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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 12 janv. 2026, n° 25LY01433 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY01433 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 20 mars 2025, N° 2301894 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme C… B… A… a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d’annuler l’arrêté du 12 juin 2023 par lequel la préfète de l’Allier a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire, a désigné le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office et lui a interdit de revenir en France pendant dix-huit mois.
Par un jugement n° 2301894 ; 2301896 du 8 août 2023, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté les conclusions dirigées contre sur la mesure d’éloignement et sur les décisions subséquentes, ainsi que sur la décision d’assignation à résidence et a renvoyé à la formation collégiale le surplus de la demande.
Par le jugement n° 2301894 du 20 mars 2025, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté les conclusions tendant à l’annulation de la décision refusant la délivrance d’un de titre de séjour.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 25 mai 2025, Mme B… A…, représentée par Me Milich, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 20 mars 2025 ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir les décisions l’obligeant à quitter le territoire français, refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et lui interdisant de revenir sur le territoire national ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros, à son profit, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) de lui accorder l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
– elle est insuffisamment motivée ;
– elle est contraire aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– elles est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
– elle est entachée d’erreur de droit dans l’application de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la préfète n’ayant pas examiné sa situation au regard de l’ensemble des critères qu’il prévoit ;
– elle est également entachée d’erreur manifeste d’appréciation, au regard des dispositions de l’article L. 612-3 du même code.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code des relations entre le public et l’administration ;
– le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel (…) peuvent, (…) par ordonnance, (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
Mme B… A…, ressortissante vénézuélienne née le 16 avril 1977, déclare être entrée régulièrement en France le 22 février 2018 avec son conjoint et leurs enfants mineurs. Sa demande d’asile et celle de son époux ayant été rejetées en dernier lieu par la Cour nationale du droit d’asile, le 18 octobre 2019, le préfet de la Savoie a pris à son encontre une décision d’éloignement, devenue définitive depuis le rejet de son appel par la cour administrative d’appel de Lyon le 18 décembre 2020. A la suite de sa demande de régularisation du 15 mars 2023, la préfète de l’Allier, par un arrêté du 12 juin suivant, a refusé de l’admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a désigné le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français de dix-huit mois.. Par un premier jugement du 8 août 2023, confirmé par un arrêt de la cour administrative d’appel de Lyon du 11 janvier 2024, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté ses conclusions dirigées contre les décisions l’obligeant à quitter le territoire français, la privant de délai de départ volontaire, désignant le pays de destination et lui interdisant le retour. Mme B… A… fait appel du jugement du 20 mars 2025 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté ses conclusions dirigées contre le refus de séjour qui lui avait opposé par l’arrêté du 12 juin 2023.
Dans sa requête d’appel, Mme B… A… se borne à contester à nouveau la légalité des décisions l’obligeant à quitter le territoire français, la privant de délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et lui interdisant le retour en France. Ainsi qu’il vient d’être rappelé, ces décisions sont devenues définitives depuis le rejet de l’appel qu’elle avait formé contre le jugement du 8 août 2023. Elle n’a, par ailleurs, présenté aucune conclusion tendant à l’annulation du refus de séjour dont elle a fait l’objet le 12 juin 2023. Dans ces conditions, sa requête est manifestement irrecevable.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il y ait lieu d’admettre l’intéressée à l’aide juridictionnelle provisoire, la requête de Mme B… A… doit être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222- 1 du code de justice administrative.
L’Etat n’étant pas partie perdante à l’instance, les conclusions présentées contre lui par l’appelante sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B… A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Allier.
Fait à Lyon, le 12 janvier 2026.
Le président,
Eric Kolbert
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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