Rejet 17 septembre 2024
Rejet 7 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 7 mars 2025, n° 25NC00181 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC00181 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 17 septembre 2024, N° 2303589 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Nancy d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Par un jugement n° 2303589 du 17 septembre 2024, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 25 janvier 2025, M. B, représenté par Me Jeannot, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 17 septembre 2024 ;
2°) d’annuler la décision implicite de refus de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour d’un an portant la mention « vie privée et familiale » et de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, en lui délivrant, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, le tout dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée n’a pas été précédée d’un examen de sa situation et le préfet a méconnu l’étendue de sa compétence ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les articles L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant arménien, est entré pour la dernière fois sur le territoire français, selon ses déclarations, le 15 mars 2022. Par un courrier du 12 avril 2022, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en raison de sa vie privée et familiale. Le silence gardé sur cette demande, complétée par l’intéressé les 15 et 28 juin 2022, a fait naître une décision implicite de rejet. M. B fait appel du jugement du 17 septembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette décision implicite.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
3. En premier lieu, la seule circonstance que la demande de titre de séjour présentée par M. B n’ait pas donné lieu à une décision expresse ne suffit pas à établir que le préfet se serait abstenu d’examiner la situation personnelle de M. B. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet a méconnu l’étendue de sa compétence en ne procédant pas à un tel examen doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. M. B se prévaut de sa présence en France de 2008 à 2015, de la présence sur le territoire français de ses parents chez qui il est hébergé et dont il s’occupe, de la présence de sa sœur, de ses activités bénévoles et de ses perspectives d’insertion professionnelle. Il ressort toutefois des pièces du dossier que si l’intéressé est entré une première fois en France en 2008 et y a séjourné régulièrement jusqu’en 2015, il n’est pas contesté qu’il a rejoint la Russie puis l’Ukraine à compter de 2015 et qu’il n’est revenu sur le territoire français qu’au mois de mars 2022. Il ne résidait donc en France que depuis quelques mois à la date de la décision attaquée. S’il invoque l’état de santé de ses parents, les seuls certificats médicaux produits ne suffisent pas à démontrer que ses parents ont impérativement besoin d’être assistés au quotidien par leur fils alors qu’il a vécu séparé d’eux de 2015 à 2022. Par ailleurs, la seule production du titre de séjour de sa sœur ne permet pas de démontrer que M. B entretient avec elle des liens particuliers. Enfin, les circonstances que l’intéressé ait travaillé lors de son précédent séjour sur le territoire et qu’il bénéficie d’une promesse d’embauche et qu’il exerce des activités de bénévolat ne suffisent pas à établir qu’il a fixé en France le centre de ses intérêts personnels et familiaux. Dans ces conditions, la décision de refus de titre de séjour en litige ne peut pas être regardée comme portant au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit également être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1() ».
7. M. B se prévaut des mêmes éléments que ceux mentionnés au point 5 de la présente ordonnance. Ces seuls éléments ne peuvent être regardés comme des motifs exceptionnels ou des considérations humanitaires permettant la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par M. B est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée pour information à la préfète de Meurthe-et-Moselle.
Fait à Nancy, le 7 mars 2025.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
A. Bailly
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