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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 1re ch. - formation à 3, 18 déc. 2025, n° 23BX02849 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 23BX02849 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Limoges, 19 septembre 2023, N° 2101274 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053095675 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme B… et E… D… ont demandé au tribunal administratif de Limoges de condamner C… à leur verser la somme globale de 50 000 euros en réparation du préjudice moral subi par eux-mêmes et par leur fille du fait de diverses fautes commises dans le cadre de la scolarisation de cette dernière à l’école Saint-Germain à F… durant l’année scolaire 2017-2018.
Par un jugement n° 2101274 du 19 septembre 2023, le tribunal administratif de Limoges a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 16 novembre 2023 et 19 décembre 2024, M. et Mme B… et E… D…, agissant en leur nom propre et en leur qualité de représentants légaux de leur fille A…, représentés par Me Desport, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Limoges du 19 septembre 2023 ;
2°) de condamner C… à leur verser la somme globale de 50 000 euros en réparation du préjudice moral subis par eux-mêmes et par leur fille ;
3°) de mettre à la charge de C… le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
Sur la responsabilité de C… :
- les agents de l’école Saint-Germain à F… et les services académiques ont organisé un « chantage » pour les dissuader de poursuivre la scolarisation de leur fille dans cet établissement scolaire ;
- A… a subi, du 13 mars au 3 avril 2018, une déscolarisation forcée et illégale résultant du refus de son enseignante de l’accueillir en classe, dans l’indifférence du directeur de l’école et des services académiques ;
- à compter de la date de sa réintégration dans l’école le 4 avril 2018, A… a subi un isolement complet constitutif d’une discrimination jusqu’à la fin de l’année scolaire, en violation des dispositions de la loi du 11 février 2005 relative aux personnes handicapées, de l’article L.114-2 du code de l’action sociale et des familles et de l’obligation de résultat pesant sur C… d’assurer la scolarisation des enfants handicapés ; cette situation était d’autant moins justifiée que depuis lors, A… a poursuivi sa scolarité au sein du même établissement dans des conditions totalement normales de scolarisation sans plus aucun incident ;
- les agents de l’éducation nationale ont manqué à leur obligation de faire cesser les harcèlements discriminatoires subis par A… postérieurement à sa réintégration le 4 avril 2018 ; une surveillance discriminatoire et ininterrompue de A… par des parents d’élèves au sein de l’établissement ne devait pas être tolérée ; a également été tolérée la distribution d’un tract stigmatisant par des parents d’élèves aux abords et dans l’enceinte de l’établissement ;
- la présence de représentants des parents d’élèves au cours de la réunion de suivi de scolarisation (réunion ESS) du 23 janvier 2018, ayant pour ordre du jour « le suivi du projet personnalisé de scolarisation de A… », caractérise une méconnaissance de l’article 26 de la loi du 13 juillet 1983, relatif au secret professionnel des fonctionnaires ;
- la diffusion, sur internet, d’informations relatives à une réunion du 24 mai 2018 entre la rectrice de l’académie de Limoges et des représentants de deux syndicats d’enseignants portant sur la situation d’isolement de A… à l’école Saint-Germain à F… caractérise une méconnaissance du secret professionnel, en méconnaissance de l’article 26 de la loi du 13 juillet 1983 ;
- le signalement adressé le 14 mars 2018 par l’inspecteur d’académie-directeur académique des services de l’éducation nationale (IA-DASEN) de la Corrèze au procureur de la République de F…, qui a été à l’origine de l’ouverture d’une procédure d’assistance éducative qui s’est finalement soldée par un jugement de non-lieu du 5 octobre 2018 du juge des enfants, était abusif ; la « note complémentaire en vue de l’audience du 5 octobre 2018 » rédigée le 27 septembre 2018 par la conseillère technique départementale constitue une ingérence injustifiée dans cette procédure juridictionnelle.
Sur le préjudice :
- il y a lieu de leur allouer la somme de 20 000 euros au titre du préjudice moral subi par leur fille et une somme de 15 000 euros chacun au titre de leur préjudice moral propre.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 juillet 2024, la rectrice de l’académie de Limoges conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de l’éducation ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Molina-Andréo,
- et les conclusions de M. Kauffmann, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Née le 7 novembre 2009, la jeune A… D… présente une dysphasie et un trouble de l’attention justifiant en particulier une prise en charge orthophonique à raison de deux séances par semaine, un traitement médicamenteux et un projet personnalisé de scolarisation. Par une décision du 7 décembre 2017, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Corrèze lui a notamment renouvelé son accord pour l’intervention d’une auxiliaire de vie scolaire à raison de 24 heures par semaine pour la période allant du 1er septembre 2017 au 31 août 2021. Le 12 avril 2021, M. et Mme B… et E… D… ont formé une demande indemnitaire préalable auprès du ministère de l’éducation nationale en vue de la réparation du préjudice moral qu’ils estiment que leur fille et eux-mêmes ont subi du fait de diverses fautes qui auraient été commises par les services de l’éducation nationale au titre de l’année scolaire 2017-2018, pendant laquelle l’enfant était scolarisée en classe de CE1 à l’école Michel-Peyramaure à F…, alors dénommée école Saint-Germain. Le silence de l’administration pendant plus de deux mois sur cette demande ayant fait naitre une décision implicite de rejet, M. et Mme D… ont alors saisi le tribunal administratif de Limoges d’une demande tendant à la condamnation de C… à leur verser la somme globale de 50 000 euros en réparation de ce préjudice moral. M. et Mme D…, agissant en leur nom propre et en leur qualité de représentants légaux de leur fille A…, relèvent appel du jugement du 19 septembre 2023 par lequel le tribunal a rejeté leur demande.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 111-1 du code de l’éducation dans sa rédaction applicable à la date des faits litigieux : « L’éducation est la première priorité nationale. Le service public de l’éducation est conçu et organisé en fonction des élèves et des étudiants. Il contribue à l’égalité des chances et à lutter contre les inégalités sociales et territoriales en matière de réussite scolaire et éducative. Il reconnaît que tous les enfants partagent la capacité d’apprendre et de progresser. Il veille à l’inclusion scolaire de tous les enfants, sans aucune distinction. (…) / Le droit à l’éducation est garanti à chacun (…) / L’école garantit à tous les élèves l’apprentissage et la maîtrise de la langue française ». Aux termes de l’article L. 111-2 du même code : « Tout enfant a droit à une formation scolaire qui, complétant l’action de sa famille, concourt à son éducation. / (…) / Pour favoriser l’égalité des chances, des dispositions appropriées rendent possible l’accès de chacun, en fonction de ses aptitudes et de ses besoins particuliers, aux différents types ou niveaux de la formation scolaire. / (…) ». Selon l’article L.112-1 de ce code : « Pour satisfaire aux obligations qui lui incombent en application des articles L. 111-1 et L. 111-2, le service public de l’éducation assure une formation scolaire, professionnelle ou supérieure aux enfants, aux adolescents et aux adultes présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant. Dans ses domaines de compétence, C… met en place les moyens financiers et humains nécessaires à la scolarisation en milieu ordinaire des enfants, adolescents ou adultes handicapés. (…) / Dans le cadre de son projet personnalisé, si ses besoins nécessitent qu’il reçoive sa formation au sein de dispositifs adaptés, il peut être inscrit dans une autre école ou un autre établissement mentionné à l’article L. 351-1 par l’autorité administrative compétente, sur proposition de son établissement de référence et avec l’accord de ses parents ou de son représentant légal. Cette inscription n’exclut pas son retour à l’établissement de référence ». Aux termes de l’article L. 351-1 du même code : « Les enfants et adolescents présentant un handicap ou un trouble de santé invalidant sont scolarisés dans les écoles maternelles et élémentaires et les établissements visés aux articles L. 213-2, L. 214-6, L. 422-1, L. 422-2 et L. 442-1 du présent code et aux articles L. 811-8 et L. 813-1 du code rural et de la pêche maritime, si nécessaire au sein de dispositifs adaptés, lorsque ce mode de scolarisation répond aux besoins des élèves. Les parents sont étroitement associés à la décision d’orientation et peuvent se faire aider par une personne de leur choix. La décision est prise par la commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles, en accord avec les parents ou le représentant légal. A défaut, les procédures de conciliation et de recours prévues aux articles L. 146-10 et L. 241-9 du même code s’appliquent. Dans tous les cas et lorsque leurs besoins le justifient, les élèves bénéficient des aides et accompagnements complémentaires nécessaires ».
3. Aux termes de l’article L. 114-2 du code de l’action sociale et des familles : « Les familles, C…, les collectivités locales, les établissements publics, les organismes de sécurité sociale, les associations, les groupements, organismes et entreprises publics et privés associent leurs interventions pour mettre en œuvre l’obligation prévue à l’article L. 114-1, en vue notamment d’assurer aux personnes handicapées toute l’autonomie dont elles sont capables. / A cette fin, l’action poursuivie vise à assurer l’accès de l’enfant, de l’adolescent ou de l’adulte handicapé aux institutions ouvertes à l’ensemble de la population et son maintien dans un cadre ordinaire de scolarité, de travail et de vie. Elle garantit l’accompagnement et le soutien des familles et des proches des personnes handicapées ».
4. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions, d’une part, que le droit à l’éducation étant garanti à chacun quelles que soient les différences de situation et, d’autre part, que l’obligation scolaire s’appliquant à tous, les difficultés particulières que rencontrent les enfants en situation de handicap ne sauraient avoir pour effet ni de les priver de ce droit ni de faire obstacle au respect de cette obligation. Ainsi, il incombe à C…, au titre de sa mission d’organisation générale du service public de l’éducation et, le cas échéant, de ses responsabilités à l’égard des établissements sociaux et médico-sociaux, de prendre l’ensemble des mesures et de mettre en œuvre les moyens nécessaires pour que ce droit et cette obligation aient, pour les enfants en situation de handicap, un caractère effectif. La carence de C… dans l’accomplissement de cette mission est constitutive d’une faute de nature à engager sa responsabilité, sans que l’administration puisse utilement se prévaloir de l’insuffisance des structures d’accueil existantes ou du fait que des allocations compensatoires sont allouées aux parents d’enfants handicapés, celles-ci n’ayant pas un tel objet.
5. En premier lieu, il résulte de l’instruction, et en particulier de la déclaration de fait de violence en milieu scolaire adressée le 14 mars 2018 par l’inspecteur d’académie-directeur académique des services de l’éducation nationale (IA-DASEN) de la Corrèze au procureur de la République de F…, du rapport d’évaluation sociale au titre de la protection de l’enfance établi le 26 mars 2018 par le service de l’aide sociale à l’enfance du département de la Corrèze et de la « note complémentaire en vue de l’audience du 5 octobre 2018 » devant le tribunal pour enfants de F… rédigée le 27 septembre 2018 par la conseillère technique départementale du service social en faveur des élèves de l’académie de Limoges, qu’au cours de l’année scolaire 2017-2018, il a été constaté le caractère dangereux du comportement de A… lors de situations de « crise » au cours desquelles elle a pu se montrer violente à l’encontre d’élèves, du personnel de l’école Saint-Germain et d’elle-même, en assénant des gifles, des coups de pieds, lançant des objets, mordant ou encore en essayant de fuir de l’établissement. Le certificat médical produit par les requérants, en date du 21 juin 2018, qui se borne à faire état de ce que A… « ne présente pas actuellement de crise de comportement » n’est pas de nature à infirmer la réalité des comportements dangereux de A… à diverses reprises au cours de cette année scolaire 2017/2018. Au regard de la gravité de la situation lors de ces manifestations de crise et du comportement dangereux de A… tant pour elle-même que pour les autres enfants et la communauté éducative, la décision de faire intervenir en urgence les pompiers ou le SAMU dans l’école était justifiée. Par suite, M. et Mme D… ne sont pas fondés à soutenir que ces demandes d’interventions s’inscriraient dans le cadre d’un « chantage » fautif perpétré par les services de l’éducation nationale afin de les dissuader de maintenir la scolarisation de leur fille dans l’établissement non spécialisé Saint-Germain.
6. En deuxième lieu, il ne résulte pas de l’instruction et en particulier des courriers du conseil des requérants, dès lors que nul ne peut se constituer des preuves à soi-même, que, du 13 mars au 3 avril 2018, les intéressés se seraient vu opposer par le personnel de l’école Saint-Germain un refus d’accueillir leur fille. Alors que l’administration conteste formellement toute déscolarisation de A… pendant cette période, la faute qu’aurait commise à ce titre les services de l’éducation nationale n’est, par suite, pas établie.
7. En troisième lieu, s’il résulte de l’instruction que du printemps 2018 à la fin de cette année scolaire, A… a suivi seule ses cours dispensés par une enseignante spécialisée avec l’aide d’une accompagnante des élèves en situation de handicap (AESH) dans la salle d’informatique de l’établissement scolaire, cette mesure a permis, dans une situation d’urgence, le maintien de la scolarisation de l’enfant en établissement non spécialisé dans un cadre assurant la sécurité à la fois de l’intéressée, mais aussi celle des autres élèves et du personnel de l’école. Pour soutenir que cette forme d’isolement n’était pas justifiée, les parents de A… font état de ce que leur fille a poursuivi normalement sa scolarité au sein de l’école à compter de la rentrée 2018. Toutefois, il résulte de l’instruction que cette amélioration de la situation n’est pas étrangère à la mise en place d’un dispositif d’encadrement particulièrement conséquent faisant intervenir une enseignante spécialisée, deux AESH se relayant auprès de l’enfant et un agent de sécurité présent dans la classe et susceptible d’intervenir en cas de tout incident. Par suite, M. et Mme D… ne sont pas fondés à soutenir que leur fille aurait subi une discrimination en raison de son handicap, contraire aux dispositions précitées de l’article L. 114-2 du code de l’action sociale et des familles et de l’obligation, dans leur rédaction issue de la loi du 11 février 2005 relative aux personnes handicapées.
8. En quatrième lieu, M. et Mme D… invoquent un premier manquement fautif des agents de l’éducation nationale à leur obligation de secret professionnel, en méconnaissance des dispositions applicables à l’époque des faits de l’article 26 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, du fait de la présence, sans leur consentement, d’un représentant de parents d’élèves à une réunion de suivi de scolarisation du 30 janvier 2018 ayant pour objet le suivi du projet personnalisé de scolarisation de A…. Toutefois, il résulte de l’instruction, et en particulier du courrier de convocation du 23 janvier 2018, ainsi que du rapport d’évaluation sociale au titre de la protection de l’enfance établi le 26 mars 2018 par une assistante sociale du service d’aide sociale à l’enfance du département de la Corrèze, que si, un représentant de parents d’élèves a, en début de séance, effectivement été entendu au sujet d’un courrier du 22 décembre 2017 adressé par les délégués des parents d’élèves à l’inspecteur d’académie au sujet d’une situation jugée alarmante résultant de violences quotidiennes subies par les élèves de CE1 B, ce parent d’élève n’a ensuite pas participé à la réunion. Il s’ensuit que le premier manquement invoqué à l’obligation de secret professionnel n’est pas établi.
9. M. et Mme D… invoquent un second manquement fautif des agents de l’éducation nationale à leur obligation de secret professionnel, en méconnaissance des dispositions applicables à l’époque des faits, de l’article 26 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, compte tenu de la publication, à la suite d’une réunion du 24 mai 2018 entre la rectrice de l’académie de Limoges et des représentants de deux syndicats d’enseignants pour évoquer la situation difficile à l’école Saint-Germain à F… pendant l’année scolaire 2017-2018, d’un résumé des échanges tenus lors de cette réunion sur les sites internet de ces deux syndicats. Alors que ce résumé, qui fait allusion à « l’élève dont la prise en charge est problématique », ne désigne pas nommément A… D…, il est constant que cette publication est imputable, non aux services de l’éducation nationale, mais à des personnes agissant dans le cadre de leurs fonctions syndicales. Il résulte de l’instruction que l’administration, qui n’avait pas été préalablement informée de cette publication, ne l’a pas cautionnée, l’inspectrice régionale en charge de la scolarisation des enfants en situation de handicap dans l’académie de Limoges ayant fait part à M. D…, dans un courriel du 3 juin 2018, qu’il ne fallait pas « confondre syndicats enseignants et rectorat » et que « [la publication] n’engage que la seule et entière responsabilité de ceux qui en sont les auteurs ». Dans ces conditions, le second manquement invoqué à l’obligation de secret professionnel n’est pas davantage établi.
10. En cinquième lieu, il est constant que du lundi 23 au jeudi 26 avril 2018, des parents d’élèves ont occupé à tour de rôle la cour de récréation de l’école Saint-Germain afin de s’assurer que le dispositif d’accompagnement et d’encadrement de A… qui avait été mis en place par les services de l’éducation nationale était effectivement respecté et permettait de prévenir ses violences, un rapport de situation étant transmis chaque soir à la direction académique des services de l’éducation nationale. Si M. et Mme D… reprochent à l’administration de ne pas avoir mis « en œuvre tout moyen pour faire cesser cette intrusion » dans l’enceinte de l’établissement, il ne résulte pas de l’instruction, alors que les parents d’élèves reprochaient quant à eux au services de l’éducation nationale de ne pas renforcer les moyens pour assurer la sécurité de leurs enfants, que dans ce contexte de forte tension largement relayée par la presse locale, une évacuation forcée aurait apaisé la situation au sein de l’établissement et assuré une meilleure prise en charge de Nourah. Au demeurant, il résulte de l’instruction que l’intervention de l’inspectrice régionale en charge de la scolarisation des enfants en situation de handicap dans l’académie du Limousin a permis, sans heurt, de mettre un terme avant la fin de la semaine à l’occupation non autorisée des parents d’élèves au sein de la cour de récréation. Dans ces conditions, et alors que la scolarisation de A… n’a pas été interrompue au cours de ladite semaine, le délai d’intervention de l’administration pour faire cesser l’intrusion en cause n’est pas constitutif d’une faute de nature à engager la responsabilité de C….
11. En dernier lieu, alors que le signalement adressé le 14 mars 2018 par l’inspecteur d’académie-directeur académique des services de l’éducation nationale (IA-DASEN) de la Corrèze au procureur de la République de F…, a donné lieu, au vu d’un rapport d’évaluation établi par les services de l’aide sociale à l’enfance de la Corrèze du 3 avril 2018, à une requête du procureur du 10 avril 2018 aux fins d’ouverture d’une procédure d’assistance éducative, la seule circonstance que cette procédure ait donné lieu à jugement de non-lieu du juge des enfants du 5 octobre 2018 n’est pas de nature à établir le caractère abusif du signalement opéré. De même, la production par l’administration d’une note, en vue de l’audience du 5 octobre 2018, rédigée le 27 septembre 2018 par la conseillère technique départementale du service social en faveur des élèves de l’académie de Limoges, permise par les dispositions du code de procédure civile relative à l’assistance éducative, ne constitue pas une « ingérence injustifiée » dans cette procédure juridictionnelle.
12. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme D… ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté leur demande.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de C…, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. et Mme D… demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
décide :
Article 1er : La requête de M. et Mme D… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B… et E… D… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée à la rectrice de l’académie de Limoges.
Délibéré après l’audience du 27 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Balzamo, présidente,
Mme Molina-Andréo, présidente-assesseure,
M. Ellie, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 18 décembre 2025.
La rapporteure,
B. MOLINA-ANDREOLa présidente,
E. BALZAMOLe greffier,
C. PELLETIER
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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