Non-lieu à statuer 26 novembre 2024
Rejet 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 1re ch., 21 oct. 2025, n° 25NT00307 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT00307 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 26 novembre 2024, N° 2106976 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052415030 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision du 18 février 2021 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande de titre de séjour.
Par un jugement n° 2106976 du 26 novembre 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 28 janvier 2025, Mme B…, représentée par Me Le Floch, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 26 novembre 2024 du tribunal administratif de Nantes ;
2°) d’annuler la décision du 18 février 2021 du préfet de la Loire-Atlantique ;
3°) d’ordonner au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » ou à défaut de réexaminer sa demande, dans un délai d’un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, voire à lui-même, sur le seul fondement de ces dernières dispositions.
Elle soutient que :
- la décision contestée est insuffisamment motivée ;
- sa situation n’a pas fait l’objet d’un examen particulier ;
- la décision contestée est entachée d’un vice de procédure, le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) ayant été saisi sans rapport médical relatif à sa pathologie, ce qui l’a privée d’une garantie. ;
- le préfet de la Loire-Atlantique a méconnu les dispositions du 11° de l’article L. 313-11 et de l’article L. 511-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que le préfet ne pouvait examiner sa demande de titre de séjour comme une demande de protection contre l’éloignement ;
- le préfet de la Loire-Atlantique n’a pas examiné sa demande de titre en tant que salariée sur le fondement des dispositions de l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juillet 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Par une décision du 17 octobre 2025, le président du bureau d’aide juridictionnelle à constaté la caducité d’aide juridictionnelle présenté par Mme B….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Derlange a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante géorgienne, née le 13 septembre 1990 est entrée en France le 8 septembre 2018, selon ses déclarations. Postérieurement au rejet définitif de sa demande d’asile en 2019 elle a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 10 juin 2020. Par une décision du 18 février 2021, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour pour motif médical. Mme B… fait appel du jugement du 26 novembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette décision.
En premier lieu, la décision contestée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Loire-Atlantique n’aurait pas examiné attentivement la situation personnelle de Mme B…. Dès lors, celle-ci n’est pas fondée à soutenir que la décision contestée est insuffisamment motivée et ne prend pas en compte sa situation personnelle.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B… ait présenté une demande de titre de séjour en tant que salariée, sur le fondement des dispositions de l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir que le préfet de la Loire-Atlantique n’a pas répondu à une telle demande.
En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 511-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction applicable au présent litige : « Ne peuvent faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français : (…) 10° L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ; (…) ». Aux termes de l’article R. 511-1 du même code, dans sa rédaction alors applicable : « L’état de santé défini au 10° de l’article L. 511 4 est constaté au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Cet avis est émis (…) au vu, d’une part, d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement l’étranger ou un médecin praticien hospitalier et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé ». Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction applicable en l’espèce : « L’étranger qui dépose une demande de délivrance ou de renouvellement d’un document de séjour pour raison de santé est tenu, pour l’application des articles R. 313-22 et R. 313-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de faire établir un certificat médical relatif à son état de santé par le médecin qui le suit habituellement ou par un médecin praticien hospitalier. (…) ». Aux termes de l’article 3 du même arrêté : « Au vu du certificat médical et des pièces qui l’accompagnent ainsi que des éléments qu’il a recueillis au cours de son examen éventuel, le médecin de l’office établit un rapport médical, conformément au modèle figurant à l’annexe B du présent arrêté. ». Aux termes de l’article 9 du même arrêté : « L’étranger qui, dans le cadre de la procédure prévue aux titres I et II du livre V du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sollicite le bénéfice des protections prévues au 10° de l’article L. 511-4 ou au 5° de l’article L. 521-3 du même code est tenu de faire établir le certificat médical mentionné au deuxième alinéa de l’article 1er. (…) ». Aux termes de l’article 10 du même arrêté : « Le certificat médical, dûment renseigné et accompagné de tous les documents utiles, est transmis sans délai, par le demandeur ou, avec l’accord exprès de celui-ci, par le médecin qui l’a rédigé, par tout moyen permettant d’assurer la confidentialité de son contenu, au service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dont l’adresse a été préalablement communiquée au demandeur. (…) ». Aux termes de l’article 11 du même arrêté : « Au vu du certificat médical, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l’article 5 (…) émet un avis dans les conditions prévues à l’article 6 et au présent article (…) ».
Il résulte des dispositions précitées de l’arrêté du 27 décembre 2016 que son premier chapitre, comprenant les articles 1 à 8, s’applique aux étrangers sollicitant leur admission au séjour, alors que le deuxième chapitre, comprenant les articles 9 à 11, s’applique aux étrangers qui, faisant l’objet d’une mesure d’éloignement, se prévalent de leur état de santé pour s’opposer à l’exécution de cette mesure.
Mme B… soutient que le collège de médecins de l’OFII a été saisi sans rapport médical décrivant sa pathologie et que le préfet de la Loire-Atlantique ne pouvait légalement pas la soumettre à une telle procédure en considérant qu’elle avait fait valoir son état de santé pour tenter d’échapper à l’obligation de quitter le territoire français prise à son égard le 10 juin 2020. Il ressort toutefois des pièces du dossier que sa demande de titre de séjour pour motif médical a été présentée en préfecture le 7 octobre 2020, postérieurement à cette mesure d’obligation de quitter le territoire français prévue au titre I du livre V du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le courrier du 1er juin 2020 qu’elle produit étant seulement relatif à une demande de titre de séjour en tant que salariée. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir que la procédure suivie devant l’OFII, qui était conforme aux dispositions précitées des articles 9 à 11 de l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, était irrégulière, ni que le préfet de la Loire-Atlantique ne pouvait considérer que sa situation ne relevait pas des dispositions du 11° de l’article L. 313-11 et 10° de l’article L. 511-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile après avoir instruit sa demande conformément à celles de l’article R. 511-1 du même code et lui enjoindre d’exécuter la mesure d’éloignement du 10 juin 2020 après avoir rejeté sa demande de titre de séjour.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 18 février 2021 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande de titre de séjour. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction, sous astreinte et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A… B…, à Me Le Floch et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Une copie en sera transmise, pour information, au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 3 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Quillévéré, président de chambre,
- M. Derlange, président-assesseur,
- M. Vieville, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2025.
Le rapporteur,
S. DERLANGELe président,
G. QUILLÉVÉRÉ
La greffière,
A. MARCHAIS
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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