Rejet 22 avril 2025
Rejet 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 3 mars 2026, n° 25LY01390 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY01390 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 22 avril 2025, N° 2407837 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme A… B…, épouse C…, a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler les décisions du 22 juillet 2024 par lesquelles le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a désigné le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office, à l’expiration de ce délai, et lui a interdit de revenir en France pendant un an.
Par un jugement n° 2407837 du 22 avril 2025, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 20 mai 2025, Mme B…, épouse C…, représentée par la SELARL Ad Justitiam, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2407837 du 22 avril 2025 ;
2°) d’annuler les décisions du 22 juillet 2024 ;
3°) en cas d’annulation pour un motif de forme, d’enjoindre au préfet de réexaminer son dossier et de lui délivrer, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) en cas d’annulation pour un motif de fond, d’enjoindre au préfet de lui délivrer le titre de séjour sollicité, dans le délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour :
– elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
– elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
– elle est dépourvue de base légale, du fait de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
– elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences ;
– elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La demande d’aide juridictionnelle formulée par Mme B…, épouse C…, a été rejetée par une décision du 27 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel (…) peuvent, (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
Mme B…, épouse C…, ressortissante arménienne née le 12 mai 1982, est entrée en France le 29 janvier 2018 avec son époux et leurs deux enfants, munie d’un visa de court séjour. Par un arrêté du 1er juillet 2020 devenu définitif, elle a fait l’objet d’une décision d’éloignement à laquelle elle n’a pas déféré. Le 27 janvier 2023, elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par une décision du 22 juillet 2024, le préfet de la Loire lui a opposé un refus, assorti de l’obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Mme B…, épouse C…, fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces décisions.
Mme B…, épouse C…, se borne à reprendre, dans sa requête d’appel, les moyens invoqués en première instance et écartés par le jugement du tribunal administratif de Lyon contre lequel elle ne formule aucune critique utile ou pertinente. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, de rejeter sa requête comme manifestement dépourvue de fondement, par application des dispositions précitées de l’article R. 222 1 du code de justice administrative
La présente ordonnance de rejet n’implique aucune mesure d’exécution et il y a lieu, par suite, de rejeter également les conclusions aux fins d’injonction présentées par l’appelante.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B…, épouse C…, est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…, épouse C…, et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de la Loire.
Fait à Lyon, le 3 mars 2026.
Le président,
Eric Kolbert
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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