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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 20 févr. 2026, n° 25PA05447 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA05447 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 23 septembre 2025, N° 2501751 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | préfet de la Seine-Saint-Denis |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler l’arrêté du 10 septembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2501751 du 23 septembre 2025, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2025, M. A… B…, représenté par
Me Tirera, demande à la Cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour salarié dans le délai d’un mois à compter de la date de notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la requête est recevable ;
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- elle ne lui a pas été notifiée et ne comporte pas la mention des voies et délais de recours ;
- elle est signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation et est entachée d’un défaut d’examen approfondi de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de la menace à l’ordre public que sa présence en France est censée représenter ;
- elle est entachée d’une erreur de droit, en méconnaissant les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation et est entachée d’un défaut d’examen approfondi de sa situation personnelle ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle méconnait son droit d’être entendu garanti par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle.
S’agissant de la décision fixant le délai de départ volontaire :
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale par voie d’exception de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par une décision en date du 15 décembre 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Paris, M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Paris a désigné Mme Hermann Jager, présidente assesseure à la 6ème chambre, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant sénégalais, né le 20 février 1980, entré en France, selon ses déclarations, le 15 novembre 2017, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 10 septembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans.
M. B… relève appel du jugement n° 2501751 du 23 septembre 2025 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) / Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, par ordonnance (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que (…) des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…) ».
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, M. B… se prévaut de ce que l’arrêté du 10 septembre 2024 ne lui a pas été notifié et ne comporte pas la mention des voies et délais de recours. Toutefois, par un jugement motivé, le tribunal a écarté l’argumentation développée par M. B… à l’appui de ce moyen contre cette décision. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges au point 2, d’écarter le moyen ainsi renouvelé devant la cour par le requérant, qui ne présente aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l’argumentation qu’il avait développée devant le tribunal.
4. En deuxième lieu, M. B… soutient que la décision contestée est entachée d’une insuffisance de motivation et est entachée d’un défaut d’examen approfondi de sa situation personnelle. Or, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que le préfet, qui n’était pas tenu de mentionner l’ensemble des éléments de fait relatifs à la situation personnelle du requérant, n’aurait pas examiné cette situation de manière sérieuse et complète. Par suite,
M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour.
5. En troisième lieu, si M. B… invoque un moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de la menace à l’ordre public que sa présence en France représenterait ainsi que le moyen tiré de l’erreur de droit, le tribunal qui a constaté que le préfet de la Seine-Saint-Denis n’avait pas fondé sa décision de refus sur une menace à l’ordre public, a écarté à bon droit l’argumentation développée par le requérant. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges aux points 7 à 9, d’écarter le moyen ainsi renouvelé devant la cour par le requérant, qui ne présente aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l’argumentation qu’il avait développée devant le tribunal.
6. En quatrième lieu, M. B… reprend en appel, avec une argumentation identique à celle développée en première instance, les moyens tirés de l’incompétence de la signataire et celui de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dirigés contre la décision portant refus de titre de séjour. Le requérant n’apporte ainsi aucun élément, de fait ou de droit, ni aucune pièce nouvelle, de nature à remettre en cause la motivation retenue par le tribunal administratif de Montreuil.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. La décision portant refus de titre de séjour n’étant pas illégale, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour.
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
8. M. B… reprend en appel, avec une argumentation identique à celle développée en première instance, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle, dirigé contre la décision fixant le délai de départ volontaire. Le requérant n’apporte ainsi aucun élément, de fait ou de droit, ni aucune pièce nouvelle, de nature à remettre en cause la motivation retenue par le tribunal administratif de Montreuil.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
9. M. B… qui reprend avec une argumentation identique à celle développée en première instance tirée de l’exception d’illégalité, n’est pas fondé à soutenir, la décision d’éloignement n’étant pas illégale, que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision fixant le pays de destination.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles portant sur les frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, au ministre de l’intérieur et à Me Tirera.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Paris, le 20 février 2026.
La présidente assesseure de la 6ème chambre,
V. HERMANN JAGER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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