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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 25 oct. 2023, n° 23MA01259 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 23MA01259 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 6 avril 2023, N° 2301573 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2024 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B E D a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler l’arrêté du 12 février 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de sa destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Par un jugement n° 2301573 du 6 avril 2023, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 19 mai 2023, M. D, représenté par Me Bachtli demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Marseille du 6 avril 2023 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 12 février 2023.
Il soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— en jugeant qu’il n’y avait pas de méconnaissance des dispositions précitées le tribunal administratif a commis une erreur de droit et de fait ;
— la décision n’est pas motivée au regard de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant alors qu’il est père d’un enfant mineur qui réside sur le territoire ;
— le premier juge qui n’a pas retenu ce moyen a commis une erreur de droit ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée au regard de sa situation personnelle ;
— en jugeant qu’il n’y avait pas méconnaissance des dispositions précitées, le tribunal administratif a commis une erreur de droit et de fait.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, de nationalité algérienne, relève appel du jugement du 6 avril 2023 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande aux fins d’annulation de l’arrêté du 12 février 2023 du préfet des Bouches-du-Rhône l’obligeant à quitter le territoire français, fixant le pays de sa destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. Si le requérant soutient que le jugement serait entaché d’erreurs de droit et de fait, de telles erreurs à les supposer établies, relèvent du bienfondé du jugement et sont sans incidence sur sa régularité.
Sur le bienfondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. L’arrêté contesté en tant qu’il porte obligation de quitter le territoire français vise notamment l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et indique les éléments de fait relatifs à la situation personnelle et familiale de l’intéressé. Il mentionne ainsi que « M. A se disant D B Eddine » ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, qu’il n’est pas titulaire d’un titre de séjour en cours de validité, qu’il déclare être entré sur le territoire en 2013 et n’a pas sollicité de délivrance d’un titre de séjour, qu’il ne justifie pas de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et qu’il se déclare en concubinage et qu’il aurait deux enfants à charge sans pouvoir le justifier. Alors même que cet arrêté ne vise pas les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, le préfet des Bouches-du-Rhône a suffisamment motivé la décision contestée en fait et en droit. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
5. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. M. D se prévaut d’avoir fixé sur le territoire le centre de ses intérêts privés et familiaux dès lors qu’il y vit avec sa compagne qui est titulaire d’un certificat de résidence de dix ans, leur fils mineur et le fils de sa compagne issu d’une précédente union qui est atteint de handicap. Toutefois, l’intéressé, qui ne produit aucun document d’identité, n’établit pas être entré sur le territoire en 2013 ainsi qu’il le soutient. S’il produit un acte de reconnaissance anticipé de parentalité établi le 21 septembre 2020 avec Mme C, titulaire d’un certificat de résidence algérien valable jusqu’en 2027, aucun autre document n’est produit concernant l’enfant dont Mme C déclarait être enceinte. Le certificat d’hébergement établi par Mme C au bénéfice de M. D le 26 janvier 2022 ne permet pas d’établir à lui seul l’existence d’une vie commune, de même que les factures éparses correspondant à des achats en pharmacie notamment de coton et couches infantiles en date des 17 avril 2021, 12 juin 2021, 30 juin 2021, 22 juillet 2021 et 20 novembre 2022 ne permettent pas d’établir que M. D entretiendrait avec cet enfant des liens intenses et stables. S’il allègue s’occuper également du fils de Mme C qui est handicapé, il ne l’établit pas en produisant seulement des attestations de suivi hospitalier concernant un enfant dont il n’est pas établi que Mme C serait la mère. Il n’est par ailleurs ni établi, ni allégué que M. D serait dépourvu d’attaches dans son pays d’origine. Dans ces conditions, le préfet des Bouches-du-Rhône n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l’intéressé une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté.
7. Aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant susvisée : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un refus de séjour, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
8. Pour les motifs précédemment exposés aux point 6, M. D n’établit pas entretenir de liens stables et intenses avec l’enfant qu’il a reconnu de manière anticipée. Par suite, les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant n’ont pas été méconnues.
En ce qui concerne la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans :
9. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. () ». Selon l’article L. 612-10 de ce même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ».
10. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l’étranger n’a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
11. Il résulte des termes mêmes de la décision contestée que le préfet des Bouches-du-Rhône, pour fixer la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français opposée à M. D à trois ans, a relevé que s’il déclarait être entré en France en 2013, il ne démontrait pas y avoir habituellement résidé depuis cette date, et qu’il ne justifiait ni de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, ni vivre en concubinage et avoir deux enfants à charge. Ainsi, dans la mesure où les termes de la décision établissent que la situation du requérant a été appréciée au regard de sa durée de présence en France ainsi que de ses conditions de séjour sur le territoire français, le préfet des Bouches-du-Rhône a suffisamment motivé la décision portant interdiction de retour sur le territoire français contestée.
12. A supposer même que le requérant, qui indique que le préfet n’a pas suffisamment motivé cette décision au regard de sa situation personnelle, puisse être regardé comme ayant soulevé le moyen tiré de ce que cette décision méconnaitrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il y a lieu d’écarter ce moyen pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6 de la présente ordonnance.
13. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. D est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, et doit être rejetée en application de ces dispositions
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B E D.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 25 octobre 2023.
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