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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 27 mai 2025, n° 24DA02400 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 24DA02400 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Amiens, 20 septembre 2024, N° 2403558 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif d’Amiens d’annuler l’arrêté du 30 août 2024 par lequel le préfet de la Somme a refusé sa demande de délivrance d’un titre de séjour, a retiré sa carte de séjour pluriannuelle valable du 15 octobre 2022 au 14 octobre 2024, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour le territoire français pour une durée de cinq ans.
Par une ordonnance no 2403558 du 20 septembre 2024, le vice-président désigné par la présidente du tribunal administratif d’Amiens a rejeté sa demande et ne l’a pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 décembre 2024 et 27 février 2025, M. A, représenté par Me Dongmo Guimfak demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) d’annuler l’arrêté préfectoral du 30 août 2024 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 2 000 euros au profit de son conseil, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
La demande d’aide juridictionnelle n° 2024/001142 de M. A a été rejetée par une décision du 21 novembre 2024 de la section administrative du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de () cour administrative d’appel () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. / Les présidents des cours administratives d’appel, () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. D’autre part, aux termes de l’article L. 614-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 614-1, lorsque l’étranger est détenu, la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-1 ». Et aux termes de l’article L. 921-1 du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision. Sous réserve de l’article L. 921-4, il statue dans un délai de quinze jours à compter de l’introduction du recours ». Selon l’article R. 921-3 du même code : « Les délais de recours de sept jours et quarante-huit heures respectivement prévus aux articles L. 921-1 et L. 921-2 ne sont susceptibles d’aucune prorogation ». Aux termes de son article R. 922-10 : « Les décisions attaquées sont produites par l’administration () ». Selon l’article R. 922-17 de ce code, le juge unique statuant sur les recours en matière d’obligation de quitter le territoire français exerce les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du code de justice administrative à la formation de jugement ou à son président et peut par ordonnance « 4° Rejeter les recours entachés d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être couverte en cours d’instance ».
3. Par l’ordonnance attaquée du 20 septembre 2024, le vice-président désigné par la présidente du tribunal administratif d’Amiens a, sur le fondement du 4° de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, rejeté comme tardive la demande de M. A tendant à l’annulation l’arrêté du 30 août 2024 par lequel le préfet de la Somme a refusé sa demande de délivrance d’un titre de séjour, a retiré sa carte de séjour pluriannuelle valable du 15 octobre 2022 au 14 octobre 2024, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour le territoire français pour une durée de cinq ans.
4. Il ressort des pièces du dossier de première instance que l’arrêté du préfet de la Somme du 30 août 2024 a été notifié ce même jour par voie administrative, à M. A qui se trouvait en détention. L’arrêté produit par le requérant devant le tribunal comporte la mention des voies et délais de recours et indique sans ambiguïté que le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision. La demande d’annulation de l’arrêté, qui n’a été enregistrée au greffe du tribunal que le 9 septembre, soit après l’expiration du délai de sept jours, était ainsi tardive.
5. Si le requérant soutient que sa demande a été retardée en raison des difficultés qu’il aurait rencontrées pour se procurer, notamment par l’intermédiaire de son avocat, une copie de l’arrêté contesté, cette circonstance, au demeurant non établie, est sans incidence sur le point de départ du délai de recours. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée, le vice-président désigné par la présidente du tribunal administratif d’Amiens a rejeté sa demande comme manifestement irrecevable. Dès lors, la requête doit être rejetée, sur le fondement du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions aux fins d’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Dongmo Guimfak.
Fait à Douai, le 27 mai 2025.
La présidente de la cour
Signé : Geneviève Verley-Cheynel
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef
Bénédicte Gozé
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N°24DA02400
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