Rejet 30 octobre 2025
Rejet 20 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 20 avr. 2026, n° 25LY03078 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY03078 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 30 octobre 2025, N° 2505554 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A… D… C… a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler les décisions du 7 avril 2025 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office ; d’enjoindre à cette autorité de lui délivrer une carte de séjour temporaire d’un an portant la mention « étudiant » ; de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2505554 du 30 octobre 2025, le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 29 novembre 2025, sous le n° 25LY03078, M. C…, représenté par Me Andujar, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon ;
2°) d’annuler les décisions du 7 avril 2025 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office ;
3°) d’enjoindre à cette autorité de lui délivrer une carte de séjour temporaire d’un an portant la mention « étudiant » ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant refus de séjour est insuffisamment motivée ; elle a été prise à l’issue d’un défaut d’examen complet et particulier de sa situation ; elle méconnaît l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Vu le jugement et les décisions attaqués et les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1-7° du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ».
2. M. C…, ressortissant marocain né le 13 mai 2004 à Rabat (Maroc), est entré en France le 29 janvier 2024 muni d’un passeport revêtu d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant » et a sollicité le 17 novembre 2024 la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « étudiant ». Par décisions du 7 avril 2025, la préfète du Rhône a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office. Par un jugement du 30 octobre 2025 dont il relève appel, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa requête tendant notamment à l’annulation de ces décisions préfectorales.
3. En premier lieu, pour les motifs exposés au point 2 du jugement attaqué, qu’il convient d’adopter, les moyens tirés de ce que la décision portant refus de délivrance du titre de séjour sollicité par M. C… serait insuffisamment motivée et de ce qu’elle aurait été prise à l’issue d’un défaut d’examen complet et particulier de la situation de l’intéressé ne peuvent qu’être écartés.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an (…) ».
5. Pour refuser de délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant » à M. C…, la préfète du Rhône s’est fondée sur la circonstance que celui-ci n’était inscrit au titre de l’année universitaire 2024-2025 que dans une formation à distance ne nécessitant pas sa présence en France. Si M. C… fait valoir qu’il a validé la première année d’études qu’il a suivie après son arrivée en France, expose les difficultés qu’il a rencontrées du fait de sa situation administrative afin de pouvoir s’inscrire dans une formation avec des enseignements dispensés en présence des étudiants, et indique qu’il a réussi à s’inscrire, postérieurement à la décision litigieuse, à l’école de commerce de Lyon pour suivre une formation « BBA 3ème année rythme classique », ces éléments, au demeurant invoqués sans précisions ni justifications, sont en eux-mêmes sans incidence sur la légalité du refus qui lui a été opposé, dont le motif n’est ainsi pas sérieusement contesté. Dans ces conditions, les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur d’appréciation que l’autorité préfectorale aurait commises dans l’application des dispositions précitées de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. Si M. C… entend se prévaloir du sérieux dont il a fait preuve dans le déroulement de son parcours d’enseignement, cette circonstance ne saurait suffire à établir qu’en refusant de délivrer un titre de séjour au requérant, célibataire et sans charge de famille, dont le visa dont il était titulaire ne lui permettait pas d’envisager un séjour de longue durée en France, et qui dispose de toutes ses attaches familiales dans son pays, alors qu’il n’établit ni même n’allègue en avoir en France, une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale au regard des buts poursuivis par l’autorité préfectorale. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées au point précédent doit donc être écarté. Il en est de même, pour les mêmes raisons, de celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences du refus litigieux sur la situation de l’intéressé.
8. En quatrième et dernier lieu, pour les motifs exposés aux points 5 et 6 du jugement attaqué, et alors que la décision portant refus de séjour est clairement et précisément motivée, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait insuffisamment motivée ne peut qu’être écarté. Il en est de même, en l’absence de toute précision, et même en tenant compte des effets propres de la mesure d’éloignement, de ceux tirés de ce que celle-ci aurait été prise en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur la situation de M. C….
9. Il résulte de tout ce qui précède qu’en application des dispositions du code de justice administrative citées au point 1, la requête de M. C…, manifestement dépourvue de fondement, doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d’injonction, et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du même code.
ORDONNE :
Article 1er :
La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C… et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 20 avril 2026.
Le premier vice-président de la cour,
Président de la 3ème chambre,
Jean-Yves Tallec
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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