Rejet 9 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 9 juin 2026, n° 26LY01521 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 26LY01521 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société Everest Formation c/ caisse |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
La société Everest Formation a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler la décision du 1er juillet 2025 par laquelle la caisse des dépôts et consignations a mis fin à la procédure contradictoire et prononcé son déréférencement de la plateforme « Mon compte formation » pour une durée de douze mois, bloqué le paiement des formations et demandé le remboursement des sommes versées au titre des formations inéligibles, ainsi que la décision du 28 octobre 2025 rejetant son recours gracieux, la lettre de créance du 30 octobre 2025 et le courrier de mise en demeure du 20 novembre 2025.
Par une ordonnance n° 2515106 du 23 mars 2026, la présidente de la 5ème chambre du tribunal a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 22 mai 2026, la société Everest Formation, représentée par Me Pariat, demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance ainsi que les décisions contestées ;
2°) de renvoyer le litige en son entier devant les premiers juges, sinon d’évoquer et de faire droit à l’ensemble de ses conclusions devant le tribunal ;
3°) de mettre à la charge de la caisse des dépôts et consignations une somme de 5 000 euros au titre l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– l’ordonnance est irrégulière ; elle n’a pas eu notification effective de l’ordonnance du 16 décembre 2025 statuant sur sa demande de suspension ; les dispositions de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative sont manifestement incompatibles avec les stipulations de l’article 6 de la convention européenne des droits de l’homme ainsi qu’avec le principe général du droit de l’Union européenne du droit au recours effectif ;
– en cas d’évocation, il sera fait droit aux conclusions et moyens devant le tribunal.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– la convention européenne des droits de l’homme et de sauvegarde des libertés fondamentales ;
– le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « les premiers vice-présidents des tribunaux, (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; (…) les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article. (…) ».
Par ailleurs, aux termes de l’article R. 612-5-2 du même code : « En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 52-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté ».
Prises dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, les dispositions de l’article R. 612-5-2 précitées prévoient, à peine d’irrégularité de la décision constatant le désistement, que la notification de l’ordonnance du juge des référés rejetant des conclusions à fin de suspension en raison de l’absence de moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse, mentionne l’obligation pour l’intéressé de confirmer dans le délai d’un mois le maintien de sa requête au fond, ainsi que les conséquences d’une abstention de sa part. Dans ces conditions, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que ces dispositions méconnaîtraient le droit à un recours juridictionnel effectif et le droit au procès équitable garantis par les stipulations des articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il apparaît que pour rejeter, par une ordonnance n° 2515107 du 16 décembre 2025, la demande de la société Everest Formation tendant à la suspension de l’exécution de la décision du 1er juillet 2025 par laquelle la caisse des dépôts et consignations a mis fin à la procédure contradictoire et prononcé son déréférencement de la plateforme « Mon compte formation » pour une durée de douze mois, bloqué le paiement des formations et demandé le remboursement des sommes versées au titre des formations inéligibles, ainsi que de la décision du 28 octobre 2025 rejetant son recours gracieux, de la lettre de créance du 30 octobre 2025 et du courrier de mise en demeure du 20 novembre 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a retenu l’absence, en l’état de l’instruction, de moyens de nature à créer un doute sérieux quant à leur légalité. La lettre de notification de cette ordonnance, qui accompagnait cette dernière et comportait la mention prévue par le second alinéa de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative cité ci-dessus, a été envoyée à l’intéressée à l’adresse qu’elle avait indiquée au tribunal, mais est revenue le 19 décembre 2025 avec la mention « avisée non réclamée ». Faute d’avoir confirmé dans le délai d’un mois qui lui était imparti le maintien de sa requête à fin d’annulation des décisions mentionnées plus haut, et alors qu’elle n’a formé aucun pourvoi en cassation, la société Everest Formation ne pouvait donc ici qu’être réputée s’être désistée de l’ensemble des conclusions de sa demande au fond en application de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative et, comme l’a jugé la présidente de la 5ème chambre du tribunal, il y avait lieu de lui donner acte de ce désistement.
Il en résulte que la société Everest Formation n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée, la présidente de la 5ème chambre du tribunal administratif de Lyon a donné acte de son désistement. Sa requête doit donc, dans l’ensemble de ses conclusions, être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er :
La requête de la société Everest Formation est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à la société Everest Formation.
Fait à Lyon, le 9 juin 2026.
Le président de la 5ème chambre,
V-M. Picard
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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