Rejet 29 septembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 1re ch., 29 sept. 2022, n° 21TL01320 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 21TL01320 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 5 février 2021, N° 1803054 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Nîmes d’annuler le commandement de payer émis le 4 septembre 2017 pour un montant de 104 503 euros correspondant aux cotisations supplémentaires à l’impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2012 et 2013 et aux pénalités y afférentes, ainsi que la décision du 2 août 2018 par laquelle le directeur départemental des finances publiques de Vaucluse a rejeté sa réclamation préalable.
Par un jugement n° 1803054 du 5 février 2021, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 4 avril 2021 sous le n° 21MA01320 au greffe de la cour administrative d’appel de Marseille et ensuite sous le n° 21TL01320 au greffe de la cour administrative d’appel de Toulouse, Mme B, représentée par Me Licini, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler le commandement de payer émis le 4 septembre 2017 pour un montant de 104 503 euros correspondant aux cotisations supplémentaires à l’impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2012 et 2013 et aux pénalités y afférentes, ainsi que la décision du 2 août 2018 par laquelle le directeur départemental des finances publiques de Vaucluse a rejeté sa réclamation préalable.
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le jugement attaqué est insuffisamment motivé et les premiers juges n’ont pas examiné les pièces produites ;
— le jugement définitif du 23 mai 2018 du tribunal correctionnel d’Avignon, qui a prononcé sa relaxe au motif que les justifications qu’elle apportait étaient suffisantes pour expliquer l’origine des sommes dont elle disposait, s’imposait à l’administration fiscale ;
— les sommes versées par la société Meriem correspondent au remboursement progressif d’un acompte versé pour l’acquisition d’un terrain, finalement annulée ;
— les sommes considérées comme des avances faites à ses enfants correspondent à des indemnités reçues d’une compagnie d’assurance en exécution d’un arrêt du 20 mars 2007 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence ;
— l’origine des autres sommes imposées est justifiée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2021, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante sont inopérants ou ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 11 avril 2022, le président de la section du contentieux du Conseil d’Etat a attribué à la cour administrative d’appel de Toulouse le jugement de la requête de Mme B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Lafon,
— et les conclusions de Mme Cherrier, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a fait l’objet d’un examen de sa situation fiscale personnelle, à l’issue duquel l’administration fiscale l’a assujettie, au titre des années 2012 et 2013, à des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales, dans la catégorie des revenus d’origine indéterminée. Un commandement de payer a été émis le 4 septembre 2017 pour le recouvrement de ces impositions dont elle restait redevable. Mme B fait appel du jugement du 5 février 2021 par lequel le tribunal administratif de Nîmes, devant lequel elle contestait à la fois ce commandement de payer et la décision rejetant sa réclamation préalable visant le dégrèvement des impositions correspondantes, a rejeté sa demande regardée comme tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales et des pénalités correspondantes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2012 et 2013.
Sur la régularité du jugement :
2. Contrairement à ce que soutient Mme B, les premiers juges, qui n’étaient pas tenus de répondre à l’ensemble des arguments soulevés dans la demande, ont suffisamment motivé leur jugement et ont examiné les pièces du dossier qui leur était soumis au regard des moyens soulevés.
Sur le bien-fondé du jugement :
3. Aux termes de l’article L. 16 du livre des procédures fiscales : « En vue de l’établissement de l’impôt sur le revenu, l’administration peut demander au contribuable des éclaircissements. () / Elle peut également lui demander des justifications lorsqu’elle a réuni des éléments permettant d’établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu’il a déclarés () ». L’article L. 16 A du même livre dispose que : « () Lorsque le contribuable a répondu de façon insuffisante aux demandes d’éclaircissements ou de justifications, l’administration lui adresse une mise en demeure d’avoir à compléter sa réponse dans un délai de trente jours en précisant les compléments de réponse qu’elle souhaite ». L’article L. 69 du livre des procédures fiscales dispose que : « Sous réserve des dispositions particulières au mode de détermination des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles et des bénéfices non commerciaux, sont taxés d’office à l’impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d’éclaircissements ou de justifications prévues à l’article L. 16 ». Aux termes enfin de l’article L. 192 du même livre : « () la charge de la preuve incombe () au contribuable () en cas de taxation d’office à l’issue d’un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle en application des dispositions des articles L. 16 et L. 69 ».
4. L’administration fiscale a regardé Mme B comme n’ayant pas répondu de manière suffisante à la demande d’éclaircissements ou de justifications prévue à l’article L. 16 du livre des procédures fiscales qui lui a été notifiée le 9 avril 2015, ainsi qu’à la mise en demeure qui lui a été transmise le 30 juin 2015. En conséquence, l’intéressée a été, en application de l’article L. 69 du même livre, taxée d’office à raison des revenus d’origine indéterminée au titre des années 2012 et 2013. En vertu de l’article L. 192 précité, elle supporte la charge de la preuve du caractère exagéré des impositions contestées.
5. L’autorité de la chose jugée appartenant aux décisions des juges répressifs devenues définitives qui s’impose aux juridictions administratives s’attache à la constatation matérielle des faits mentionnés dans le jugement et qui sont le support nécessaire du dispositif. La même autorité ne saurait, en revanche, s’attacher aux motifs d’un jugement de relaxe tirés de ce que les faits reprochés ne sont pas établis ou de ce qu’un doute subsiste sur leur réalité.
6. Il résulte de l’instruction que, par un jugement du 23 mai 2018, le tribunal correctionnel d’Avignon a relaxé Mme B des fins de poursuite pour non justification de ressources par une personne en relation habituelle avec l’auteur de crimes ou délits de trafic de stupéfiants. La requérante ne peut toutefois se prévaloir, s’agissant de l’identification de l’origine des sommes perçues, de l’autorité absolue qui s’attache à ce jugement, dès lors qu’il n’a pour seul motif « qu’il ressort des éléments du dossier et des débats qu’il convient de relaxer des fins de la poursuite » Mme B, sans mentionner expressément les constatations de fait que le tribunal correctionnel a entendu retenir pour prononcer la relaxe. Par suite, alors même que l’examen de la situation fiscale personnelle de l’intéressée aurait été engagé dans le prolongement de l’instruction pénale, le moyen tiré de ce que l’administration fiscale a méconnu l’autorité de la chose jugée attachée à ce jugement, à supposer qu’il soit devenu définitif, doit être écarté.
7. Mme B soutient que les sommes qu’elle a reçues de la société civile immobilière Meriem, correspondant à trois dépôts d’espèces effectués le 9 octobre 2012 et le 20 août 2013 et à la remise d’un chèque émis le 6 décembre 2013, pour un montant total de 27 000 euros, s’inscrivent dans cadre du remboursement progressif d’un acompte de 110 000 euros, qu’elle avait versé à l’occasion de la signature d’un compromis de vente relatif à un terrain à bâtir, finalement annulé à l’initiative de la société. En se bornant à produire une copie du compromis de vente, qui ne mentionne aucun versement d’acompte, et le protocole d’accord et transactionnel conclu entre les parties le 14 avril 2014 afin de réparer le préjudice subi du fait de l’annulation de la vente, qui fait seulement référence aux remboursements déjà effectués par la société Meriem pour un montant total de 42 000 euros, sans préciser leurs dates respectives, Mme B n’apporte pas la preuve de l’origine des sommes imposées, correspondant aux dépôts d’espèces et au chèque évoqués précédemment.
8. Pour justifier le virement de 60 000 euros, reçu sur son compte bancaire le 11 janvier 2012, la requérante fait valoir que cette somme correspond aux indemnisations obtenues par des membres de sa famille en vertu d’un arrêt du 20 mars 2007 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, qui auraient été versées entre ses mains et qu’elle aurait ensuite restituées à ces derniers. Le service en a déduit qu’elle entendait ainsi se prévaloir de remboursements, effectués en 2012, de prêts familiaux consentis par elle à partir de ces restitutions. Toutefois, la seule production d’attestations établies pour les besoins de la cause, postérieurement au début des opérations de contrôle, par lesquelles les intéressés se bornent à faire état de ce que les indemnités qui leur ont été allouées ont été versées à Mme B, ne saurait établir l’origine du virement en cause.
9. Le moyen tiré de ce que l’origine des autres sommes imposées est justifiée doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges au point 7 du jugement attaqué.
10. Il résulte de ce qui précède que c’est à bon droit que l’ensemble des sommes perçues par Mme B et retenues par l’administration fiscale, qui a examiné l’ensemble des pièces transmises par la contribuable, ont été imposées dans la catégorie des revenus d’origine indéterminée. Par suite, Mme B n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté ses conclusions en décharge des cotisations supplémentaires à l’impôt sur le revenu et aux contributions sociales et des pénalités correspondantes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2012 et 2013, ainsi que, en tout état de cause, la décharge de l’obligation de payer procédant du commandement de payer émis le 4 septembre 2017.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de quelque somme que ce soit sur leur fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A B et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Pyrénées.
Délibéré après l’audience du 15 septembre 2022, où siégeaient :
— M. Barthez, président,
— M. Lafon, président assesseur,
— Mme Restino, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2022.
Le rapporteur,
N. Lafon
Le président,
A. Barthez
Le greffier,
F. Kinach
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°21TL01320
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