Cour administrative d'appel de Nancy, Juge des référés, 14 novembre 2025, n° 25NC02165
TA Nancy
Rejet 13 mai 2025
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CAA Nancy
Rejet 14 novembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de la décision

    La cour a estimé que l'appelant n'avait pas présenté ce moyen en première instance, le rendant irrecevable en appel.

  • Rejeté
    Absence d'examen particulier de la situation

    La cour a jugé que l'appelant n'établit pas que la décision attaquée n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien

    La cour a constaté que l'appelant ne produit pas de justificatifs suffisants pour établir sa présence continue en France depuis plus de dix ans.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a jugé que l'appelant ne démontre pas avoir des liens d'une ancienneté ou intensité particulières en France, rendant la décision de refus proportionnée.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de la décision

    La cour a estimé que l'appelant n'avait pas présenté ce moyen en première instance, le rendant irrecevable en appel.

  • Rejeté
    Absence d'examen particulier de la situation

    La cour a jugé que l'appelant n'établit pas que la décision attaquée n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien

    La cour a constaté que l'appelant ne produit pas de justificatifs suffisants pour établir sa présence continue en France depuis plus de dix ans.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a jugé que l'appelant ne démontre pas avoir des liens d'une ancienneté ou intensité particulières en France, rendant la décision de refus proportionnée.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de la décision

    La cour a estimé que l'appelant n'avait pas présenté ce moyen en première instance, le rendant irrecevable en appel.

  • Rejeté
    Absence d'examen particulier de la situation

    La cour a jugé que l'appelant n'établit pas que la décision attaquée n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien

    La cour a constaté que l'appelant ne produit pas de justificatifs suffisants pour établir sa présence continue en France depuis plus de dix ans.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a jugé que l'appelant ne démontre pas avoir des liens d'une ancienneté ou intensité particulières en France, rendant la décision de refus proportionnée.

  • Rejeté
    Droit à l'aide juridictionnelle

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des demandes principales de l'appelant.

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Sur la décision

Référence :
CAA Nancy, juge des réf., 14 nov. 2025, n° 25NC02165
Juridiction : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro : 25NC02165
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Nancy, 13 mai 2025, N° 2401685
Dispositif : Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Date de dernière mise à jour : 30 janvier 2026

Sur les parties

Texte intégral

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Cour administrative d'appel de Nancy, Juge des référés, 14 novembre 2025, n° 25NC02165