Rejet 13 décembre 2024
Rejet 28 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 5e ch. - formation à 3, 28 mai 2026, n° 25LY00294 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY00294 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Dijon, 13 décembre 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Dijon d’annuler la décision du 15 juin 2023 par laquelle le recteur de l’académie de Dijon a prononcé sa mutation au sein du collège Jacques Prévert à Chalon-sur-Saône par mesure de carte scolaire.
Par un jugement n° 2302211 du 13 décembre 2024, le tribunal a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 4 février 2025, Mme A…, représentée par la SCP Themis Avocats et associés, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement et cette décision ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Dijon de la réaffecter au sein du collège Louise Michel de Chagny dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– elle dispose d’un intérêt pour agir ;
– la décision est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’une collègue, dont la mutation au sein de son collège ne procède pas d’une mesure de carte scolaire, a une ancienneté plus faible que la sienne.
Par un mémoire enregistré le 28 août 2025, la rectrice de l’académie de Dijon conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que le moyen soulevé n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– le code de l’éducation ;
– le code général de la fonction publique ;
– le décret n° 2019-1265 du 29 novembre 2019 ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de M. Moya, premier conseiller,
– et les conclusions de M. Rivière, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, professeure certifiée de lettres modernes, était affectée au collège Louise Michel à Chagny. Elle a été informée par lettre du 13 mars 2023 de la suppression d’un poste de professeur de lettres modernes par mesure de carte scolaire et invitée à participer au mouvement intra-académique. Par une décision du 15 juin 2023, le recteur de l’académie de Dijon a prononcé sa mutation au sein du collège Jacques Prévert à Chalon-sur-Saône par mesure de carte scolaire. Mme A… relève appel du jugement du 13 décembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette décision.
Aux termes de l’article L. 413-2 du code général de la fonction publique : « Les lignes directrices de gestion fixent, en outre, pour les administrations ou établissements publics de l’État, les orientations générales en matière de mobilité dans le respect des priorités énumérées à l’article L. 442-5 ainsi qu’aux articles L. 512-19 et L. 512-20, sans préjudice du pouvoir d’appréciation de l’autorité compétente en fonction des situations individuelles, des circonstances ou d’un motif d’intérêt général. » Aux termes de l’article 8 du décret du 29 novembre 2019 relatif aux lignes directrices de gestion et à l’évolution des attributions des commissions administratives paritaires : « Les lignes directrices de gestion fixent, en matière de mobilité : / (…) / 3° Les modalités de prise en compte des priorités de mutation et, le cas échéant, de mise en œuvre de critères supplémentaires prévus au II et au IV de l’article 60 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, permettant d’examiner et de départager les demandes individuelles de mobilité, sans préjudice du pouvoir d’appréciation de l’autorité compétente en fonction des situations individuelles, des besoins du service ou de tout autre motif d’intérêt général ; (…) ». Aux termes des lignes directrices de gestion ministérielles relatives à la mobilité des personnels du ministère de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports du 25 octobre 2021 publiées au bulletin officiel spécial n° 6 du 28 octobre 2021 : « (…) 3.3.3.2 Ancienneté dans le poste / (…) / – les personnels ayant fait l’objet d’une ou plusieurs mesures de carte scolaire conservent l’ancienneté d’affectation acquise sauf s’ils ont demandé et obtenu un poste sur un vœu non bonifié (…) ». Enfin, les lignes directrices de gestion relatives à la mobilité des personnels de l’académie de Dijon du 25 janvier 2023 indiquent que « En règle générale, l’agent concerné par une mesure de carte scolaire est l’agent ayant la plus faible ancienneté de poste. (…) ».
Mme A… soutient qu’elle aurait à tort été désignée comme possédant une ancienneté de service plus faible qu’une de ses collègues qui, ayant été affectée après elle au collège Louise Michel par voie de mutation prononcée en raison de sa manière de servir et non en raison d’une mesure de carte scolaire, ne pouvait se prévaloir du maintien de l’ancienneté acquise dans son précédent poste. Toutefois, ainsi que l’a jugé le tribunal, il ressort des pièces du dossier que la mutation de cette professeure au sein du collège Louise Michel par un arrêté du 2 juillet 2013 à la suite de la suppression de son poste dans son précédent établissement procède d’une mesure de carte scolaire. Si Mme A… fait valoir que cette suppression de poste présenterait un caractère fictif, elle ne l’établit pas. Par suite, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que la décision contestée serait entachée d’une erreur d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande. Sa requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
DÉCIDE :
Article 1er :
La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 :
Le présent arrêt sera notifié à Mme B… A… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée à la rectrice de l’académie de Dijon.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Picard, président de chambre,
M. Moya, premier conseiller,
Mme Boffy, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026.
Le rapporteur,
P. Moya
Le président,
V-M. Picard
La greffière,
A. Le Colleter
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Citoyen ·
- Euro ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Éloignement ·
- Tribunal judiciaire
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Erreur ·
- Titre ·
- Tribunaux administratifs ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Commission
- Territoire français ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Refus ·
- Destination ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Obligation ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Asile ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Transfert ·
- Sursis à exécution ·
- Délai ·
- Demande ·
- Règlement (ue) ·
- Tribunal judiciaire
- Outre-mer ·
- Tribunaux administratifs ·
- Visa ·
- Justice administrative ·
- Réunification familiale ·
- Sursis à exécution ·
- Annulation ·
- Recours ·
- Commission ·
- Jugement
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Convention internationale ·
- Regroupement familial ·
- Enfant ·
- Territoire français ·
- Stipulation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Refus ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Erreur ·
- Interdiction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Étranger ·
- Bénéfice
- Martinique ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Irrecevabilité ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Asile ·
- Ministère
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Accord ·
- Titre ·
- Ressortissant ·
- Tribunaux administratifs ·
- Carte de séjour ·
- Activité ·
- Salariée
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Assignation à résidence ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination ·
- Tribunaux administratifs ·
- Interdiction
- Justice administrative ·
- Décision administrative préalable ·
- Juridiction administrative ·
- Prêt bancaire ·
- Établissement de crédit ·
- Société anonyme ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Terme ·
- Prêt
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Outre-mer ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Délai
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.