Annulation 11 janvier 2024
Annulation 17 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 3e ch., 17 avr. 2026, n° 24VE01165 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE01165 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 11 janvier 2024, N° 2307656 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C… A… épouse D… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 30 mai 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de certificat de résidence, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pouvait être reconduite, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et l’a informée de ce qu’elle faisait l’objet d’un signalement dans le système d’information Schengen.
Par un jugement n° 2307656 du 11 janvier 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 30 mai 2023 en tant qu’il interdisait à Mme D… le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an, a enjoint à ce préfet de prendre, dans un délai de quinze jours, les mesures propres à assurer l’effacement du signalement de Mme D… aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, et a rejeté le surplus de la demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 1er mai 2024, Mme D…, représentée par Me Mahieu, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement en tant qu’il a rejeté ses conclusions en annulation des décisions de refus de certificat de résidence, d’obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination, prises par le préfet des Hauts-de-Seine le 30 mai 2023 ;
2°) d’annuler les décisions, prises par le préfet des Hauts-de-Seine le 30 mai 2023, portant refus de certificat de résidence et obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixant le pays à destination duquel elle pouvait être reconduite, prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et l’obligeant à se présenter aux autorités de police les mardis ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de huit jours, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
le tribunal a omis de statuer sur ses conclusions en annulation de la décision par laquelle le préfet l’a obligée à se présenter aux autorités de police les mardis ;
il a méconnu le principe du contradictoire, dès lors que si la clôture de l’instruction a été fixée le 22 septembre 2023, le mémoire en défense du préfet enregistré au greffe du tribunal le 15 septembre 2023 ne lui a été communiqué que le jour de la clôture, et qu’il n’a pas été tenu compte du mémoire qu’elle a produit afin de répondre à celui, susmentionné, du préfet ;
le refus de certificat de résidence méconnaît les stipulations du 7° de l’article 6 de l’accord franco-algérien ;
il méconnaît les stipulations du 5° de l’article 6 de cet accord ;
il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
il révèle un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
l’obligation de quitter le territoire français doit être annulée par exception d’illégalité du refus de certificat de résidence ;
elle méconnaît le 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle révèle un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
la décision fixant le pays de destination doit être annulée par exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er juillet 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il s’en remet à ses écritures de première instance pour faire valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Mme D… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 avril 2024 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Versailles.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;
- l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Hameau,
- et les conclusions de M. Illouz, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D…, ressortissante algérienne née en 1985, entrée en dernier lieu en France en mai 2022, a sollicité le 18 octobre 2022 son admission au séjour au titre des stipulations du 7° de l’article 6 de l’accord franco-algérien susvisé. Par un arrêté du 30 mai 2023, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pouvait être reconduite, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, l’a informée de ce qu’elle faisait l’objet d’un signalement dans le système d’information Schengen et l’a obligée à remettre son passeport aux services de police et à se présenter aux autorités de police les mardis. Par un jugement du 11 janvier 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et a rejeté ses conclusions en annulation des décisions de refus de certificat de résidence, d’obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination, prises par le préfet des Hauts-de-Seine le 30 mai 2023. Mme D… ne relève appel de ce jugement qu’en tant qu’il a rejeté ses conclusions en annulation des décisions de refus de certificat de résidence, d’obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination, réitère dans la présente instance ses conclusions en annulation de ces mêmes décisions, ainsi que de celle l’obligeant à se présenter aux autorités de police les mardis.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Aux termes de l’article L. 5 du code de justice administrative : « L’instruction des affaires est contradictoire (…) ». Aux termes de l’article R. 611-1 du même code : « La requête et les mémoires, ainsi que les pièces produites par les parties, sont déposées ou adressées au greffe. / La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes dans les conditions prévues aux articles R. 611-3, R. 611-5 et R. 611-6. / les répliques autres mémoires et pièces sont communiqués s’ils contiennent des éléments nouveaux. »
3. Devant les juridictions administratives et dans l’intérêt d’une bonne justice, le juge a toujours la faculté de rouvrir l’instruction, qu’il dirige, lorsqu’il est saisi d’une production postérieure à la clôture de celle-ci. Il lui appartient, dans tous les cas, de prendre connaissance de cette production avant de rendre sa décision et de la viser. S’il décide d’en tenir compte, il rouvre l’instruction et soumet au débat contradictoire les éléments contenus dans cette production qu’il doit, en outre, analyser. Par ailleurs, en vertu du principe du contradictoire, le premier mémoire présenté par chaque défendeur avant la clôture de l’instruction doit être communiqué aux parties en leur laissant un délai suffisant afin de pouvoir présenter leurs observations.
4. Il ressort des pièces du dossier de première instance que le premier mémoire en défense produit par le préfet devant le tribunal a été communiqué à la requérante le 22 septembre à 11h25, alors que la clôture de l’instruction avait été fixée le même jour à 12h. En s’abstenant de rouvrir l’instruction, alors que le délai de trente-cinq minutes laissé à l’intéressée était insuffisant pour répondre à ce mémoire, qui répliquait de manière détaillée aux moyens de la requête, et en visant, sans l’analyser, le mémoire finalement produit par la requérante après clôture, le tribunal a méconnu le principe du contradictoire. Le jugement est ainsi irrégulier et doit être annulé en tant qu’il a rejeté le surplus des conclusions à fin d’annulation des décisions de refus de certificat de résidence, d’obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination, prises par le préfet des Hauts-de-Seine le 30 mai 2023, dont il était saisi.
5. Il y a lieu, sans qu’il soit besoin, en tout état de cause, de statuer sur l’autre moyen d’irrégularité, d’évoquer et de statuer immédiatement sur la demande, présentée par Mme D… devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, en annulation des décisions de refus de certificat de résidence, d’obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination, prises par le préfet des Hauts-de-Seine le 30 mai 2023.
Sur la légalité des décisions contestées :
En ce qui concerne le refus de certificat de résidence :
6. La décision contestée a été signée par M. B… E…, sous-préfet d’Antony et de Boulogne-Billancourt, qui disposait d’une délégation de signature à cette fin, consentie par un arrêté PCI n°2023-032 du 1er mai 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hauts-de-Seine. Le moyen tiré de ce que la compétence du signataire de la décision contestée n’est pas justifiée doit ainsi être écarté.
7. Le refus de certificat de résidence vise les dispositions sur lesquelles il se fonde, en particulier celles du 7° de l’article 6 de l’accord franco-algérien dont il a été fait application et précise les éléments de fait tenant à la situation personnelle de la requérante. Il mentionne en particulier que Mme D… peut bénéficier effectivement en Algérie d’un traitement approprié à son état de santé. Ainsi, alors même que les motifs énoncés ne détaillent pas l’offre de soins disponibles en Algérie sur laquelle le préfet s’est fondé pour refuser la délivrance du titre sollicité, la décision contestée est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit être écarté.
8. Il ne ressort pas des termes du refus de certificat de résidence contesté que le préfet des Hauts-de-Seine n’aurait pas, avant de le prendre, procédé à un examen particulier de la situation personnelle de la requérante, en particulier quant à son état de santé, au regard des éléments qui avaient été portés à sa connaissance. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de la situation de l’intéressée doit être écarté.
9. Aux termes des stipulations de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) / Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / (…) / 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse pas effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays. / (…) ». Aux termes de l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicable aux ressortissants algériens pour la mise en œuvre des stipulations précitées : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé (…) ». Aux termes de l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 425-12, R. 425-13, R. 611-1 et R. 611-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version applicable au litige : « Au vu du rapport médical mentionné à l’article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l’article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l’annexe C du présent arrêté, précisant: a) si l’état de santé de l’étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; c) si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ; d) la durée prévisible du traitement. Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d’un traitement approprié, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l’état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. Cet avis mentionne les éléments de procédure. Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L’avis émis à l’issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège. ».
10. Il ressort des mentions de l’avis rendu le 29 novembre 2022 par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, qui font foi jusqu’à preuve du contraire, laquelle n’est pas apportée en l’espèce, que cet avis a été émis après une délibération d’un collège constitué de trois médecins, dont l’identité est précisée. Aucune pièce du dossier ne permet de douter du caractère collégial de la délibération de ce collège.
11. Aucune disposition législative ou réglementaire n’impose au collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de préciser les éléments sur le fondement desquels il a rendu son avis. Par suite, le moyen tiré de ce que l’avis du collège de médecins, qui est rendu conformément au modèle figurant à l’annexe C mentionnée à l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016, est insuffisamment motivé doit être écarté.
12. Si Mme D… soutient que l’arrêté contesté est entaché d’irrégularité au motif que le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration aurait rendu son avis au vu d’un rapport médical incomplet faute d’avoir retranscrit « de manière exhaustive et fidèle » les éléments ressortant du certificat médical établi par son médecin, elle n’apporte aucun élément susceptible de justifier le bien-fondé de ses allégations, voire même de justifier un doute quelconque quant au caractère prétendument incomplet de ce rapport, alors au demeurant que l’avis émis le 29 novembre 2022 par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ne mentionne aucune réserve quant au contenu de ce rapport. Par suite, le moyen doit être écarté.
13. Il suit de là que l’intéressée n’est pas fondée à soutenir que l’avis rendu le 29 novembre 2022 par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration l’a été à l’issue d’une procédure irrégulière.
14. Le refus de certificat de résidence en litige a été pris au visa de l’avis rendu le 29 novembre 2022 par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, qui a estimé que si l’état de santé de l’intéressée nécessitait une prise en charge dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, toutefois, elle pouvait effectivement bénéficier des traitements appropriés en Algérie. Mme D… conteste cette dernière appréciation en faisant valoir que, génétiquement prédisposée au cancer, elle a développé une première fois cette maladie en 2014 puis à nouveau en 2021, quand un cancer du sein bilatéral avec métastases osseuses a été diagnostiqué en Tunisie, et traité dans ce pays avant de l’être en Algérie, où elle ne peut, en réalité, bénéficier effectivement d’un traitement approprié. Au soutien de son propos, Mme D… ne fournit aucune précision sur ses ressources financières alors d’ailleurs que l’Algérie dispose d’un système de protection sociale, mais fait état, en revanche, de l’indisponibilité partielle, en Algérie, de son traitement. Elle se réfère cependant à son traitement, tel qu’actualisé à la date de ses écritures d’appel, résultant de lignes thérapeutiques suivies postérieurement à la décision litigieuse, dont au demeurant l’indisponibilité en Algérie ne ressort ni des résultats, non probants, fournis par un moteur de recherche proposé par le salon international de la pharmacie en Algérie, corroborés par aucun autre élément du dossier, ni des termes imprécis du certificat médical daté du 11 mai 2022, émanant d’un praticien du service d’oncologie de l’hôpital Pitié Salpêtrière, ou d’un autre certificat médical émanant du même praticien, postérieur à la décision contestée. Il ne ressort donc pas des éléments du dossier que Mme D… ne pouvait pas effectivement bénéficier du traitement nécessité par son état de santé existant à la date de la décision attaquée, sans qu’à cet égard, l’intéressée ne puisse utilement se prévaloir de l’évolution, postérieure à l’arrêté, malheureusement défavorable, de sa maladie. Il s’ensuit que Mme D… n’est pas fondée à soutenir qu’en prenant la décision contestée, le préfet a fait une inexacte application des stipulations du 7° de l’article 6 de l’accord franco-algérien susvisé.
15. Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ».
16. La requérante se prévaut de son entrée en France en 2022 pour y bénéficier de soins, à l’instar de son mari qui est également soigné sur le territoire national. Toutefois, il résulte de ce qui précède qu’elle peut bénéficier d’un traitement en Algérie et il ne ressort pas des pièces du dossier que son mari, dont la régularité de la situation administrative n’est pas alléguée, ne pourrait pas retourner avec elle dans ce pays où résident leurs cinq enfants. Par suite, le préfet des Hauts-de-Seine, en lui refusant la délivrance d’un certificat de résidence, n’a pas méconnu les stipulations précitées de l’article 6 de l’accord franco-algérien ni celles de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, la requérante n’est pas davantage fondée à soutenir que la décision de refus de certificat de résidence litigieuse est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
17. Il résulte de ce qui précède qu’aucun des moyens soulevés par Mme D… à l’encontre de la décision de refus de titre du préfet des Hauts-de-Seine n’est fondé. Dès lors, l’exception d’illégalité de cette décision soulevée à l’appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas fondée et doit ainsi être écartée.
18. La décision d’éloignement en litige, qui comporte les éléments de droit et de fait sur lesquels elle se fonde et n’avait pas à faire état de l’ensemble de ceux caractérisant la situation de la requérante, est suffisamment motivée. Ses termes révèlent par ailleurs que la situation de la requérante a été sérieusement examinée.
19. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 14, le moyen tiré de ce que l’obligation de quitter le territoire français litigieuse méconnaît les dispositions du 9° de l’article L. 611-3 doit être écarté.
20. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 16, les moyens tirés de ce que l’obligation de quitter le territoire français litigieuse méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressée doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
21. Il résulte de ce qui précède qu’aucun des moyens soulevés par Mme D… à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est fondé. Dès lors, l’exception d’illégalité de cette décision soulevée à l’appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi n’est pas fondée et doit ainsi être écartée.
22. Il ressort des termes mêmes de la décision contestée qu’elle vise l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et mentionne que l’intéressée n’établit pas qu’elle serait exposée à des peines ou traitements contraires à ces stipulations en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, la décision fixant le pays de destination est suffisamment motivée.
23. Alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier, comme exposé au point 14, que la requérante ne serait pas en mesure d’accéder effectivement à un traitement approprié à son état de santé en Algérie, elle ne justifie pas qu’elle serait exposée à des risques actuels, personnels et réels de peines ou traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans ce pays. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
En ce qui concerne l’obligation de présentation au commissariat :
24. La requérante ne présentant aucun moyen contre cette obligation, elle ne saurait, en tout état de cause, être regardée comme étant fondée à en demander l’annulation.
25. Il résulte de ce qui précède que Mme D… n’est pas fondée à demander l’annulation des décisions de refus de certificat de résidence, d’obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixant le pays de destination et l’obligeant à se présenter aux autorités de police les mardis, prises par le préfet des Hauts-de-Seine le 30 mai 2023. Ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre des frais d’instance, doivent, dès lors, être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : L’article 4 du jugement n° 2307656 du 11 janvier 2024 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé.
Article 2 : La demande de Mme D… présentée devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise tendant à l’annulation des décisions, prises par le préfet des Hauts-de-Seine le 30 mai 2023, portant refus de certificat de résidence, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle pouvait être reconduite, est rejetée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme D… est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C… D… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 7 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Besson-Ledey, présidente de chambre,
Mme Marc, présidente assesseure,
Mme Hameau, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2026.
La rapporteure,
M. Hameau
La présidente,
L. Besson-Ledey
La greffière,
C. Drouot
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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