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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 23 mai 2025, n° 25LY00946 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY00946 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 12 février 2025, N° 2412029 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme B C veuve A D a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler la décision par laquelle le ministère des armées a rejeté sa demande d’affiliation rétroactive au régime de la sécurité sociale.
Par une ordonnance n° 2412029 du 12 février 2025, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 10 mars 2025, Mme C veuve A D demande la révision du jugement prononcé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () cour administrative d’appel () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2.Aux termes de l’article R. 811-7 du code de justice administrative : « () les appels () doivent être présentés, à peine d’irrecevabilité, par l’un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2 () ». L’article R. 431-2 du même code prévoit que : « Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d’irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation () ».
3.La requête de Mme C veuve A D n’est pas au nombre de celles qui sont dispensées du ministère d’avocat par les dispositions précitées de l’article R. 811-7 du code de justice administrative. Elle ne satisfait pas à cette obligation, qui a été indiquée à l’intéressée par la lettre de notification de l’ordonnance du 12 février 2025, qu’elle a réceptionnée le 8 mars 2025 selon l’avis de réception retourné au greffe du tribunal administratif de Lyon figurant dans les pièces du dossier de première instance. Dès lors, le délai d’appel étant aujourd’hui expiré, cette requête, qui est manifestement irrecevable, ne peut qu’être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme C veuve A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C veuve A D et au ministre des armées.
Fait à Lyon, le 23 mai 2025.
Le président
Gilles Hermitte
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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