Rejet 28 mai 2024
Rejet 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 4 sept. 2025, n° 25VE01470 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE01470 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 1 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler l’arrêté du 6 février 2024 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné.
Par un jugement n° 2402180 du 28 mai 2024, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, un mémoire et une pièce, enregistrés les 13 mai, 16 juin et 18 juillet 2025, M. A, représenté par Me Dieng, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— en refusant de l’admettre au séjour sans lui adresser de demande de complément de pièces, le préfet a entaché son arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; le préfet a méconnu l’étendue de sa compétence en se croyant lié par les décisions de l’OFPRA et de la CNDA.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 1er octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;
— le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. A, ressortissant sénégalais né le 7 mai 1983, entré en France selon ses déclarations le 25 décembre 2017, dont la demande d’asile a été rejetée par le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 8 août 2018, décision confirmée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 10 mars 2020, a présenté une demande d’admission exceptionnelle au séjour le 15 mai 2023. Par l’arrêté contesté du 6 février 2024, le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A relève appel du jugement du 28 mai 2024 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« , »travailleur temporaire« ou »vie privée et familiale« , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ».
4. M. A se prévaut de l’ancienneté de sa présence en France et de son insertion professionnelle. Toutefois, M. A, qui ne justifie pas de la date de son entrée en France, s’y est maintenu en situation irrégulière en dépit du rejet définitif de sa demande d’asile. Il produit des contrats de travail et des bulletins de paie dont il ressort qu’il a exercé une activité salariée d’ouvrier nettoyeur manutentionnaire, à temps partiel 14 heures par semaine, du 3 au 31 mars 2023 et du 21 avril au 30 décembre 2023. L’autorisation de travail présentée en sa faveur par un autre employeur, pour un emploi de manœuvre dans le bâtiment occupé depuis le 10 juin 2024, est postérieure à l’arrêté contesté et, dès lors, sans incidence sur sa légalité. Par ailleurs, célibataire, sans charge de famille, il n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où résident ses parents et où il a vécu jusqu’à l’âge de trente-quatre ans. Dans ces conditions, en considérant que l’admission au séjour de M. A ne répondait pas à des considérations humanitaires, ni ne se justifiait au regard de motifs exceptionnels, au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet des Yvelines, qui n’était pas tenu d’adresser à l’intéressé une demande de pièces complémentaires, n’a pas entaché sa décision de refus de séjour d’une erreur manifeste d’appréciation.
5. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Yvelines s’est cru lié par les décisions de l’OFPRA et de la CNDA. Le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est, par ailleurs, pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 4 septembre 2025.
La magistrate désignée,
O. Dorion
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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