Annulation 15 juin 2023
Non-lieu à statuer 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 24 sept. 2025, n° 23VE01902 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 23VE01902 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 15 juin 2023, N° 2113190 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Alcion Group a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler la décision du 12 août 2021 par laquelle l’inspectrice du travail de la 6ème section de la 7ème unité de contrôle de la direction régionale et interdépartementale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Ile-de-France a refusé d’autoriser le licenciement de M. A B et d’enjoindre à l’inspectrice du travail de procéder au réexamen de sa demande d’autorisation de licenciement.
Par un jugement n° 2113190 du 15 juin 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision du 12 août 2021 et enjoint à l’inspectrice du travail de réexaminer la demande d’autorisation de licenciement de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 2 août 2023, M. B, représenté par Me Zanotto, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 15 juin 2023 ;
2°) de mettre à la charge de la société Alcion Group la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— c’est à tort que les premiers juges ont estimé qu’il s’abstenait délibérément d’exécuter son activité commerciale ; les conditions de travail qui lui étaient imposées par son employeur faisaient obstacle à ce qu’il exerce de façon normale son activité commerciale ;
— c’est également à tort que les premiers juges ont estimé qu’il refusait d’appliquer les consignes de sa hiérarchie et de rendre compte de son activité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 décembre 2023, la société ECONOCOM APPS, CLOUD et DATA, venant aux droits de la société Alcion Group, représentée par Me Aranda, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la décision du 12 août 2021 a été prise au terme d’une procédure irrégulière, le caractère contradictoire de la procédure n’ayant pas été respecté ;
— la matérialité du premier grief invoqué à l’appui de la demande d’autorisation de licenciement, tiré de l’inactivité commerciale du salarié, est établie ;
— la matérialité du second grief, tiré du comportement hostile et inacceptable adopté par le salarié envers sa hiérarchie, est établie.
Par un mémoire, enregistré le 27 juin 2025, la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles conclut à l’annulation du jugement attaqué et au rejet des conclusions présentés par la société Alcion Group devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise et renvoie à ses écritures de première instance.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2025, la société ECONOCOM APPS, CLOUD et DATA conclut au non-lieu à statuer.
Elle fait valoir que le litige est désormais dépourvu d’objet, l’inspecteur du travail ayant, sur réexamen de la demande de la société en exécution du jugement attaqué, accordé l’autorisation de licencier M. B par une décision du 11 août 2023 qui, n’ayant fait l’objet d’aucun recours de la part de ce dernier, est devenue définitive.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents des formations de jugement () des cours () peuvent () par ordonnance : / () 3° constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5° statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ".
2. Par le jugement attaqué du 15 juin 2023 le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, à la demande de la société Alcion Group, annulé la décision du 12 août 2021 par laquelle l’inspectrice du travail de la 6ème section de la 7ème unité de contrôle de la direction régionale et interdépartementale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Ile-de-France a refusé d’autoriser le licenciement de M. A B et enjoint à l’inspectrice du travail de réexaminer la demande d’autorisation de licenciement de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement.
3. Postérieurement à l’introduction de la requête, saisi, en exécution du jugement du 15 juin 2023, du réexamen de la demande de la société Alcion Group, aux droits de laquelle vient la société ECONOCOM APPS, CLOUD et DATA, l’inspecteur du travail de la 4ème unité de contrôle de l’unité départementale des Hauts de Seine a autorisé le licenciement de M. B par une décision du 11 août 2023. La société ECONOCOM APPS, CLOUD et DATA soutient sans être contredite que cette nouvelle décision, qui comporte la mention des voies et délais de recours, n’a fait l’objet d’aucun recours. Cette décision doit donc être regardée comme étant devenue définitive. Par suite, la requête de M. B dirigée contre le jugement du 15 juin 2023 est devenue sans objet.
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B la somme demandée par la société ECONOCOM APPS, CLOUD et DATA au titre des frais liés à l’instance.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B.
Article 2 : Les conclusions présentées par la société ECONOCOM APPS, CLOUD et DATA au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à la société ECONOCOM APPS, CLOUD et DATA et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Fait à Versailles le 24 septembre 2025.
La présidente de la 1ère chambre,
F. VERSOL
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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