Rejet 6 avril 2023
Rejet 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 4e ch. (formation à 3), 16 déc. 2025, n° 23BX02649 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 23BX02649 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Martinique, 6 avril 2023, N° 2200389 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053095674 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société Ecrin Bleu a demandé au tribunal administratif de la Martinique d’annuler la délibération du 24 mars 2022 par laquelle l’assemblée de Martinique a rejeté sa demande d’aide européenne, formée au titre du programme opérationnel FEDER-FSE 2014-2020, pour l’opération de rénovation et extension de l’hôtel dénommé « Rêve Bleu ».
Par un jugement n° 2200389 du 6 avril 2023, le tribunal administratif de la Martinique a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 24 octobre 2023 et des mémoires complémentaires enregistrés les 4 décembre 2023 et 8 octobre 2024, la société Ecrin Bleu, représentée par la SCP Fabiani-Pinatel, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 6 avril 2023 du tribunal administratif de la Martinique ;
2°) d’annuler la délibération du 24 mars 2022 par laquelle l’assemblée de Martinique a rejeté sa demande d’aide européenne, formée au titre du programme opérationnel FEDER-FSE 2014-2020, pour l’opération de rénovation et d’extension de l’hôtel « Rêve Bleu » ;
3°) de mettre à la charge de la collectivité territoriale de Martinique la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la régularité du jugement :
- la copie du jugement ne comporte ni la signature du président de la formation de jugement, ni celle du rapporteur et du greffier, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 741-7 du code de justice administrative ;
- le tribunal a entaché son jugement d’erreur d’appréciation ;
Sur le bien-fondé du jugement :
- rien ne justifiait que la demande de subvention soit déclarée inéligible, au motif qu’elle ne répond pas aux critères de sélection, près de deux ans après son enregistrement ; la négligence du service instructeur de sa demande est patente ;
- elle a communiqué à l’administration les informations et documents demandés ; sa demande de subvention n’était pas irrecevable au motif de la prétendue incomplétude du dossier.
Par un mémoire en défense et un mémoire complémentaire enregistrés les 9 septembre et 14 novembre 2024, la collectivité territoriale de Martinique, représentée par Me Corbier-Labasse, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société Ecrin Bleu la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable dès lors que la société ne justifie pas de la qualité à agir de son représentant ;
- les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés ;
- une substitution de motif peut être retenue dès lors que l’hôtel Ecrin bleu n’est pas répertorié sur le site Atout France et que la société n’est pas à jour de ses déclarations fiscales.
La société Ecrin Bleu a vu sa demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle rejetée par une décision du 24 juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) nº 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Martin,
- les conclusions de Mme Reynaud, rapporteure publique,
- et les observations de Me Corbier-Labasse, représentant la collectivité territoriale de Martinique.
Considérant ce qui suit :
1. La société Ecrin Bleu, qui exploite l’hôtel dénommé « Rêve Bleu » sur le territoire de la commune du Diamant, a déposé le 25 mai 2020 un dossier de demande de subvention, dans le cadre du programme opérationnel Fonds européen de développement régional-Fonds social européen (FEDER-FSE) 2014-2020, pour son projet de rénovation et d’extension de l’hôtel. Par une délibération du 24 mars 2022, l’assemblée de Martinique a rejeté la demande d’aide européenne présentée par la société Ecrin Bleu, aux motifs que « le dossier ne répond pas aux critères de sélection de la mesure 324 et qu’aucun élément probant n’a été fourni malgré les demandes et entretiens avec le service instructeur pour justifier de sa capacité administrative et financière à mener à terme un tel projet (justificatif apport privé, maîtrise du foncier, permis de construire, classement étoiles, attestations fiscales) ». La société Ecrin Bleu relève appel du jugement du 6 avril 2023 par lequel le tribunal administratif de la Martinique a rejeté sa demande d’annulation de la délibération du 24 mars 2022.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 741-7 du code de justice administrative : « Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d’appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d’audience ».
3. Il ressort de la minute du jugement attaqué qu’elle a été signée par le rapporteur, la présidente et la greffière, conformément aux prescriptions de l’article R. 741-7 du code de justice administrative cité au point précédent. Par suite, le moyen tiré de ce que le jugement ne serait pas signé doit être écarté.
4. En second lieu, l’erreur d’appréciation qu’auraient pu commettre les premiers juges affecte le bien-fondé de leur jugement et non sa régularité. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité du jugement attaqué en ce qu’il serait entaché d’une erreur d’appréciation doit être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement :
5. Il ressort des pièces du dossier que, par courrier du 3 septembre 2020, il a été attesté du dépôt le 25 mai 2020 du dossier présenté par la société pour une demande de subvention au titre du programme opérationnel FEDER/FSE 2014-2020 dans le but de rénover et de procéder à l’extension de l’hôtel Rêve bleu. Le dossier de demande comportait la mention des pièces à joindre au dossier ainsi que la faculté pour le service instructeur de demander les pièces complémentaires nécessaires à l’instruction du dossier en fonction de la nature de l’opération et des dépenses présentées. L’attestation du dépôt du dossier précisait que la recevabilité de la demande serait étudiée dans un délai de deux mois et pouvait donner lieu soit à un accusé de réception d’un dossier complet, soit à une demande de pièces complémentaires, laquelle suspend le délai de deux mois jusqu’à réception des pièces manquantes. Le 9 septembre 2020, la société appelante a été informée du caractère incomplet de son dossier et des pièces demandées pour le compléter. Le 13 octobre 2020, elle a été informée que son dossier restait incomplet, faute d’avoir communiqué les pièces relatives à la maîtrise du foncier, le justificatif d’un accord bancaire, le permis de construire, la dernière liasse fiscale et le justificatif actualisé du classement 2 étoiles. La société Ecrin bleu a apporté des éléments de réponse le 3 novembre 2020 dans le délai imparti. Lors d’une réunion le 2 mars 2021 avec la représentante de la société, la collectivité rappelait toutefois la liste des pièces en attente de production parmi lesquelles outre l’attestation fiscale et sociale, la justification du plan de financement, de la maîtrise du foncier, du classement de l’établissement et du permis de construire actualisé. Au cours de cette réunion, la société l’Ecrin bleu a indiqué ne pas être en mesure de produire un permis de construire au nom de la société et un accord bancaire. Le 4 octobre 2021, l’instruction de la demande a permis de constater que le porteur de projet n’avait pas transmis les éléments permettant d’apprécier sa capacité financière pour réaliser et suivre l’opération, et qu’aucune demande de classement hôtelier n’avait été déposée. La société, qui ne peut utilement se prévaloir du délai de deux ans pris pour le traitement de sa demande, n’avait présenté ni l’autorisation d’urbanisme à jour, ni les liasses fiscales. Par suite, c’est à bon droit que la collectivité territoriale de Martinique a refusé l’aide sollicitée.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, ni la demande de substitution de motifs présentée à titre subsidiaire par la collectivité, que la société l’Ecrin bleu n’est pas fondée à soutenir que c‘est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Martinique a rejeté sa demande.
Sur les frais liés à l’instance :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la collectivité territoriale de Martinique, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la société l’Ecrin bleu en application de ces dispositions. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société l’Ecrin bleu une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la collectivité territoriale de Martinique et non compris dans les dépens.
décide :
Article 1er : La requête de la société l’Ecrin bleu est rejetée.
Article 2 : La société l’Ecrin bleu versera à la collectivité territoriale de Martinique une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Ecrin Bleu et à la collectivité territoriale de Martinique.
Copie en sera adressée au préfet de la Martinique.
Délibéré après l’audience du 25 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
- Mme Munoz-Pauziès, présidente,
- Mme Martin, présidente-assesseure,
- Mme Cazcarra, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 décembre 2025.
La rapporteure,
B. MARTINLa présidente,
F. MUNOZ-PAUZIÈSLa greffière,
L. MINDINE
La République mande et ordonne à la ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 1303/2013 du 17 décembre 2013 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche
- Code de justice administrative
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