Infirmation partielle 19 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 19 mai 2022, n° 20/02856 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 20/02856 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N°195
N° RG 20/02856 -
N° Portalis
DBVL-V-B7E-QWXW
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 19 MAI 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Hélène RAULINE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Juliette VANHERSEL, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 01 Mars 2022, devant Madame Nathalie MALARDEL, magistrat rapporteur, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 19 Mai 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [Y] [V]
né le 24 Janvier 1984 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Karine ALBANHAC, avocat au barreau de VANNES
INTIMÉ :
Monsieur [O] [N]
né le 28 Mai 1963 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Jean-Sébastien LE SAUX, avocat au barreau de VANNES
****
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant devis en date du 1er juin 2017, M. [O] [N] a confié à M. [Y] [V] la création d’ouvertures dans un mur et un rampanage du pignon en béton armé pour un montant de 4 635,80 euros TTC.
Un premier acompte de 1 400 euros a été versé le 1er juin 2017 et un second de 2 000 euros le 13 juin 2017.
Le 19 juillet 2017, M. [V] a adressé à M. [N] une facture d’un montant de 3 823,80 euros avec un solde à régler de 423,80 euros.
M. [N] a refusé de régler cette somme, invoquant des malfaçons et un accord de paiement en fin de chantier le 20 août 2017.
Avisé par la MAAF que le contrat d’assurance souscrit par M. [V] avait pris fin le 6 avril 2017 et que celui-ci n’avait jamais couvert l’activité de maçonnerie et de béton armé, M. [N], par courrier du 11 août 2017 adressé à l’artisan, a sollicité la résolution du contrat et le remboursement des acomptes versés.
Par acte d’huissier en date du 5 mars 2019, M. [N] a fait assigner M. [V] devant le tribunal de grande instance de Vannes aux fins de résolution du contrat, restitution des acomptes et indemnisation de ses préjudices.
Par un jugement en date du 2 avril 2020, le tribunal judiciaire a :
— condamné avec exécution provisoire M. [V] à payer à M. [N] les sommes de :
— 3 400 euros, outre intérêts légaux du 11 août 2017, avec capitalisation de ceux échus et dus pour une année entière à compter du 11 août 2018, à titre de restitution ;
— 2 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
— 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté M. [V] de sa demande de paiement du solde de la facture et de dommages-intérêts pour préjudice moral ;
— condamné avec exécution provisoire M. [V] aux dépens.
M. [V] a interjeté appel de cette décision le 27 juin 2020, intimant M. [N].
L’instruction a été clôturée le 1er février 2022.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions en date du 3 décembre 2020, au visa des articles 9 du code de procédure civile, 1217, 1224 et suivants et 1231 et suivants du code civil, M. [V] demande à la cour de :
— infirmer partiellement la décision déférée à la cour en toutes les dispositions qui font griefs à l’appelant et notamment concernant les chefs suivants de la décision :
— condamné avec exécution provisoire [Y] [V] à payer à [O] [N] les sommes de :
— 3 400 euros, outre les intérêts au taux légal du 11 août 2017, avec capitalisation de ceux échus et dus pour une année entière à compter du 11 août 2018, à titre de restitution ;
— 2 000 euros, à titre de dommages-intérêts ;
— 2 500 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté [Y] [V] de sa demande de paiement du solde de la facture et de dommages-intérêts pour préjudice moral ;
— condamné avec exécution provisoire M. [V] aux dépens ;
Statuant à nouveau,
— débouter M. [N] de l’ensemble de ses demandes ;
— recevoir M. [V] en toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— constater le comportement déloyal de M. [N] qui porte plainte pour faux et résilie abusivement le contrat sans clarifier l’erreur de départ du document d’assurance transmis ;
— dire et juger que le contrat en date du 1er juin 2017 a été résilié aux torts du maître de l’ouvrage dès le 19 août 2017 par un refus d’accès au chantier jamais contesté ;
— condamner M. [N] au paiement de la somme de 1 000 euros à M. [V] au titre de son préjudice moral ;
— condamner M. [N] au paiement de la somme de 423,80 euros à M. [V] au titre de la facture impayée ;
— condamner monsieur [O] [N] à rembourser à M. [V], les sommes versées en cours d’instance au titre de l’exécution provisoire pour un montant de 4 000 euros ;
— condamner M. [N] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [N] aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions en date du 18 septembre 2020, au visa des articles 1130 et suivants, 1217, 1224 et suivants du code civil, et L241-1 du code des assurances, M. [N] demande à la cour de :
— dire et juger M. [N] recevable et bien fondé en toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— dire et juger M. [V] irrecevable et mal fondé en toutes ses demandes, fins de non-recevoir et conclusions ;
En conséquence,
— débouter M. [V] de l’intégralité de ses demandes ;
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y additant,
— condamner M. [V] à verser à M. [N] une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 alinéa 1er du code de procédure civile ;
— condamner le même aux entiers dépens d’instance, en ce compris ceux d’appel.
MOTIFS
Sur la demande de résolution du contrat
Selon l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut provoquer la résolution du contrat.
L’article 1224 du code civil dispose que « la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. »
L’article 1229 du même code prévoit que « la résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9. »
Le premier juge a prononcé la résolution du contrat au torts de M. [V] aux motifs que l’attestation d’assurance décennale de la MAAF remise par ce dernier ne reflétait pas la réalité puisque la garantie avait pris fin depuis le 6 avril 2017, qu’elle ne couvrait pas l’activité maçonnerie et que M. [V] n’avait pas produit la police d’assurance qu’il alléguait avoir souscrite auprès de la société Axa malgré la demande de la juridiction.
Sur la contestation de M. [V] de la résolution du contrat à ses torts
M. [V] soutient qu’il a remis par erreur à M. [N] la police d’assurance MAAF, mais qu’il démontre qu’il était assuré auprès de la société Axa à l’ouverture du chantier de sorte que la résolution du contrat à ses torts est infondée.
M. [N] soutient que M. [V] lui a remis une attestation d’assurance de la MAAF falsifiée, qu’il n’a pas agi par erreur, mais par des man’uvres frauduleuses qui ont justifié la résolution du contrat. Il ajoute que la production plus de deux ans plus tard d’une attestation de le la société Axa ne peut refléter la réalité de sa garantie.
Il s’évince de l’article 1217 du code civil que la résolution du contrat est la sanction du débiteur qui n’exécute pas ou mal son obligation.
L’obligation de M. [V] consistait à rampaner le pignon et réaliser des ouvertures.
Lorsque M. [N] a notifié à M. [V] la résolution du contrat de louage d’ouvrage, il avait déjà interrompu ce contrat en refusant de régler le solde du marché au motif d’une mauvaise exécution des travaux alors qu’il restait à reboucher des trous suite au rampanage qui avait été effectué sur 46 ml (mails des 19 et 22 juillet 2017 pièces 7 et 8 [V]).
L’intimé n’invoque cependant pas les désordres allégués que, par ailleurs, il ne démontre pas, mais la communication d’une assurance dont il soutient qu’elle était falsifiée à l’appui de sa demande de résolution du contrat.
Si la résolution est justifiée lorsque les travaux ne peuvent débuter faute de transmission de souscription par l’entrepreneur d’une assurance décennale, comme le rapporte la jurisprudence citée par M. [N], elle ne peut être prononcée une fois les travaux exécutés, le maître d’ouvrage pouvant alors rechercher la responsabilité pour faute de l’entrepreneur.
La circonstance que M. [N] a appris en août 2020 que l’assurance décennale communiquée par M. [V] n’était plus valide à l’ouverture du chantier alors que les travaux avaient été effectués et que M. [N] s’opposait depuis plusieurs semaines à la reprise des finitions ne pouvait être un motif de résolution du contrat au sens de l’article 1217 du code civil.
Le jugement est infirmé de ce chef.
Sur la demande de M. [V] de résiliation du contrat aux torts de M. [N]
M. [V] soutient que M. [N] l’a empêché de terminer les travaux sans aucune raison de sorte que la résolution du contrat doit être prononcée aux torts de l’intimé.
Il résulte des courriels produits que l’accès au chantier lui a été refusé par M. [N] pour procéder aux finitions le 20 août 2017. L’absence de paiement sans justifier des malfaçons ou de l’inachèvement des travaux alors qu’il a été vu que le rampanage a été réalisé et qu’il n’est pas invoqué que les ouvertures n’ont pas été effectuées est une faute suffisamment grave qui justifie la résiliation du contrat aux torts de l’intimé le 20 août 2017.
Sur la demande en paiement du solde du contrat
M. [V] réclame le paiement du solde du marché de travaux de 423,80 euros.
C’est à tort que M. [N] soutient qu’il appartient à M. [V], tenu d’une obligation de résultat, de justifier qu’il a réalisé des travaux exempts de vices. Il lui incombe de démontrer que les travaux ont été mal exécutés ou sont inachevés et que les désordres allégués sont imputables à l’entrepreneur. Or, il ne rapporte pas cette preuve.
Il est justifié par le devis du 1er juin 2017 que le montant des travaux était de 3 823,80 euros TTC et que M. [N] a versé 3 400 euros d’acompte.
Dans son courriel du 19 juillet 2017 adressé à M. [V], M. [N] lui reprochait une facture erronée et indiquait que le solde devait être de 423,87 euros.
Par ailleurs, il a été vu que M. [N] reconnaissait dans ses courriels des 20 et 22 juillet 2017 que 46ml de rampanage avaient été réalisés, qu’il ne restait que des trous à boucher, que les travaux avaient été terminés le 20 juillet 2017 et que les finitions devaient être réalisées le 20 août 2017. M. [N] écrivait à l’artisan 'soit tu viens finir le 20 août et tu seras payé, sois tu engages une procédure judiciaire c’est comme tu le sens’ puis lui refusait l’accès au chantier.
Il est ainsi démontré que la somme de 423,80 euros est due par M. [N] à M. [V]. Il sera condamné à la lui payer par voie d’infirmation.
Sur les demandes de dommages et intérêts
M. [N] demande une indemnité de 1 000 euros en réparation de son préjudice moral invoquant des man’uvres et un comportement dolosif de M. [V].
M. [V] a produit une attestation d’assurance, la quittance acquittée et le courrier du courtier d’assurance RCB justifiant qu’il avait souscrit une assurance décennale auprès d’Axa France Iard avec effet au 2 juin 2017 pour le chantier de M. [N] et que l’activité maçonnerie était garantie.
Compte tenu de ce qui a été jugé et de l’absence de preuve de man’uvres frauduleuses, l’intimé sera débouté de sa demande.
Succombant à la procédure il sera également débouté de sa demande de condamnation à des dommages et intérêts pour procédure abusive.
M. [V] réclame une indemnité de 1 000 euros en réparation de son préjudice moral. Il fait grief à M. [N] d’avoir porté plainte pour faux contre lui l’obligeant à s’expliquer devant les forces de police. Il fait valoir que l’attitude abusive et agressive de l’intimé lui a causé des troubles et tracas depuis plusieurs années.
La demande de M. [V] n’est pas justifiée alors qu’il a adressé à M. [N] une attestation qui n’était pas valide, entrainant des soupçons sur la réalité de la souscription d’une garantie décennale. C’est à juste titre que le premier juge a rejeté sa demande. Le jugement est confirmé de ce chef.
Sur les autres demandes
Il n’y a pas lieu d’ordonner la restitution des sommes versées en exécution du jugement querellée, l’infirmation prononcée ouvrant droit par elle-même à cette restitution.
Les dispositions prononcées par le premier juge au titre des frais irrépétibles et des dépens seront infirmées.
M. [N] qui succombe sera condamné à payer à M. [V] une indemnité de 3 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et de la procédure d’appel ainsi qu’aux dépens de la première instance et de l’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
CONFIRME l’ordonnance entreprise en sa disposition ayant débouté M. [V] de sa demande au titre du préjudice moral,
L’INFIRME pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
PRONONCE la résiliation du contrat conclu entre les parties le 1er juin 2017 aux tort de M. [N] le 20 août 2017,
DEBOUTE M. [N] de sa demande de résolution du contrat,
CONDAMNE M. [N] à payer à M. [V] la somme de 423,80 euros TTC,
DEBOUTE M. [N] de sa demande d’indemnisation au titre de son préjudice moral,
DEBOUTE M. [N] de sa demande d’indemnisation pour procédure abusive,
DIT n’y avoir lieu à statuer sur le remboursement des sommes versées au titre de l’exécution du jugement entrepris,
CONDAMNE M. [N] à payer à M. [V] la somme de 3 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [N] aux dépens de première instance et de l’appel.
Le Greffier, Le Président,
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