Rejet 21 février 2025
Rejet 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 12 nov. 2025, n° 25TL00591 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 25TL00591 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 21 février 2025, N° 2404784 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Nîmes d’annuler l’arrêté du 28 novembre 2024 par lequel le préfet du Gard l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2404784 du 21 février 2025, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 20 mars 2025 sous le n°25TL00591, M. A…, représenté par Me Chelly, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 28 novembre 2024 du préfet du Gard ;
3°) d’enjoindre au préfet du Gard, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au profit de son conseil sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté en litige est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation, le préfet n’ayant pas pris en compte sa situation de victime de la traite des êtres humains ;
- il méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales eu égard à la durée de son séjour en France, à son intégration professionnelle et à l’établissement de liens personnels.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 13 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-marocain modifié du 9 octobre 1987 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
M. A…, de nationalité marocaine, né le 2 avril 1994 à Errachidia (Maroc), déclare être entré en France le 2 décembre 2022, sous couvert d’un visa portant la mention « travailleur saisonnier ». Il s’est vu délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la même mention, valable du 6 avril 2023 au 5 mai 2024. Par un arrêté du 28 novembre 2024, le préfet du Gard l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. A… relève appel du jugement du 21 février 2025 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 425-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui dépose plainte contre une personne qu’il accuse d’avoir commis à son encontre des faits constitutifs des infractions de traite des êtres humains ou de proxénétisme, visées aux articles 225-4-1 à 225-4-6 et 225-5 à 225-10 du code pénal, ou témoigne dans une procédure pénale concernant une personne poursuivie pour ces mêmes infractions, se voit délivrer, sous réserve qu’il ait rompu tout lien avec cette personne, une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / Elle est renouvelée pendant toute la durée de la procédure pénale, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d’être satisfaites. ».
L’appelant soutient qu’il peut se voir délivrer, de plein droit, un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-1 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile eu égard à la circonstance qu’il aurait été victime d’un circuit de traite des êtres humains et d’escroquerie par ses anciens employeurs, et que les conditions dans lesquelles il était hébergé étaient indignes. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu’il a déposé une plainte le 16 janvier 2025 contre son ancien employeur pour des faits d’aide au séjour irrégulier et de traite des êtres humains, soit postérieurement à l’arrêté en litige. Dans ces conditions, M. A… ne remplissait pas, à la date de l’arrêté en litige, les conditions pour se voir délivrer de plein droit un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation soulevé à cet égard doit être écarté.
En deuxième lieu, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / (…) ». Si M. A… allègue qu’il aurait sollicité un changement de statut auprès du préfet du Gard et produit trois accusés de réception par la préfecture du Gard relatifs à des courriers dont aucune copie n’est produite, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il aurait présenté une demande d’admission exceptionnelle au séjour et il ne ressort pas des termes de l’arrêté en litige que le préfet du Gard ait examiné d’office cette possibilité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
Il ressort des pièces du dossier que M. A… est arrivé récemment en France, au cours de l’année 2022 selon ses déclarations, et que, titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier », il n’avait pas vocation à y résider plus de six mois au cours d’une année tout en s’engageant à garder sa résidence hors de France. Par ailleurs, s’il produit un contrat à durée indéterminée pour un emploi d’ouvrier, une attestation d’entrée en formation d’alternance ainsi qu’un contrat d’apprentissage réalisé dans le cadre de cette formation, le certificat de réussite à cette formation ainsi que des bulletins de salaire concernant la période allant de septembre 2023 à novembre 2023, ces éléments ne permettent pas d’établir que M. A… aurait fixé en France le centre de ses intérêts privés. Dans ces conditions, alors qu’il n’est pas établi ni même allégué qu’il serait isolé en cas de retour dans son pays d’origine, l’arrêté contesté ne porte pas au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A…, une atteinte disproportionnée au regard des buts qu’il poursuit. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier et il n’est pas allégué que M. A… aurait sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En tout état de cause, eu égard à ce qui a été exposé au point précédent, il ne démontre pas avoir fixé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit dès lors être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par M. A… est manifestement dépourvue de fondement et peut dès lors être rejetée en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions présentées aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à Me Chelly et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Gard.
Fait à Toulouse, le 12 novembre 2025.
Le président de la 4ème chambre,
Signé
D. Chabert
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
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