taux légal à compter du 30 novembre 2017 et capitalisation des intérêts au 30 novembre 2018 puis à chaque échéance annuelle en réparation des désordres relatifs à une fuite d’eau et au défaut de production des panneaux de signalisation ;
- a condamné in solidum la société Austral TP prise en la personne de son liquidateur judiciaire, sur le fondement de la garantie de parfait achèvement, et les sociétés Antea Group, ICR, L’atelier d’architecture, Setec énergie environnement et C3B2 ingénierie, sur le fondement de leur responsabilité contractuelle de droit commun, à verser à Ileva la somme de 536 416,41 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 30 novembre 2017 et capitalisation des intérêts au 30 novembre 2018 puis à chaque échéance annuelle, en réparation des désordres relatifs aux revêtements des voiries ;
- a mis les frais d’expertise d’un montant de 22 405, 02 euros TTC à la charge définitive, in solidum, de la société Austral TP prise en la personne de son liquidateur judiciaire et des sociétés Antea Group, ICR, L’atelier d’architecture, Setec énergie environnement et C3B2 ingénierie ;
- a condamné la société Austral TP prise en la personne de son liquidateur judiciaire, la société ICR et la société C3B2 ingénierie à garantir, respectivement à concurrence de 70 %, 25 % et 5 %, la société Antea Group et la société L’atelier d’architecture des sommes mises à leur charge ;
- a mis à la charge in solidum de la société Austral TP prise en la personne de son liquidateur judiciaire et des sociétés ICR et C3B2 ingénierie une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la société Antea Group et non compris dans les dépens ;
- a rejeté le surplus des conclusions des parties et a constaté un non-lieu à statuer sur les conclusions d’Ileva tendant au versement d’une provision.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 26 juillet 2022 et des mémoires enregistrés les 23 mars 2023 et 17 mai 2023, la société ingénierie Concept Réunion (ICR), représentée par le cabinet M2J Avocats et la selarl Chicaud Prévost Océan Indien, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de La Réunion du 12 juillet 2022 en tant qu’il l’a condamnée in solidum avec la société Austral TP prise en la personne de son liquidateur judiciaire, la société Antea Group, la société L’atelier d’architecture, la société Setec énergie environnement et la société C3B2 ingénierie, à verser à Ileva une somme de 536 416,41 euros TTC et en tant qu’il l’a condamnée à garantir la société Antea Group et la société L’atelier d’architecture à hauteur de 25 % des condamnations prononcées à leur encontre ;
2°) de rejeter la demande indemnitaire d’Ileva ainsi que les appels en garantie dirigés à son encontre ;
3°) à titre subsidiaire, de ramener l’indemnité allouée à Ileva à une somme moins élevée et de condamner les sociétés Austral TP, Antea Group et C3B2 ingénierie à la garantir entièrement de toute condamnation ;
4°) de mettre à la charge de toute partie perdante une somme de 15 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête de première instance, engagée par la communauté intercommunale des villes solidaires (Civis), était irrecevable au motif qu’elle a été introduite alors que le centre de tri de Pierrefonds avait été transféré à Ileva le 31 décembre 2017, date à compter de laquelle la Civis n’avait plus aucun droit à agir contre le titulaire du lot n° 1 et le groupement de maitrise d’œuvre ;
- Ileva n’avait pas qualité pour agir ;
S’agissant du rapport d’expertise :
- il est incomplet dès lors que l’expert n’a pas tenu compte d’un dire rappelant sa mission contractuellement définie et n’a pas intégré ses observations, susceptibles de mettre en cause la responsabilité du maitre de l’ouvrage et du bureau d’études auquel la société Austral TP a sous-traité la conception des voiries ; l’expert a également omis de définir les responsabilités respectives de chacun des constructeurs et la responsabilité du maitre d’ouvrage ;
- il est insincère dans la mesure où, d’une part, l’expert n’apporte pas une réponse sérieuse à son dire reposant sur des calculs réalisés au moyen d’un logiciel professionnel établissant qu’aucune erreur de conception des voiries ne peut lui être reprochée, et d’autre part, ne se prononce pas sur la part de responsabilité du maître d’ouvrage qui, par son comportement, a cependant concouru aux désordres en litige ; enfin, dans l’estimation des travaux de reprise, il omet de tenir compte des différentes structures de voiries, légères et lourdes dont les caractéristiques diffèrent sensiblement ;
S’agissant de la cause des désordres :
- elle n’a pas failli dans sa mission de maitrise d’œuvre s’agissant du suivi de l’exécution des travaux ; selon les rapports de calcul qu’elle a exposés dans son dire, l’ensemble des aménagements a été réalisé selon des caractéristiques techniques conformes à leurs destinations respectives ; elle a par ailleurs sans cesse relancé, en vain, la société titulaire du marché pour qu’elle exécute correctement les travaux et pour obtenir les procès-verbaux d’autocontrôle ; il est en outre paradoxal de lui affecter une part de responsabilité dans les désordres affectant l’ouvrage alors qu’elle a sollicité la résiliation du marché à raison des carences de la société Austral TP dans l’exécution du marché ;
- les désordres ne sont dus qu’aux carences de la société Austral TP combinées aux négligences du maitre d’ouvrage qui a maintenu l’exploitation du site sans tenir compte des contraintes devant être respectées ;
S’agissant de l’imputabilité des désordres :
- la part essentielle des désordres provient des carences de la société Austral TP dans l’exécution des travaux ;
- le maintien de l’exploitation du site a eu une incidence notable dans la survenance des désordres puisqu’il a notamment empêché de respecter la durée d’attente nécessaire pour obtenir la résistance optimale du béton ; de même, la Civis a autorisé les travaux durant la période de vacances sans l’en avertir, ce qui ne lui a pas permis d’assurer le contrôle de leur exécution, notamment en ce qui concerne l’épaisseur de l’enrobé ;
S’agissant des travaux de reprise des désordres :
- contrairement à ce que le tribunal a jugé, le montant des travaux de reprise, tels qu’estimés par l’expert, a été contesté ; or, précisément, elle avait rappelé aux premiers juges que l’expert n’a pas distingué selon la nature des voiries aménagées en considérant que la totalité des travaux consistaient en la réfection d’une voirie lourde alors que 30 % de l’ensemble des voiries correspond à de la voirie légère ; le montant des travaux de reprise a donc été majoré, à tort, dans la même proportion ;
- les préjudices tenant à l’absence de fourniture des panneaux de signalisation et à la fuite d’eau sont également contestés en conséquence de la remise en cause du rapport d’expertise ;
- subsidiairement, une nouvelle expertise devra être diligentée en y attrayant le bureau d’études auquel la société Austral TP a confié la conception des voiries.
Par des mémoires enregistrés le 7 septembre 2022 et le 11 avril 2023 et un mémoire récapitulatif produit le 24 août 2023 à la demande de la cour en application de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, la société L’atelier d’architecture, représentée par Me Lazzarotto, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de La Réunion du 12 juillet 2022 en tant qu’il l’a condamnée, in solidum avec la société Austral TP prise en la personne de son liquidateur judiciaire, la société Antea Group, la société ICR, la société Setec énergie environnement et la société C3B2 ingénierie, à verser à Ileva une somme de 536 416,41 euros TTC en réparation des désordres affectant la voirie ainsi qu’une somme de 22 405,02 euros TTC au titre des dépens ;
2°) de rejeter la requête d’appel d’Ileva et la demande indemnitaire d’Ileva dirigée à son encontre ;
3°) à titre subsidiaire, de condamner les sociétés Antea Group, ICR et C3B2 ingénierie à la garantir entièrement de la condamnation mise à sa charge.
Elle soutient que :
- elle ne saurait être condamnée solidairement à réparer les désordres en litige dès lors que, comme en atteste le compte-rendu de la réunion de mise au point des travaux du 1er mars 2013, les missions de maitrise d’œuvre ont été réparties entre les membres du groupement ; elle n’est intervenue que pour le lot n° 16 du marché et aucunement en ce qui concerne le lot n° 1 ; les désordres ne lui sont donc pas imputables ;
- si la condamnation solidaire des membres du groupement de maitrise d’œuvre est maintenue, les sociétés Austral TP, ICR et C3B2 ingénierie devront la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ; toutefois, dans la mesure où la société Austral TP est insolvable, la charge finale des condamnations devra être supportée par les autres codébiteurs, à tout le moins par les sociétés ICR et C3B2 ingénierie ;
- Ileva n’établit pas avoir subi un préjudice de jouissance.
Par des mémoires enregistrés les 11 octobre 2022, 16 mars 2023, 23 mai 2023, 30 juin 2023 et un mémoire récapitulatif enregistré le 19 septembre 2023, produit à la demande de la cour sur le fondement de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, le syndicat mixte de traitement des déchets des microrégions sud et ouest de La Réunion (Ileva), représenté par Me Dacquin, conclut :
1°) à l’annulation du jugement du tribunal administratif de La Réunion en tant qu’il a limité au montant de 536 416,41 euros la somme allouée en réparation des désordres affectant la surface de la voirie ;
2°) à ce que cette somme soit indexée sur l’indice du coût de la construction et augmentée d’une indemnité de 160 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance ;
3°) au rejet de l’ensemble des conclusions d’appel principal et incident des sociétés ICR, L’atelier d’architecture, Setec Energie Environnement, Antea Group et C3B2 ingénierie ;
4°) à ce qu’une somme de 3 500 euros soit mise à la charge de la société ICR sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et à ce qu’une même somme soit mise à la charge des parties perdantes au même titre.
Il soutient que :
- les fins de non-recevoir opposées par la société ICR ne sont pas fondées ;
- aucune faute exonératoire du maitre d’ouvrage ne peut être retenue ;
- les désordres, qui résultent d’un défaut de conception de l’ouvrage, d’une absence d’organisation et de direction des chantiers et d’un défaut de contrôle de l’exécution des travaux, sont bien imputables à la maitrise d’œuvre qui a manqué à ses obligations contractuelles ;
- la responsabilité solidaire des membres du groupement de maitrise d’œuvre doit être reconnue sans qu’il soit nécessaire de diligenter un complément d’expertise ;
- le montant des travaux de reprise, incluant la voirie légère, a été correctement calculé dès lors que celle-ci était également affectée par les désordres en litige ; il a droit à ce que l’indemnité allouée au titre de la reprise des travaux soit actualisée par application de l’indice de la construction ;
- il a droit à la réparation du préjudice de jouissance résultant de l’indisponibilité des équipements actuels ainsi que des troubles à venir dans l’exploitation du site durant la phase des travaux de reprise ; il a également subi un préjudice d’image ; le tribunal a rejeté sa demande au motif qu’il ne démontrait pas la réalité de ces préjudices alors que l’expert en a décrit les éléments caractéristiques tenant principalement à l’impossibilité d’exploiter le site dans des conditions normales et aux perturbations à venir durant les travaux de reprise des désordres ; une somme de 160 000 euros assurera une juste réparation de ce chef de préjudice.
Par des mémoires enregistrés le 18 novembre 2022 et le 24 mai 2023, la société Setec Energie Environnement, représentée par Me Rouby, conclut :
1°) au rejet de la requête d’appel d’Ileva ;
2°) par la voie de l’appel incident, à l’annulation du jugement du tribunal administratif de La Réunion du 12 juillet 2022 en tant qu’il l’a condamnée, in solidum avec la société Austral TP prise en la personne de son liquidateur judiciaire, la société Antea Group, la société ICR, la société L’atelier d’architecture et la société C3B2 ingénierie, à verser à Ileva une somme de 536 416,41 euros TTC ;
3°) par la voie de l’appel provoqué, à la condamnation de la société Austral TP prise en la personne de son liquidateur judiciaire, la société ICR et la société C3B2 ingénierie à la garantir de toute condamnation prononcée à sa charge ;
4°) à ce qu’une somme de 4 000 euros soit mise à la charge d’Ileva sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la solidarité entre les membres du groupement de maitrise d’œuvre ne lui est pas applicable : elle n’a pas assuré la maitrise d’œuvre du lot n° 1 du marché, de sorte qu’elle ne saurait être déclarée responsable, même solidairement, des désordres résultant des travaux correspondant à ce lot ; son intervention à la maitrise d’œuvre était limitée au lot n° 16 du marché de réhabilitation du centre de tri des déchets ménagers de Pierrefonds comme en atteste le compte-rendu de la réunion de chantier du 1er mars 2013, signé par le maitre d’ouvrage, qui a défini la répartition des missions de maitrise d’œuvre entre les différents intervenants ; d’ailleurs, l’expert judiciaire ne retient aucunement son intervention dans la survenance des désordres ;
- si la responsabilité du groupement de maitrise d’œuvre est retenue, la cour devra répartir les responsabilités et reconnaitre qu’aucun des désordres ne lui est imputable ; la société titulaire du marché du lot n° 1 et les autres sociétés membres de ce groupement devront la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre, selon les proportions retenues par le tribunal.
Par des mémoires enregistrés les 14 avril 2023 et 23 mai 2023 et un mémoire récapitulatif enregistré le 29 septembre 2023, produit à la demande de la cour sur le fondement de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, l’entreprise C3B2 Ingénierie, représentée par Me Fournier, conclut :
1°) au rejet de la requête d’appel d’Ileva ;
2°) par la voie de l’appel incident, à l’annulation du jugement du tribunal administratif de La Réunion du 12 juillet 2022 en tant qu’il l’a condamnée, in solidum avec la société Austral TP prise en la personne de son liquidateur judiciaire, la société Antea Group, la société ICR, la société L’atelier d’architecture et la société Setec énergie environnement, à verser à Ileva une somme de 536 416,41 euros TTC ;
3°) par la voie de l’appel provoqué, à la condamnation d’Ileva, de la société Austral TP prise en la personne de son liquidateur judiciaire, de la société ICR et de la société Antea Group à la garantir entièrement, ou subsidiairement à hauteur de 95 %, de toute condamnation prononcée à son encontre ;
4°) à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge d’Ileva sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le coût des travaux de reprise devra être révisé à la baisse dans la mesure où les désordres n’ont pas atteint l’ensemble de la voirie mais seulement les voiries lourdes ;
- sa responsabilité a été retenue à tort : aucune faute ne peut lui être reprochée dans le cadre des fonctions OPC qui lui étaient dévolues au sein du groupement de maitrise d’œuvre ; elle a bien fourni un calendrier des travaux au stade de la conception du marché, contrairement à ce qu’a retenu l’expert, tenant compte des travaux de voirie en enrobé et non de la variante intervenue en cours d’exécution du marché, consistant à mettre en œuvre une voirie en béton nécessitant un temps d’attente bien plus long ; il revenait à la société Austral TP, au titre de ses obligations contractuelles, de lui transmettre un planning d’exécution du marché ainsi que toutes les informations utiles lui permettant d’ajuster le calendrier général d’exécution du marché ;
- les travaux de bétonnage ont été réalisés durant la période de congés des entreprises du bâtiment à l’île de La Réunion à raison des risques cycloniques ; en ne l’informant pas de cette période de travaux, le maitre d’ouvrage, qui a autorisé ces travaux durant l’exploitation du site et qui a fait une utilisation prématurée des voies, a commis une faute entièrement exonératoire ;
- en tout état de cause, l’absence de prise en compte du temps de séchage du béton dans le planning des travaux n’est pas la cause directe et prépondérante des désordres qui trouvent leur origine principale dans un défaut de conception de la voirie et des erreurs d’exécution des travaux ;
- l’expert a fondé son calcul du coût des travaux de reprise de la voirie en retenant une reprise totale alors que seule la voirie lourde est concernée par les désordres ; le chiffrage de l’expert ne peut donc pas être retenu ;
- Ileva n’établit ni la réalité d’un préjudice de jouissance, ni celle d’un préjudice d’image ;
- c’est à tort que le tribunal a prononcé la condamnation solidaire des membres du groupement de maitrise d’œuvre alors que la répartition des tâches au sein de ce groupement était connue du maitre d’ouvrage ;
- en admettant que sa responsabilité soit engagée solidairement avec les autres membres du groupement de maitrise d’œuvre, elle devrait être entièrement garantie par Ileva, la société Antea Group et la société ICR.
Par des mémoires enregistrés les 18 avril 2023 et 30 juin 2023 ainsi qu’un mémoire récapitulatif enregistré le 29 septembre 2023 produit à la demande de la cour sur le fondement de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, la société Antea Group, représentée par Me El Fadl conclut :
1°) au rejet de l’appel d’Ileva et des appels en garantie dirigés à son encontre ;
2°) par la voie de l’appel incident, à l’annulation du jugement du tribunal administratif de La Réunion du 12 juillet 2022 en tant qu’il l’a condamnée, in solidum avec la société Austral TP prise en la personne de son liquidateur judiciaire, la société ICR, la société L’atelier d’architecture, la société Setec énergie environnement et la société C3B2 ingénierie, à verser à Ileva une somme de 536 416,41 euros TTC ;
3°) par la voie de l’appel provoqué, à la condamnation des parties perdantes à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;
4°) à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de toute partie perdante sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’expertise judiciaire est irrégulière ; elle est incomplète à défaut d’avoir été étendue au sous-traitant de la société Austral TP et à l’assureur de celle-ci ; l’expert a remis son rapport malgré l’ordonnance du tribunal judiciaire de saint-Pierre du 8 juillet 2020, au mépris du principe du contradictoire ;
- aucune des sociétés membres du groupement de maitrise d’œuvre n’a méconnu ses obligations contractuelles et n’est donc responsable des désordres ; elle ne saurait donc être solidairement condamnée avec les membres de ce groupement à raison des désordres en litige ;
- elle ne pouvait faire l’objet d’une condamnation solidaire avec la société Austral TP, avec laquelle elle n’a aucune relation contractuelle ;
- les désordres sont imputables aux fautes de la société Austral TP ;
- il convient de retenir une faute exonératoire du maitre d’ouvrage qui, dans l’exploitation du site, a méconnu les obligations auxquelles il est tenu en vertu de l’autorisation environnementale dont il bénéficie ; en outre, il n’a pas informé la maitrise d’ouvrage de la poursuite des travaux durant la période d’interruption annuelle des activités des entreprises du secteur du bâtiment, lesquels portaient précisément sur les travaux d’aménagement des voiries en béton dont l’exécution n’a pu être contrôlée ;
- les parties perdantes devront la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre.
Par une ordonnance du 29 septembre 2023, la clôture d’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 31 octobre 2023 à 12h00.
Par un courrier du 10 novembre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que la cour est susceptible de rejeter d’office comme irrecevables les conclusions d’appel en garantie de la société C3B2 ingénierie qui sont nouvelles devant la cour.
Les observations en réponse présentées par la société C3B2 ingénierie, enregistrées le 14 novembre 2025, ont été communiquées aux autres parties.
Les observations en réponse présentées par la société ICR, enregistrées le 17 novembre 2025, ont été communiquées aux autres parties.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des marchés publics ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Réaut,
- les conclusions de M. Bureau, rapporteur public,
- les observations de Me Bauge, pour la société ICR,
- les observations de Me Dacquin, pour Ileva,
- et les observations de Me Chanaron, pour la société C3B2 ingénierie.
Une note en délibéré présentée pour le syndicat mixte de traitement des déchets des microrégions sud et ouest de La Réunion (Ileva) a été enregistrée le 4 décembre 2025.
Considérant ce qui suit :
1.
Dans le cadre d’un marché de travaux allotis relatif à la réhabilitation du centre de collecte et de tri des déchets de Pierrefonds à La Réunion, la communauté intercommunale des villes solidaires (Civis) a, par un contrat du 22 juillet 2010, confié la maîtrise d’œuvre de cette opération à un groupement d’entreprises composé de la société Antea Group, désignée mandataire du groupement, et des sociétés Ingénierie Concept Réunion (ICR), L’atelier d’architecture, Cadet international devenue Setec Energie Environnement et C3B2 ingénierie. La réalisation du lot n° 1 « voiries et réseaux divers – espaces verts » a été confiée à la société Austral TP par un acte d’engagement notifié le 25 février 2013. La réception des travaux a été prononcée le 23 janvier 2017, assortie de réserves portant sur l’absence de livraison de neuf panneaux de signalisation verticaux, le défaut de production du dossier de récolement des épreuves de fin de chantier exigé par le cahier des clauses techniques particulières et la détérioration des surfaces en béton des voiries et des zones d’attente.
2.
La société Austral TP n’a pas réalisé les travaux de reprise des désordres relevant des réserves émises lors de la réception des travaux dans le délai de la garantie de parfait achèvement, que la Civis avait prorogé par une décision du 30 novembre 2017. Le même jour, la Civis a demandé au juge des référés du tribunal administratif de La Réunion de prescrire une expertise aux fins de décrire les désordres et malfaçons, d’en préciser l’origine, d’apporter les éléments permettant d’apprécier l’importance des préjudices subis et de déterminer les caractéristiques et le coût prévisionnel des travaux nécessaires pour y remédier. Par une ordonnance du 21 février 2018, le juge des référés a ordonné l’expertise sollicitée et a désigné M. A… comme expert. Ce dernier a remis son rapport le 15 avril 2020. La Civis, aux droits de laquelle est venu le syndicat mixte de traitement des déchets des microrégions sud et ouest de La Réunion, dénommé Ileva, a demandé au tribunal administratif de La Réunion de condamner in solidum la société Austral TP et les sociétés membres du groupement de maitrise d’œuvre à lui verser une somme de 589 042, 57 euros en réparation des désordres matériels affectant l’ouvrage et une somme de 150 000 euros en réparation d’un préjudice « immatériel ». Ileva a en outre demandé au juge des référés que les mêmes constructeurs soient condamnés in solidum à lui verser une provision à valoir sur la condamnation à venir.
3.
Par un jugement du 12 juillet 2022, le tribunal administratif de La Réunion, d’une part, a condamné la société Austral TP prise en la personne de son liquidateur judiciaire, sur le fondement de la garantie de parfait achèvement, à verser à Ileva une somme de 6 488, 21 euros en réparation du défaut de production des panneaux de signalisation et des désordres résultant d’une fuite d’eau. Il a, d’autre part, condamné in solidum la société Austral TP prise en la personne de son liquidateur judiciaire, sur le fondement de la garantie de parfait achèvement, et l’ensemble des sociétés membres du groupement de maitrise d’œuvre solidaire, à savoir les sociétés Antea Group, ICR, L’atelier d’architecture, Setec Energie Environnement et C3B2 ingénierie, sur le fondement de leur responsabilité contractuelle, au versement à Ileva d’une somme de 536 416, 41 euros TTC en réparation des désordres affectant la voirie et les zones d’attente du centre de tri de Pierrefonds. Le tribunal a également mis à la charge de ces mêmes sociétés, in solidum, les frais d’expertise, d’un montant de 22 405, 02 euros. Enfin, le tribunal a condamné la société Austral TP prise en la personne de son liquidateur judiciaire et les sociétés ICR et C3B2 ingénierie à garantir respectivement à hauteur de 70 %, 25 % et 5 % la société Antea Group et la société L’atelier d’architecture des condamnations prononcées à leur encontre.
4.
La société ICR relève appel de ce jugement en ce que, d’une part, il l’a condamnée, in solidum avec la société Austral TP prise en la personne de son liquidateur judiciaire, la société Antea Group, la société L’atelier d’architecture, la société Setec énergie environnement et la société C3B2 ingénierie, à verser à Ileva une somme de 536 416,41 euros TTC, d’autre part, il l’a condamnée à garantir la société Antea Group et la société L’atelier d’architecture à hauteur de 25 % des condamnations prononcées à leur encontre. La société L’atelier d’architecture fait appel du même jugement en tant qu’il l’a condamnée, in solidum avec la société Austral TP prise en la personne de son liquidateur judiciaire, la société Antea Group, la société ICR, la société Setec énergie environnement et la société C3B2 Ingénierie, à verser à Ileva une somme de 536 416,41 euros TTC et demande subsidiairement à la cour de condamner les sociétés Antea Group, ICR et C3B2 Ingénierie à la garantir entièrement de la condamnation mise à sa charge. Ileva relève appel du même jugement en tant qu’il a limité au montant de 536 416,41 euros la somme allouée en réparation des désordres affectant la surface de la voirie et demande que cette somme soit indexée sur l’indice du coût de la construction et augmentée d’une indemnité de 160 000 euros en réparation d’un préjudice de jouissance.
5.
La société Setec énergie environnement conclut, par la voie de l’appel incident, à l’annulation du jugement du tribunal administratif de La Réunion du 12 juillet 2022 en tant qu’il l’a condamnée, in solidum avec la société Austral TP prise en la personne de son liquidateur judiciaire, la société Antea Group, la société ICR, la société L’atelier d’architecture et la société C3B2 ingénierie, à verser à Ileva une somme de 536 416,41 euros TTC, et, par la voie de l’appel provoqué, à la condamnation de la société Austral TP, de la société ICR et de la société C3B2 Ingénierie à la garantir de toute condamnation mise à sa charge. L’entreprise C3B2 ingénierie conclut, par la voie de l’appel incident, à l’annulation du jugement du tribunal administratif de La Réunion du 12 juillet 2022 en tant qu’il l’a condamnée, in solidum avec la société Austral TP prise en la personne de son liquidateur judiciaire, la société Antea Group, la société ICR, la société L’atelier d’architecture et la société Setec énergie environnement, à verser à Ileva une somme de 536 416,41 euros TTC, et par la voie de l’appel provoqué, à la condamnation d’Ileva, de la société Austral TP, de la société ICR et de la société Antea Group à la garantir entièrement, ou subsidiairement à hauteur de 95 %, de toute condamnation prononcée à son encontre. Enfin, la société Antea Group conclut, par la voie de l’appel incident, à l’annulation du jugement du tribunal administratif de La Réunion du 12 juillet 2022 en tant qu’il l’a condamnée, in solidum avec la société Austral TP prise en la personne de son liquidateur judiciaire, la société ICR, la société L’atelier d’architecture, la société Setec énergie environnement et la société C3B2 ingénierie, à verser à Ileva une somme de 536 416,41 euros TTC, et par la voie de l’appel provoqué, à la condamnation des parties perdantes à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre.
Sur l’étendue du litige :
6.
Aux termes de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative : « Le président de la formation de jugement (…) peut demander à l’une des parties de reprendre, dans un mémoire récapitulatif, les conclusions et moyens précédemment présentés dans le cadre de l’instance en cours, en l’informant que, si elle donne suite à cette invitation, les conclusions et moyens non repris seront réputés abandonnés. (…) / Le président de la formation de jugement (…) peut en outre fixer un délai, qui ne peut être inférieur à un mois, à l’issue duquel, à défaut d’avoir produit le mémoire récapitulatif mentionné à l’alinéa précédent, la partie est réputée s’être désistée de sa requête ou de ses conclusions incidentes. La demande de production d’un mémoire récapitulatif informe la partie des conséquences du non-respect du délai fixé. ».
7.
Par un courrier du 3 juillet 2023, dont il a été accusé réception le 5 juillet 2023, le président de la 3ème chambre de la cour a demandé à la société ICR, sur le fondement du second alinéa précité de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, de produire, dans un délai de trois mois, un mémoire récapitulatif, en précisant, d’une part, que les conclusions et les moyens qui ne seraient pas repris dans ce mémoire seraient réputés abandonnés et, d’autre part, qu’à défaut de production de ce mémoire dans le délai imparti, elle serait réputée s’être désistée de sa requête d’ appel. La société ICR n’ayant pas produit de mémoire récapitulatif dans ce délai, elle doit être réputée s’être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
8.
Par un courrier du 3 juillet 2023, le président de la 3ème chambre de la cour a demandé à la société Setec énergie environnement, sur le fondement des mêmes dispositions, de produire, dans un délai de trois mois, un mémoire récapitulatif, en précisant, d’une part, que les conclusions et les moyens qui ne seraient pas repris dans ce mémoire seraient réputés abandonnés et, d’autre part, qu’à défaut de production de ce mémoire dans le délai imparti, elle serait réputée s’être désistée de ses conclusions d’ appel. Ce courrier a été mis à disposition du conseil de la société Setec énergie environnement le 3 juillet 2023 à 10h12 via l’application Télérecours à laquelle elle est inscrite. A défaut d’avoir consulté l’application Télérecours et en vertu des articles R. 611-8-2 et R. 611-8-6 du code de justice administrative, l’avocate de la société Setec énergie environnement est réputée en avoir accusé réception deux jours après sa mise à disposition. En l’absence de production d’un mémoire récapitulatif à l’expiration du délai de trois mois qui prenait fin le 6 octobre 2023, la société Setec énergie environnement doit être réputée s’être désistée de ses conclusions d’appel. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
9.
Il résulte de ce qui précède que la cour demeure saisie de l’appel principal formé par la société L’atelier d’architecture, de l’appel principal formé par Ileva ainsi que des appels incidents et provoqués présentés par les sociétés Antea Group et C3B2 ingénierie.
Sur la régularité du jugement attaqué :
10.
La société Antea Group soutient que le jugement attaqué a été adopté sur le fondement d’une expertise irrégulière. Elle fait valoir, tout d’abord, que les opérations d’expertise n’ont pas été étendues à la société Géode Ingénierie, chargée, sous couvert d’un contrat de sous-traitance conclu avec la société Austral TP, des études de conception de la voirie, en particulier du dimensionnement des structures. Toutefois, eu égard aux conclusions de l’expert, qui retient notamment une erreur de conception affectant la variante relative à la structure de la voirie lourde, proposée par la société Austral TP et validée par la société ICR, il ne résulte pas de l’instruction que la participation aux opérations d’expertise de la société Géode Ingénierie aurait été nécessaire à l’accomplissement de la mission d’expertise. Puis, si la société Antea Group fait valoir que la procédure d’expertise n’aurait pas revêtu un caractère contradictoire, elle ne fait état d’aucun élément de nature à démontrer que les parties n’auraient pas été mises à même de discuter devant l’expert des éléments de nature à exercer une influence sur la réponse aux questions posées par la juridiction. Enfin, la circonstance que la société ICR ait saisi le tribunal judiciaire de Saint-Pierre, dans le cadre des litiges pendant devant cette juridiction, d’une requête tendant à ce qu’il ordonne une expertise au contradictoire de la société Géode Ingénierie ne faisait nullement obstacle à ce l’expert dépose son rapport d’expertise dans le cadre du présent litige. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité du jugement attaqué en ce qu’il serait fondé sur une expertise irrégulière doit être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la réparation des désordres affectant les voiries et les aires de stationnement du centre de tri de Pierrefonds :
S’agissant de la solidarité entre les membres du groupement de maitrise d’œuvre :
11.
En l’absence de stipulations contraires, les entreprises qui s’engagent conjointement et solidairement envers le maître de l’ouvrage à réaliser une opération de construction s’engagent conjointement et solidairement non seulement à exécuter les travaux, mais encore à réparer le préjudice subi par le maître de l’ouvrage du fait de manquements dans l’exécution de leurs obligations contractuelles. Un constructeur ne peut échapper à sa responsabilité conjointe et solidaire avec les autres entreprises co-contractantes, au motif qu’il n’a pas réellement participé aux travaux révélant un tel manquement, que si une convention, à laquelle le maître de l’ouvrage est partie, fixe la part qui lui revient dans l’exécution des travaux.
12.
Les sociétés L’atelier d’architecture et C3B2 ingénierie font valoir que la responsabilité solidaire des membres du groupement de maitrise d’œuvre ne saurait être engagée à raison des désordres litigieux au motif que les missions de maitrise d’œuvre ont été réparties entre eux lors de la réunion de mise au point des travaux du 1er mars 2013, à laquelle ont assisté des représentants du maitre d’ouvrage. Il résulte toutefois de l’instruction, premièrement, que l’acte d’engagement du marché de maîtrise d’œuvre du 22 juillet 2010 stipule clairement que les sociétés forment un groupement solidaire, ce dont il résulte que chacun des membres de ce groupement est financièrement engagé pour la totalité du marché. La circonstance que cet acte d’engagement présente un tableau de répartition des honoraires entre les membres du groupement ne permet pas de déterminer les missions respectives des sociétés membres du groupement et ne saurait suffire à justifier l’existence d’une répartition des tâches entre les différents membres de ce groupement opposable au maitre d’ouvrage en l’absence de définition des lots ou des travaux au titre desquels ces différentes missions sont assurées. Deuxièmement, le simple compte-rendu de la réunion du 1er mars 2013 ne vaut pas convention de partage entre les membres du groupement de maitrise d’œuvre opposable au maitre de l’ouvrage quand bien même il est signé par celui-ci. Ainsi, dès lors que les prestations de maîtrise d’œuvre ne sont pas divisées en lots dont chacun est assigné à un cocontractant, le groupement de maîtrise d’œuvre constitue un groupement solidaire de maîtrise d’œuvre. Il s’ensuit que, contrairement à ce qu’elles prétendent, les sociétés Antea Group et L’atelier architecture se sont engagées, solidairement avec les autres membres du groupement de maîtrise d’œuvre, à réparer les éventuels préjudices subis par le maitre de l’ouvrage.
S’agissant de l’origine des désordres :
Quant aux fautes commises par la société Austral TP :
13.
En vertu de l’acte d’engagement du lot n° 1 « voies et réseaux divers – espaces verts » et de l’article 1.9 du cahier des clauses techniques particulières y afférent, la société Austral TP était contractuellement tenue de réaliser, notamment, la réfection en enrobé des voiries légères et des voiries lourdes ainsi que la réfection des dalles de béton des aires de stationnement des conteneurs et autres cuves. L’article 1.9.2 du cahier des clauses techniques particulières précise la composition et les structures de ces voies et aires de dallages. La voirie légère en enrobé, d’une épaisseur de 41 cm, doit être composée d’une couche de fondation de 20 cm, d’une couche de base de 15 cm et d’un bitume semi grenu de 6 cm. La voirie lourde en enrobé, d’une épaisseur de 52 cm, doit être composée d’une couche de forme de 25 cm, d’une couche de réglage de 10 cm, d’une couche de grave de classe 3 de 10 cm et d’un bitume à module élevé de 6 cm. Enfin, les zones de dallages d’une épaisseur de 45 cm doivent être composées d’une couche de fondation de 20 cm et d’une couche de béton balayé de 25 cm. Les articles 1.9.3 et 1.9.4 précisent les caractéristiques des matériaux à utiliser pour la réalisation de ces travaux de voieries devant être exécutés alors que le site est maintenu en exploitation comme le rappelle l’article 1.2.7 du même cahier des clauses techniques particulières.
14.
Il résulte de l’instruction, en particulier du rapport d’expertise, que les désordres affectant les voiries et les aires de stationnement du centre de tri résultent du choix de la société Austral TP titulaire du marché, de mettre en œuvre une variante pour la réfection de la voirie lourde ne répondant pas aux caractéristiques techniques contractuellement exigées pour le trafic de poids lourds induit par l’exploitation du site ainsi que des malfaçons constatées dans l’exécution de l’ensemble des travaux consistant à ne pas avoir respecté les prescriptions du cahier des charges particulières relatives à la composition et à l’épaisseur des revêtements des voiries et des aires de dallages ni procédé au compactage du béton à l’aiguille vibrante. Il n’est pas contesté, en appel, que la responsabilité de la société Austral TP est engagée à raison de ces manquements, sur le fondement de la garantie de parfait achèvement.
Quant aux fautes imputables au groupement de maitrise d’œuvre :
15.
En vertu de l’acte d’engagement portant sur la réhabilitation et l’optimisation du centre de tri de Pierrefonds et de l’article 1.1.1 du cahier des clauses administratives particulières y afférent, le groupement solidaire de maitrise d’œuvre était chargé d’une mission de maitrise d’œuvre incluant les études de diagnostic (DIA), les études d’avant-projet (AVP), les études de projet (PRO), l’assistance pour la passation des marchés de travaux (ACT), la mise au point du marché (MP) l’ordonnancement, pilotage et coordination des marchés (OPC), la direction de l’exécution des travaux (DET) ainsi que l’assistance au maître d’ouvrage lors des opérations de réception et pendant la période de garantie de parfait achèvement (AOR).
16.
Il résulte de l’instruction que le CCTP afférent au lot n°1 « voirie réseaux divers » prévoyait une voirie lourde en enrobé composée de 6 centimètres de béton bitumineux à module élevé (BBME), 11 centimètres de grave bitume (GB) de classe 3, 10 centimètres de grave non traité (GNT) 0/31,5 et d’une couche de fondation de 25 centimètres de GNT 0/80. La société Austral TP a proposé une variante et mis en œuvre une voirie en béton différemment structurée, composée de 18 centimètres de béton fibré 350 balayé, 5 centimètres de GNT 0/31,5 et d’une couche de fondation de 20 centimètres de GNT 0/80. L’expert explique qu’une telle structure, qui n’est pas référencée dans le catalogue des structures types de chaussées neuves, est sous-dimensionnée pour une voirie lourde au regard du trafic attendu de poids lourds et, partant, aux contraintes de circulation et de chargement, et explique que les désordres affectant la voirie lourde trouvent notamment leur origine dans cette erreur de conception, combinée aux malfaçons d’exécution. Or, il est constant que la société ICR, bureau d’études en voirie et réseaux divers et membre du groupement de maitrise d’œuvre, a validé cette variante, commettant ainsi une faute contractuelle de conception de l’ouvrage.
17.
Il résulte également de l’instruction que la maitrise d’œuvre n’a pas contrôlé, en phase de travaux, le respect par la société attributaire du lot n°1 des prescriptions relatives à la composition, la densité et l’épaisseur du béton mis en œuvre pour le revêtement des voiries et des aires de dallages, et n’a en outre émis aucune réserve sur l’absence de compactage du béton à l’aiguille vibrante. Il est soutenu que les travaux de voirie ont été réalisés entre le 19 décembre 2014 et le 19 janvier 2015, soit la période cyclonique habituellement chômée dans le secteur des travaux publics sur l’île de La Réunion. Toutefois, la société Antea Group, mandataire du groupement de maitrise d’œuvre, indique, dans ses écritures, qu’elle a continué à travailler durant cette période. Il résulte en outre de l’instruction qu’à la date du 25 janvier 2015, les travaux de coulage du béton étaient certes avancés mais non encore achevés. Dans ces conditions, la circonstance que les travaux de voirie ont démarré durant la période cyclonique n’est pas de nature à atténuer les manquements de la maitrise d’œuvre qui a failli dans l’accomplissement de sa mission.
18.
Il résulte de ce qui précède que les désordres litigieux sont notamment imputables aux fautes commises par le groupement de maitrise d’œuvre, qui engagent la responsabilité contractuelle solidaire de l’ensemble des sociétés membres de ce groupement. Eu égard à ce qui a été dit aux points 13 et 14, les sociétés Antea Group, L’atelier d’architecture et C3B2 ingénierie ne contestent pas utilement l’engagement de leur responsabilité, solidairement avec les autres sociétés membres du groupement de maitrise d’œuvre, en faisant valoir qu’elles n’étaient pas en charge du lot n° 1 et n’ont ainsi pas commis de faute à l’origine des désordres.
Quant aux fautes du maître d’ouvrage :
19.
En premier lieu, la société Antea Group fait valoir que, durant la période de travaux, le site de tri de Pierrefonds n’était pas exploité conformément à l’autorisation d’exploitation délivrée au titre de la législation sur l’environnement. Toutefois, à le supposer établi, un tel manquement n’est aucunement à l’origine des désordres en litige. Il en va de même de la circonstance que les travaux auraient été rendus plus complexes du fait de la succession, durant cette même période, de trois directeurs successifs du site.
20.
En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que les désordres en cause ont pour cause déterminante, d’une part, l’erreur de conception de la voirie lourde, d’autre part, les manquements commis dans la réalisation et le contrôle des travaux, en particulier le non-respect des préconisations relatives à la composition et à l’épaisseur des revêtements mis en œuvre et l’absence de compactage du béton à l’aiguille vibrante. Ainsi que l’a relevé le tribunal, et comme l’admet d’ailleurs la société C3B2 ingénierie, le non-respect du temps de séchage minimal de 28 jours du béton, s’il a pu contribuer à l’aggravation des désordres, est sans incidence sur la nécessité de procéder à la reprise de la voirie dans son ensemble. Il s’ensuit que la faute qu’aurait commise le maitre d’ouvrage, qui n’avait au demeurant reçu aucune instruction nouvelle, en utilisant de manière prématurée et inadaptée la voirie, n’est pas de nature à exonérer, même partiellement, les sociétés de leur responsabilité à raison des désordres litigieux.
21.
En troisième lieu, et ainsi qu’il a été dit au point 17, la circonstance que les travaux de voirie aient démarré en décembre 2014, durant la période cyclonique, n’a pas été de nature à faire obstacle à l’exercice, par la maitrise d’œuvre, de sa mission de direction de l’exécution de ces travaux. Il s’ensuit que la faute qu’aurait commise la communauté intercommunale des villes solidaires, alors maître d’ouvrage et à laquelle Ileva a succédé, en autorisant la réalisation des travaux de voirie durant cette période, n’est pas à l’origine des désordres en cause.
22.
En dernier lieu, si la société Antea Group fait valoir que le maitre d’ouvrage n’a pas suivi les préconisations faites par la maîtrise d’œuvre postérieurement à la réalisation des travaux de voirie, le comportement fautif allégué n’est en tout état de cause pas à l’origine des désordres.
23.
Il résulte de ce qui a été dit aux points 19 à 22 que les sociétés C3B2 ingénierie et Antea Group n’établissent pas que le maitre d’ouvrage aurait commis des fautes de nature à les exonérer, au moins partiellement, de leur responsabilité.
S’agissant de la condamnation in solidum de la société Austral TP et des sociétés membres du groupement de maitrise d’œuvre :
24.
Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que les fautes de la société Austral TP, dont la responsabilité est engagée sur le fondement de la garantie de parfait achèvement, et les manquements du groupement de maitrise d’œuvre, dont la responsabilité contractuelle est engagée, ont concouru à la réalisation de la totalité des désordres en litige affectant la voirie et les aires de stationnement du centre de tri de Pierrefonds. Par suite, et alors même que les sociétés du groupement de maitrise d’œuvre et la société Autral TP ne sont pas liées par un contrat, la société Antea Group n’est pas fondée pas à soutenir que c’est à tort que, conformément à la demande d’Ileva, le tribunal a condamné in solidum l’ensemble de ces sociétés à indemniser Ileva à raison de désordres en cause.
S’agissant de l’évaluation des préjudices :
Quant au préjudice lié au coût des travaux de reprise de la voirie :
25
Le tribunal administratif de La Réunion a fixé le coût des travaux de reprise des désordres ayant affecté les voiries et les aires de stockage des conteneurs de déchets à la somme de 536 416,41 euros TTC en considérant, notamment au vu du rapport d’expertise, qu’il était nécessaire de procéder à la réfection totale de l’ensemble des revêtements des voiries et des aires de stationnement pour une surface totale de 4 530 m².
26.
En premier lieu, la société C3B2 ingénierie prétend que la reprise des désordres ne peut porter sur la voirie légère représentant 1 500 m² qui n’est pas atteinte par les désordres de fissuration au même titre que les revêtements réalisés en béton. Il résulte de l’instruction, en particulier des documents contractuels, que la réfection des voies légères et lourdes de circulation à l’intérieur du centre de tri des déchets a été conçue avec la pose d’un revêtement en bitume tandis que la réfection des aires de stationnement et de pesée l’a été avec la pose d’un revêtement en béton. Comme il a été dit, la société Austral TP a non seulement mis en œuvre une variante pour la voirie lourde consistant à remplacer le revêtement en bitume par un dallage en béton mais a aussi méconnu les prescriptions d’exécution de l’ensemble des voiries en diminuant les épaisseurs des sous-couches, ce qui explique, comme l’a relevé l’expert, que les fissurations ont été constatées sur les zones couvertes d’un revêtement en béton mais aussi sur les voiries légères qui, bien que revêtues de bitume, ont été incorrectement exécutées et ont été atteintes de désordres de même nature. L’expert conclut d’ailleurs son rapport en mentionnant que des fissures plus ou moins importantes existent « sur l’ensemble des voiries et zones de stockage ». Dans ces conditions, dès lors qu’il n’est pas contesté que cette malfaçon affectant la voirie légère impliquait une reprise des travaux identique à celle prévue pour les autres secteurs, la société C3B2 ingénierie n’est pas fondée à soutenir que le coût des travaux de reprise a été à tort estimé sur la base d’une superficie comprenant l’ensemble des voiries et aires de stationnement.
27.
En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que l’expert a évalué le coût des travaux de reprise de la voirie, consistant en la démolition de celle existante et la mise en œuvre d’une voirie bitumée correspondant aux prescriptions qui figuraient dans le CCTP du lot n° 1 du marché « voirie réseaux divers », en se basant sur les prix pratiqués par la société Austral TP en 2013, à la somme de 442 278, 55 euros TTC, augmentée des prestations de maîtrise d’œuvre évaluées à 10 % du coût des travaux, soit 44 227, 86 euros. Ileva fait valoir en appel que l’expert s’étant basé sur un prix datant de l’année 2013, il conviendrait de majorer l’estimation du coût des travaux de reprise afin de tenir compte de l’érosion monétaire entre 2013 et 2020. Toutefois, le tribunal a fixé à 536 416, 41 euros TTC le montant de l’indemnité allouée à Ileva en se basant, non pas sur le coût des travaux tel qu’estimé par l’expert, mais sur celui, plus élevé, de 492 188,55 euros TTC effectivement réglé à la société Austral TP. Or, Ileva n’établit pas que l’évaluation ainsi majorée de son préjudice, retenue par le tribunal, serait insuffisante du fait, en particulier, de l’absence d’application d’un coefficient de correction de l’érosion monétaire entre 2013 et 2020.
28.
En dernier lieu, l’évaluation des dommages subis par Ileva doit être faite à la date à laquelle, leur cause ayant pris fin et leur étendue étant connue, il pouvait procéder aux travaux destinés à y remédier, soit, au plus tard, à la date à laquelle l’expert désigné par le tribunal administratif a déposé son rapport. Si Ileva demande également que l’indemnité qui lui est accordée en réparation des désordres en litige soit indexée, postérieurement à 2020, sur l’indice du coût de la construction, il n’établit pas avoir été dans l’impossibilité financière et technique de réaliser les travaux de reprise de ces désordres dès le 15 avril 2020, date de dépôt du rapport d’expertise. Par suite, la demande d’indexation présentée par Ileva au titre de la période postérieure à l’année 2020 ne peut être accueillie.
Quant au préjudice de jouissance :
29.
En premier lieu, Ileva fait valoir que les désordres affectant la voirie du centre de tri lui occasionnent un préjudice de jouissance actuel résultant d’une utilisation anormale du site. Toutefois, il résulte du rapport d’expertise que seules les zones effondrées au droit des caniveaux, qui ont été balisées, sont inutilisables et que l’ensemble des voiries peut être emprunté par les camions et les engins. Dans ces conditions, Ileva n’établit pas la réalité du préjudice de jouissance qu’elle allègue.
30.
En second lieu, Ileva sollicite la réparation d’un préjudice de jouissance futur en faisant état des contraintes d’exploitation qui surviendront lors des travaux de reprise des désordres. Toutefois, l’indemnisation de ce chef de préjudice doit être considérée comme implicitement et nécessairement comprise dans le montant de la somme allouée en réparation des travaux de reprise des désordres, lesquels seront réalisés selon les mêmes modalités que les travaux initiaux, c’est-à-dire selon un séquençage permettant la continuité de l’exploitation du centre de tri.
31.
Il résulte de tout ce qui précède que les sociétés L’atelier d’architecture, C3B2 ingénierie et Antea Group ne sont pas fondées à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de La Réunion a condamné in solidum lesdites sociétés avec la société Austral TP, la société ICR et la société Setec énergie environnement à verser à Ileva la somme de 536 416,41 euros TTC en réparation des désordres affectant les voiries et les aires de stationnement du centre de tri de Pierrefonds. Il résulte également de ce qui précède qu’Ileva n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par ce même jugement, le tribunal a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
En ce qui concerne les appels en garantie :
32.
Le tribunal a considéré que les désordres affectant les revêtements des voiries et des aires de stationnement du centre de tri de Pierrefonds étaient imputables à hauteur de 70 % aux fautes de la société Austral TP et à hauteur de 25 % aux fautes de la société ICR et à hauteur de 5 % à la faute de la société C3B2 ingénierie. Il a ainsi condamné les sociétés Austral TP, ICR et C3B2 ingénierie à garantir, respectivement, à hauteur de 70 %, de 25 % et de 5 % les condamnations mises à la charge des sociétés Antea Group et L’atelier d’architecture à raison de ces désordres.
33.
En premier lieu, les conclusions d’appel en garantie présentées par la société C3B2 ingénierie à l’encontre d’Ileva, de la société Austral TP, de la société ICR et de la société Antea Group sont nouvelles en appel et, par suite, irrecevables.
34.
En second lieu, le présent arrêt n’ayant pas pour effet d’aggraver leur situation, les conclusions d’appel provoqué des sociétés L’atelier d’architecture et Antea Group ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les dépens :
35.
Eu égard à ce qui précède, les frais et honoraires de l’expert, taxés et liquidés à la somme de 22 405,02 euros TTC, sont maintenus à la charge définitive, in solidum, des sociétés Austral TP, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, Antea Group, ICR, L’atelier d’architecture, Setec énergie environnement et C3B2 ingénierie.
Sur les frais liés au litige :
36.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les parties au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er :
Il est donné acte du désistement de la requête de la société ICR et des conclusions d’appel de la société Setec énergie environnement.
Article 2 :
Les conclusions d’appel d’Ileva, de la société L’atelier d’architecture, de la société Antea Groupe et de la société C3B2 ingénierie sont rejetées.
Article 3 :
Le présent arrêt sera notifié au syndicat mixte de traitement des déchets des microrégions sud et ouest de La Réunion Ileva, à la société Austral TP prise en la personne de Me Hirou, liquidateur judiciaire, à la société Antea Group, à la société Ingénierie Concept Réunion, à la société L’atelier d’architecture, à la société Setec énergie environnement et à la société C3B2 ingénierie.
Délibéré après l’audience du 24 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Beuve Dupuy, présidente de la formation de jugement,
Mme Réaut, première conseillère,
M. Gasnier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2025.
La rapporteure,
V. REAUT
La présidente,
M-P. BEUVE DUPUY La présidente,
Marie-Pierre Beuve-Dupuy Le greffier,
C. PELLETIER
Le greffier,
Christophe Pelletier
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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