Rejet 13 novembre 2025
Rejet 4 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 4 mars 2026, n° 25MA03163 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA03163 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 13 novembre 2025, N° 2506718 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Nice de reconnaître l’équivalence entre ses diplômes algériens et le diplôme d’Etat de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport (DEJEPS).
Par une ordonnance n° 2506718 du 13 novembre 2025, le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 15 novembre 2025, M. B… demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) d’annuler la décision de la sous-directrice de l’éthique, de la protection des publics et des métiers du ministère des sports, de la jeunesse et de la vie associative du 27 octobre 2025 refusant de reconnaître l’équivalence entre ses diplômes algériens et le DEJEPS ;
3°) de reconnaître l’existence d’une décision implicite d’acceptation de l’équivalence et d’ordonner la validation de celle-ci ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat les frais éventuels.
Il soutient que :
- sa requête a été rejetée par le tribunal administratif pour un motif de pure forme, sans examen du fond du litige ;
- le tribunal n’a tenu aucun compte de la règle selon laquelle le silence de l’administration vaut acceptation de la demande de reconnaissance de l’équivalence des diplômes ;
- la décision contestée méconnaît cette règle, fixée par l’article L. 231-1 du code des relations entre le public et l’administration.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… relève appel de l’ordonnance, en date du 13 novembre 2025, par laquelle le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Nice a rejeté comme irrecevable sa demande tendant à ce que soit reconnue l’équivalence entre ses diplômes algériens et le diplôme d’Etat de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport (DEJEPS) et demande à la cour d’annuler la décision de la sous-directrice de l’éthique, de la protection des publics et des métiers du ministère des sports, de la jeunesse et de la vie associative du 27 octobre 2025 refusant de reconnaître cette équivalence.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…). / Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent en outre, par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ».
3. Le premier juge a interprété la demande dont il était saisi comme tendant à ce que le tribunal enjoigne à l’administration de reconnaître l’équivalence des diplômes algériens obtenus par M. B… avec le DEJEPS et l’a en conséquence déclarée manifestement irrecevable, de telles conclusions en injonction ne pouvant être présentées qu’en complément de conclusions à fin d’annulation d’une décision et non à titre principal. M. B…, en se bornant à faire valoir que sa demande contentieuse a ainsi été rejetée pour un motif purement formel, sans examen au fond, ne développe aucune critique du motif d’irrecevabilité opposé par le premier juge, sur la pertinence duquel la cour ne saurait se prononcer d’office.
4. Par ailleurs, si M. B… conclut devant la cour, pour la première fois, à l’annulation de la décision du 27 octobre 2025 refusant de reconnaître l’équivalence entre ses diplôme algériens et le DEJEPS, ces conclusions sont nouvelles en appel et, par suite, manifestement irrecevables.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la modalité prévue par les dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Marseille, le 4 mars 2026.
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