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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 8 juil. 2024, n° 24NT01217 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 24NT01217 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 15 décembre 2023, N° 2305422 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler l’arrêté du 3 octobre 2023 du préfet d’Ille-et-Vilaine portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2305422 du 15 décembre 2023, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 21 avril 2024, M. A, représenté par Me Danglehant, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 15 décembre 2023 du tribunal administratif de Rennes ;
2°) d’annuler l’arrêté du 3 octobre 2023 du préfet d’Ille-et-Vilaine ;
3°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine de réexaminer sa situation et, dans l’attente, de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler dans un délai de trente jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. A, ressortissant tunisien, relève appel du jugement du 15 décembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 3 octobre 2023 du préfet d’Ille-et-Vilaine portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
3. Il ressort des pièces du dossier que la durée de la présence en France de M. A, qui y est entré le 2 décembre 2018, s’explique par son maintien en situation irrégulière en dépit de deux décisions l’obligeant à quitter le territoire français prises à son encontre les 19 février 2020 et 29 janvier 2021 qu’il n’a pas exécutées. L’intéressé ne produit aucun élément permettant d’établir la réalité de son concubinage avec une ressortissante française. La conclusion d’un pacte civil de solidarité le 14 février 2024 est postérieure à l’arrêté contesté et sans incidence sur sa légalité. L’intéressé n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident ses parents, son frère et sa sœur et où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-quatre ans. Il ne justifie pas d’une intégration particulière sur le territoire français. Dans ces conditions, en refusant d’accorder un titre de séjour à M. A, le préfet d’Ille-et-Vilaine n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale Par suite, le préfet n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A, en ce qu’elle tend à l’annulation du jugement et de l’arrêté contestés, est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées dans cette requête aux fins d’injonction et de mise à la charge de l’Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er :La requête de M. A est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Fait à Nantes, le 8 juillet 2024.
Pour le président de la cour, empêché,
Le premier vice-président,
G. Quillévéré
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.1
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