Annulation 21 novembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 3e ch. - formation à 3, 30 avr. 2026, n° 25NC00437 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC00437 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 28 novembre 2024, N° 2402735, 2403271 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054036740 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… C… a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler, d’une part, l’arrêté du 17 avril 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et, d’autre part, la décision du 17 avril 2024 portant refus d’enregistrement et d’instruction de sa demande de titre de séjour.
Par un jugement n° 2402735, 2403271 du 28 novembre 2024, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision portant refus d’enregistrement et d’instruction de sa demande de titre de séjour en qualité de parent d’enfant français et a rejeté le surplus de ses conclusions.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 25 février 2025, et un mémoire complémentaire, enregistré le 19 mars 2026, M. C…, représenté par Me Hentz, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 17 avril 2024 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 800 euros à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la même somme à son bénéfice sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête conserve un objet et il y a donc lieu pour la cour d’y statuer ;
- elle n’est pas tardive ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen sérieux ;
- elle méconnait les dispositions des articles L. 613-1 et L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui faisaient obstacle à l’édiction d’une mesure d’éloignement ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
- elle viole l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’un détournement de pouvoir ;
En ce qui concerne les décisions refusant un délai de départ volontaire, fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire français :
- ces décisions sont dépourvues de base légale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision portant refus d’enregistrement et d’instruction de sa demande de titre de séjour :
- la décision attaquée a été prise par un auteur incompétent ;
- elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions des
articles R. 431-2, R. 431-10 et R. 431-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de l’annexe 10 à ce code et de l’article 1er de l’arrêté du 31 mars 2023 pris en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif aux titres de séjour dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice.
Par un mémoire, enregistré le 10 mars 2026, le préfet du Bas-Rhin demande à la cour de constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. C… à fin d’annulation et de rejeter le surplus de la requête.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Wurtz a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… A… C…, ressortissant tunisien, né le 11 février 2001, est entré en France illégalement en janvier 2020, selon ses déclarations. Par un arrêté du 2 juin 2022, qui a été confirmé par un jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 15 novembre 2022, la préfète du Bas-Rhin lui a refusé un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Par un arrêté du 8 décembre 2023, il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, assortie d’une interdiction de retour pendant trois ans. Par un jugement du 21 décembre 2023, confirmé par un arrêt de la cour du 12 décembre 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a annulé cet arrêté et a enjoint à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer la situation de l’intéressé. Par un arrêté du 17 avril 2024, la préfète du Bas-Rhin lui a fait l’obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par une décision du même jour, il s’est vu opposer un refus d’enregistrer sa demande tendant à la délivrance d’un titre de séjour. Par un jugement du 28 novembre 2024, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision portant refus d’enregistrement de sa demande de titre de séjour, a enjoint au préfet de réexaminer la demande de M. C… tendant à l’enregistrement de sa demande de titre de séjour et a rejeté le surplus de ses conclusions. M. C… doit être regardé comme demandant l’annulation de ce jugement en tant que celui-ci a rejeté ses conclusions dirigées contre l’arrêté du 17 avril 2024 de la préfète du Bas-Rhin lui faisant l’obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur le non-lieu :
La circonstance que M. C… a été condamné à une peine d’interdiction du territoire français d’une durée de cinq ans par un arrêt de la cour d’appel de Colmar du 21 octobre 2025 n’a eu ni pour objet ni pour effet de retirer ou d’abroger l’arrêté en litige du 17 avril 2024. Par suite, il y a lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur le bien-fondé du jugement :
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il ressort des termes mêmes de l’arrêté attaqué que la préfète a procédé à l’examen de la situation particulière de M. C….
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. C… a notamment été condamné par un jugement du tribunal correctionnel de Strasbourg du 23 février 2022 à deux mois d’emprisonnement avec sursis pour usage illicite de stupéfiants et violence avec usage ou menace d’une arme sans incapacité, puis par jugement du 17 mars 2023 du tribunal judiciaire de Strasbourg qui l’a condamné à dix-huit mois d’emprisonnement dont huit mois de sursis probatoire pour violence aggravée par deux circonstances suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours en récidive et violence aggravée par deux circonstances suivi d’incapacité supérieure à huit jours en récidive, son casier judiciaire comportant en tout, à la date de la décision attaquée du 17 avril 2024, cinq condamnations dont trois pour des faits de vol et deux pour des faits de violences. Dans ces conditions et alors que le dépôt d’une demande de titre de séjour ne fait pas obstacle à l’édiction d’une obligation de quitter le territoire français, la préfète du Bas-Rhin a exactement qualifié les faits de l’espèce en considérant, par application des dispositions citées ci-dessus du 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, comme constitutif d’une menace pour l’ordre public le comportement de l’intéressé, qui a d’ailleurs fait l’objet, postérieurement à la décision en litige, d’une condamnation à quatre mois d’emprisonnement pour vol, homologuée par une ordonnance du 12 mai 2025, puis d’une condamnation, par un jugement du tribunal correctionnel de Strasbourg du 24 juin 2025, pour vol en récidive et détention non autorisée de stupéfiants, à six mois d’emprisonnement et une interdiction du territoire français d’un an, le montant de cette dernière peine ayant été porté à cinq ans par un arrêt de la cour d’appel de Colmar du 21 octobre 2025.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père (…) d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1., L. 423-8 et L. 423-10. ». L’article L. 412-5 du même code dispose : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 (…) ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Enfin aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
Si M. C… fait valoir qu’il est le père d’un enfant de nationalité française né le 30 octobre 2023 durant son incarcération à la maison d’arrêt de Strasbourg, issu de sa relation avec une ressortissante française et qu’il entretient avec elle une communauté de vie depuis la fin de l’année 2022, la préfète du Bas-Rhin n’a, en tout état de cause, pas, eu égard à la menace pour l’ordre public constituée par le comportement de l’intéressé et ressortant du caractère grave et répété des infractions commises antérieurement à la décision attaquée, méconnu les dispositions de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni, dès lors, celles de l’article L. 423-7 de ce code, alors au demeurant que les pièces du dossier ne permettent pas d’établir la réalité d’une communauté de vie ni d’une contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à la date de l’arrêté attaqué. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit par suite être écarté. Eu égard à l’ensemble des circonstances de l’espèce analysées ci-dessus et alors, de surcroît, que M. C… n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu la majeure partie de sa vie et où résident ses parents et ses deux frères, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de la violation de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et de l’erreur manifeste qu’aurait commise la préfète dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation de l’intéressé doivent de même être écartés.
En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en prenant la décision litigieuse portant obligation de quitter le territoire français, la préfète du Bas-Rhin aurait entaché cette décision d’un détournement de pouvoir.
Sur la légalité des décisions refusant un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français :
Il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de ce que les décisions refusant un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français sont dépourvues de base légale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peuvent qu’être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande d’annulation de l’arrêté de la préfète du Bas-Rhin du 17 avril 2024. Par suite, ses conclusions présentées sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent elles aussi être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… C… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… C…, Me Hentz et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
Délibéré après l’audience du 26 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Wurtz, président,
- Mme Bauer, présidente-assesseure,
- M. Berthou, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026.
Le président-rapporteur,
Signé: Ch. WURTZ
La présidente-assesseure,
Signé: S. BAUER
Le greffier,
Signé: F. LORRAIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
F. LORRAIN
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