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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 11 mars 2025, n° 24TL02651 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL02651 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 4 juin 2024, N° 2402418 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler l’arrêté du 4 avril 2024 par lequel le préfet de l’Hérault lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination pour l’exécution de la mesure d’éloignement et l’a interdite de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Par un jugement n° 2402418 du 4 juin 2024, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 18 octobre 2024 sous le n° 24TL02651, Mme B, représentée par Me Moulin, demande à la cour :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler ce jugement du 4 juin 2024 ;
3°) d’annuler l’arrêté du 4 avril 2024 du préfet de l’Hérault ;
4°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de trente jours et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de huit jours et de lui remettre dans l’attente une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’inexactitude matérielle des faits ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
— la décision fixant le pays de renvoi, entachée d’une erreur d’appréciation, méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’erreurs de fait, d’un défaut d’examen réel et complet de sa situation et d’une erreur d’appréciation.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 13 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. Mme B, ressortissante marocaine, relève appel du jugement du 4 juin 2024 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 4 avril 2024 par lequel le préfet de l’Hérault lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination pour l’exécution de la mesure d’éloignement et l’a interdite de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur la demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
3. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ».
4. Dans la mesure où Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 septembre 2024, ses conclusions tendant à l’octroi de cette aide à titre provisoire sont privées d’objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée () ».
6. La décision portant obligation de quitter le territoire français contestée vise les textes dont il a été fait application, notamment le 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle précise les éléments relatifs à la situation personnelle de l’appelante, notamment les circonstances qu’elle s’est vu refuser le bénéfice de l’asile par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 27 novembre 2023 notifiée le 30 novembre 2023, devenue définitive en l’absence de recours juridictionnel exercé dans le délai de recours contentieux, qu’elle a déclaré être célibataire et sans charge de famille et qu’elle n’apporte pas la preuve que les conséquences de la décision dont elle fait l’objet porteraient à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Par ailleurs, et alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que l’appelante aurait porté à la connaissance de l’autorité préfectorale les informations selon lesquelles sa famille et notamment sa mère résiderait en France, qu’elle y a poursuivi une partie de sa scolarité, qu’elle y a tissé de très nombreux liens amicaux, que son père est décédé de telle sorte qu’elle serait isolée en cas de retour dans son pays d’origine et qu’elle est titulaire d’une promesse d’embauche, Mme B n’est pas fondée à soutenir que la décision contestée est entachée d’un défaut de motivation révélant une absence d’examen de sa situation. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’inexactitude matérielle de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
8. Mme B se prévaut de la présence de sa mère et de deux de ses sœurs en France, ses autres frères et sœurs vivant en Espagne et en Italie, et fait valoir que son père est décédé et qu’elle réside sur le territoire français depuis cinq ans où elle a noué des liens amicaux et bénéficie d’une promesse d’embauche. Toutefois, alors qu’elle a d’abord résidé en France sans titre de séjour puis n’a été autorisée à séjourner que le temps de l’examen de sa demande d’asile rejetée définitivement par une décision du 27 novembre 2023 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, elle a vécu au Maroc jusqu’à l’âge de 17 ans où, quand bien même son père serait décédé, elle n’établit pas qu’elle serait y isolée en cas de retour. Par suite, la décision contestée ne porte pas au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme B une atteinte disproportionnée en vue des buts qu’elle poursuit. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation doit également être écarté.
9. En troisième lieu, si Mme B soutient qu’elle craint de subir des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine en raison de son orientation sexuelle, elle n’apporte aucun élément à la présente instance permettant d’en apprécier le bien-fondé alors qu’au demeurant sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 27 novembre 2023 devenue définitive. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celui tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile désormais repris à l’article L. 721-4 du même code doivent être écartés. Eu égard aux mêmes éléments, la décision contestée n’est pas entachée d’une erreur d’appréciation.
10. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
11. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifient sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
12. D’une part, il ressort des termes de la décision contestée que le préfet de l’Hérault a bien pris en compte pour fixer la durée d’interdiction de retour sur le territoire français la durée de présence en France de Mme B, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, le fait qu’elle ne constitue pas une menace pour l’ordre public et qu’elle n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement. Pour les mêmes raisons que celles exposées au point 6 de la présente ordonnance, il ne saurait être reproché au préfet de ne pas avoir pris en compte la présence en France de certains membres de la famille de Mme B dès lors qu’elle n’a pas porté de tels éléments à la connaissance de l’autorité préfectorale. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que l’appelante, qui réside sur le territoire français depuis 2019, ne démontre pas avoir fixé le centre de ses intérêts privés en France tel qu’exposé au point 6 de la présente ordonnance. Dès lors, alors même que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public et qu’elle n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, le préfet de l’Hérault, qui a procédé à un examen individuel du dossier, n’a pas commis d’erreur d’appréciation en interdisant un retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de Mme B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d’annulation et d’injonction peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’aide juridictionnelle de Mme B
Article 2 : La requête de Mme B est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de de l’Hérault.
Fait à Toulouse, le 11 mars 2025.
Le président,
Signé
J.-F. MOUTTE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
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