Désistement 23 septembre 2025
Rejet 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 3 févr. 2026, n° 25LY02985 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY02985 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 23 septembre 2025, N° 2200616 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
L’Union Régime Obligatoire en Prévention Santé (UROPS), nouvelle dénomination de Mutualité Fonction Publique Services (MFP Services), représentée par Me Yann Simonnet, a demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler les titres de recettes 2017-1001034, 2017-1001037, 2017-1001040, 2017-1057852, 2017-1066202, 2017-1066204, 2017-1066205, 2017-1066206, 2017-1066209, 2017-1066210, 2017-1066211, 2017-1066212, 2017-1066213, 2017-1066214, 2017-1073641, 2015-122216, 2015-172914, 2016-1008636, 2018-1012155, 2016-1068469, 2016-1071492, 2016-1109661, 2016-1098504, 2015-259264, 2012-700400013916, 2012-700400015882 émis pour le compte du centre hospitalier Métropole Savoie ; d’annuler les saisies administratives à tiers détenteur n°2020-856691017, 2020-9227775217, 2020-9321818517, 2020-9159790517 émises pour le recouvrement de ces titres exécutoires ; de prononcer la décharge de la somme de 30 155,86 euros et d’enjoindre au centre hospitalier Métropole Savoie de la restituer.
Par une ordonnance n° 2200616 du 23 septembre 2025, le président de la première chambre du tribunal administratif de Grenoble a donné acte du désistement d’instance de l’Union Régime Obligatoire en Prévention Santé.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 19 novembre 2025, UROPS, représentée par Me Simonnet, demande à la cour :
1°) d’annuler l’ordonnance n° 2200616 du 23 septembre 2025 rendue par le président de la première chambre du Tribunal administratif de Grenoble ;
2°) d’annuler les titres exécutoires :
- 2017-1001034, 2017-1001037, 2017-1001040, 2017-1057852, 2017-1066202, 2017-1066204, 2017-1066205, 2017-1066206, 2017-1066209, 2017-1066210, 2017-1066211, 2017-1066212, 2017-1066213, 2017-1066214, 2017-1073641, émis par le centre hospitalier Métropole Savoie et ayant fait l’objet d’une saisie à tiers détenteur n°2020-856691017 ;
- 2015-122216, 2015-172914, 2016-1008636, 2018-1012155, 2016-1068469, 2016-1071492, 2016-1109661, émis par le centre hospitalier Métropole Savoie et ayant fait l’objet d’une saisie à tiers détenteur n° 2020-9227775217 ;
- 2016-1098504, émis pour le compte du centre hospitalier Métropole Savoie et ayant fait l’objet d’une saisie à tiers détenteur n° 2020-9321818517 ;
- 2015-259264, 2012-700400013916, 2012-700400015882, émis pour le compte du centre hospitalier d’Aix les Bains, devenu centre hospitalier Métropole Savoie lors de sa fusion avec l’Hôpital de Chambéry à compter du 1er janvier 2015, et ayant fait l’objet d’une saisie à tiers détenteur n° 2020-9159790517 ;
3°) d’annuler la décision implicite du centre hospitalier Métropole Savoie de rejeter son recours gracieux à l’encontre des titres exécutoires attaqués ;
4°) de prononcer la décharge de la somme de 30 155, 86 euros ;
5°) d’enjoindre au centre hospitalier Métropole Savoie de lui restituer la somme de 30 155,86 euros ;
6°) de mettre à la charger du centre hospitalier Métropole Savoie le versement à son profit de la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le tribunal administratif de Grenoble a fait un usage abusif de la faculté prévue par l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative en prononçant son désistement ;
- certains des titres de recettes litigieux sont entachés d’un vice de forme et n’ont pas été signés par une personne ayant compétence pour ce faire ;
- elle n’est pas redevable des sommes en litige.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions du premier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel (…) et les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent, par ordonnance : (…) 1° Donner acte des désistements ; (…) » et aux termes des dispositions du dernier alinéa du même article : « Les présidents (…) des formations de jugements des cours (…) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
2. L’UROPS a demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler des titres exécutoires et des saisies administratives à tiers détenteur émis à son encontre pour le compte du centre hospitalier Métropole Savoie pour le recouvrement de sommes d’un montant total de 30 155,86 euros. Par une ordonnance du 23 septembre 2025, rendue sur le fondement du 1° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, le président de la première chambre du tribunal administratif de Grenoble a donné acte à l’UROPS du désistement de sa demande en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du même code. Par une requête enregistrée le 19 novembre 2025, l’UROPS fait régulièrement appel de cette ordonnance.
3. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
4. A l’occasion de la contestation en appel de l’ordonnance prenant acte du désistement d’un requérant en l’absence de réponse à l’expiration du délai qui lui a été fixé, il incombe au juge d’appel, saisi de moyens en ce sens, de vérifier que l’intéressé a reçu la demande mentionnée par les dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, que cette demande fixait un délai d’au moins un mois au requérant pour répondre et l’informait des conséquences d’un défaut de réponse dans ce délai et que le requérant s’est abstenu de répondre en temps utile et d’apprécier si le premier juge, dans les circonstances de l’affaire, a fait une juste application des dispositions de l’article R. 612-5-1.
5. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier de première instance que la demande a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Grenoble le 24 janvier 2022 ; que la clôture de l’instruction a été fixée au 24 mai 2024 par une ordonnance du 24 avril 2024 ; que le conseil de l’UROPS a informé le greffe du tribunal administratif de Grenoble le 3 mars 2025, par une lettre comportant curieusement la mention de la cour administrative d’appel de Bordeaux, qu’il se constituait comme avocat pour l’UROPS dans neuf affaires en demandant que l’ensemble des pièces de procédure lui soit communiqué ; qu’aucune production n’a été enregistrée dans le dossier de première instance entre le 4 mars 2025, date de la communication de la procédure à ce conseil, et le 1er juillet 2025, date d’envoi d’une demande de maintien de requête à cet avocat. Dès lors, le président de la première chambre du tribunal administratif de Grenoble était fondé à s’interroger sur l’intérêt que cette demande conservait pour son auteur et à adresser, par courrier du 1er juillet 2025 transmis par Télérecours, une demande de maintien de requête à cet avocat. Ce courrier, dont il a été accusé réception sur Télérecours le jour même, contenait bien une demande de production soit d’un mémoire, soit d’une lettre du maintien des conclusions de la requête, soit d’une lettre de désistement, dans un délai d’un mois, et indiquait également qu’à défaut d’une telle production dans le délai imparti, l’UROPS serait réputée s’être désistée de sa demande. Si l’UROPS produit, en pièce 4 de sa requête, une lettre en date du 2 juillet 2025, comportant la référence de sept dossiers devant le tribunal administratif de Grenoble, dont le dossier n° 2200616, et indiquant que l’UROPS n’entendait pas se désister de ses conclusions dans ces dossiers, elle ne justifie ni de l’envoi de cette lettre, par l’application Télérecours ou par tout autre moyen, ni de sa réception par le greffe du tribunal administratif de Grenoble. Par suite, aucune production n’ayant été enregistrée dans le dossier n° 2200616, le président de la première chambre du tribunal administratif de Grenoble était fondé à donner acte, par l’ordonnance du 25 septembre 2025 litigieuse, du désistement d’instance contesté par l’UROPS.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que l’UROPS n’est manifestement pas fondée à soutenir que c’est à tort que par l’ordonnance qu’elle conteste le président de la première chambre du tribunal administratif de Grenoble lui a donné acte de son désistement d’instance. Dès lors, sa requête peut être rejetée en toutes ses conclusions comme étant manifestement infondée en application des dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de l’Union Régime Obligatoire en Prévention Santé est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’Union Régime Obligatoire en Prévention Santé. Copie en sera adressée au directeur départemental des finances publiques de la Savoie et au centre hospitalier Métropole Savoie.
Fait à Lyon, le 3 février 2026
Le président de la 6ème chambre,
François Pourny
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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