Désistement 12 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 12 mars 2025, n° 21BX03308 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 21BX03308 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 2 juin 2021, N° 2003195 |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A et Mme C A ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler l’arrêté du 15 octobre 2019 par lequel le maire de la commune de Mios ne s’est pas opposé à la déclaration préalable déposée par celle-ci en vue de la division en deux lots à bâtir d’un terrain situé rue de Caze.
Par un jugement n° 2003195 du 2 juin 2021, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et une pièce complémentaire enregistrées les 30 juillet et 18 août 2021, M. et Mme A, représentés par Me Fouchet, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 2 juin 2021 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 15 octobre 2019 par lequel le maire de la commune de Mios ne s’est pas opposé à la déclaration préalable déposée par celle-ci en vue de la division en deux lots à bâtir d’un terrain situé rue de Caze ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Mios une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune de Mios n’a pas produit d’observations malgré la mise en demeure qui lui a été adressée le 6 juin 2023, en application de l’article R. 612-3 du code de justice administrative.
Par un courrier du 4 août 2023, M. et Mme A ont informé la cour d’une transaction en cours avec la commune de Mios et de la possibilité d’une solution amiable au litige d’ici la fin de l’année 2023.
Par courriers des 25 janvier et 13 juin 2024, M. et Mme A ont informé la cour de la poursuite des négociations et du maintien de la requête.
Par courriers des 11 octobre et 26 novembre 2024, M. et Mme A ont informé la cour de ce que la transaction avec la commune de Mios était en cours de finalisation et qu’un mémoire en désistement interviendrait dès la signature d’un protocole d’accord transactionnel.
Par un courrier en date du 30 janvier 2025, M. et Mme A ont été invités, par l’intermédiaire de leur conseil, la SCP Cornille-Pouyanne-Fouchet, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien de leurs conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement () des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ». Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
2. Par un courrier en date du 30 janvier 2025 adressée par la voie de l’application télérecours, qui a été lu le jour même à 12 heures 34, M. et Mme A, par l’intermédiaire de leur conseil, la SCP Cornille-Pouyanne-Fouchet, ont été invités à confirmer expressément le maintien des conclusions de leur requête et ont été informés de ce que, à défaut d’une telle confirmation dans un délai d’un mois, ils seraient réputés s’être désistés de l’ensemble de leurs conclusions. Aucune suite n’ayant été donnée à cette invitation dans le délai imparti, M. et Mme A sont réputés, en application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, s’être désistés de l’ensemble de leurs conclusions. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de M. et Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B et C A et à la commune de Mios.
Fait à Bordeaux le 12 mars 2025.
La présidente-assesseure de la 1ère chambre,
Béatrice MOLINA-ANDRÉO
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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