Rejet 30 novembre 2022
Annulation 9 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 6e ch. (formation à 3), 9 juil. 2025, n° 23BX00343 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 23BX00343 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Guadeloupe, 30 novembre 2022, N° 2201270 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A et Mme C A ont demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe d’annuler l’arrêté du 30 juin 2022 par lequel le préfet de la Guadeloupe les a autorisés à occuper temporairement le domaine public maritime, pour la régularisation de l’installation d’une buse de quatre-vingt-cinq mètres carrés, de deux murs de trente-deux mètres carrés et deux mètres carrés au droit des parcelles cadastrées section AW 27/28 situées sur le territoire de la commune de Saint-François, et a fixé le montant de la redevance annuelle à 2 142 euros.
Par une ordonnance n° 2201270 du 30 novembre 2022, le président du tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté leur demande comme tardive.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 6 février 2023, M. et Mme A, représentés par
Me Charon, demandent à la cour :
1°) d’annuler l’ordonnance du président du tribunal administratif de la Guadeloupe du
30 novembre 2022 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 30 juin 2022 du préfet de la Guadeloupe ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— leur demande était recevable dès lors qu’ils justifient que l’arrêté du 30 juin 2022 leur a été notifié le 27 septembre 2022 et que leur requête a été enregistrée le 17 novembre suivant au greffe du tribunal, soit dans le délai de deux mois prescrit par l’article R. 421-1 du code de justice administrative ;
— cet arrêté est entaché d’un « vice de forme » dès lors que, contrairement à ce qui y est indiqué, M. A n’est pas le propriétaire de la parcelle cadastrée section AW n° 27, ni d’ailleurs de la parcelle cadastrée section AW n° 28 ;
— une redevance ne saurait leur être réclamée dès lors que la plate-forme a été réalisée avant l’acquisition des parcelles, pour les besoins de la commune de Saint-François, afin de permettre l’évacuation des eaux pluviales du golf communal voisin, et qu’ils ne tirent aucun bénéfice de cet aménagement ; il n’y a aucune occupation du domaine public de leur part.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 mai 2024, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 13 juin 2024, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 15 juillet 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Karine Butéri,
— les conclusions de M. Anthony Duplan, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme A ont bénéficié, par un arrêté du 30 juin 2022 du préfet de la Guadeloupe, d’une autorisation d’occupation temporaire du domaine public maritime pour la régularisation de l’installation, d’une part, d’une buse de quatre-vingt-cinq mètres carrés, et d’autre part, de deux murs empiétant respectivement sur le domaine public maritime sur des superficies de trente-deux mètres carrés et de deux mètres carrés au droit des parcelles cadastrées section AW 27/28 situées sur le territoire de la commune de Saint-François, au lieu-dit « anse Champagne », moyennant le paiement d’une redevance annuelle de 2 142 euros. M. et Mme A ont demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe d’annuler cet arrêté. Ils relèvent appel de l’ordonnance du 30 novembre 2022 par laquelle le président de ce tribunal a rejeté leur demande comme étant entachée d’une irrecevabilité manifeste, sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, en raison de sa tardiveté.
Sur la régularité de l’ordonnance attaquée :
2. Par l’ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté comme tardive la demande de M. et Mme A tendant à l’annulation de l’arrêté du 30 juin 2022 au motif qu’elle avait été enregistrée au greffe du tribunal le 17 novembre 2022, soit au-delà du délai de recours contentieux de deux mois fixé à l’article R. 421-1 du code de justice administrative. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’accusé de réception du pli contenant l’arrêté du 30 juin 2022, produit en appel, démontre qu’il a été notifié au domicile bordelais de M. et Mme A le 27 septembre 2022. Dès lors, la demande tendant à l’annulation de cette décision n’était pas tardive lorsqu’elle a été enregistrée, le 17 novembre 2022, au greffe du tribunal administratif de la Guadeloupe. M. et Mme A sont, par suite, fondés à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté leur demande comme étant entachée d’une irrecevabilité manifeste.
3. Il résulte de ce qui précède que l’ordonnance attaquée, qui est irrégulière, doit être annulée. Il y a lieu d’évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. et Mme A devant le tribunal administratif de la Guadeloupe.
Sur la légalité de l’arrêté préfectoral du 30 juin 2022 :
4. En premier lieu, les requérants doivent être regardés comme invoquant le moyen tiré de l’erreur de fait affectant l’arrêté en litige qui ne désignerait pas les véritables propriétaires des parcelles cadastrées section AW 27/28 à savoir, pour l’une, la société Villa Altea et, pour l’autre, Mme A. Toutefois, contrairement à ce qu’ils soutiennent, l’arrêté du 30 juin 2022 autorisant M. et Mme A à occuper le domaine public maritime au droit de ces deux parcelles n’indique pas que M. A serait propriétaire de ces dernières. Dès lors, le moyen ne peut qu’être écarté.
5. En second lieu, aux termes de l’article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Nul ne peut, sans disposer d’un titre l’y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 ou l’utiliser dans des limites dépassant le droit d’usage qui appartient à tous. / () ». L’article L. 2125-1 de ce code prévoit que : « Toute occupation ou utilisation du domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 donne lieu au paiement d’une redevance () Par dérogation aux dispositions de l’alinéa précédent, l’autorisation d’occupation ou d’utilisation du domaine public peut être délivrée gratuitement : / 1° Soit lorsque l’occupation ou l’utilisation est la condition naturelle et forcée de l’exécution de travaux ou de la présence d’un ouvrage, intéressant un service public qui bénéficie gratuitement à tous (/) ». Selon l’article L. 2125-3 de ce code : « La redevance due pour l’occupation ou l’utilisation du domaine public tient compte des avantages de toute nature procurés au titulaire de l’autorisation ».
6. Il résulte de la combinaison de ces dispositions, d’une part, que l’occupation ou l’utilisation du domaine public n’est soumise à la délivrance d’une autorisation que lorsqu’elle constitue un usage privatif de ce domaine public, excédant le droit d’usage appartenant à tous, d’autre part, que lorsqu’une telle autorisation est donnée par la personne publique gestionnaire du domaine public concerné, la redevance d’occupation ou d’utilisation du domaine public constitue la contrepartie du droit d’occupation ou d’utilisation privative ainsi accordé. Dès lors, si la personne publique est fondée à demander à celui qui occupe ou utilise irrégulièrement le domaine public le versement d’une indemnité calculée par référence à la redevance qu’il aurait versée s’il avait été titulaire d’un titre régulier à cet effet, l’occupation ou l’utilisation du domaine public dans les limites ne dépassant pas le droit d’usage appartenant à tous, laquelle n’est soumise à la délivrance d’aucune autorisation, ne peut, par suite, être assujettie au paiement d’une redevance.
7. Ainsi qu’il a été dit au point 1, par un arrêté du 30 juin 2022, le préfet de la Guadeloupe a autorisé M. et Mme A à occuper temporairement le domaine public maritime pour la régularisation de l’installation d’une buse et de deux murs au droit des parcelles cadastrées section AW 27/28 et a fixé le montant de la redevance annuelle à la somme de 2 142 euros. Pour soutenir qu’ils n’ont pas à s’acquitter du paiement de cette redevance, M. et Mme A font valoir qu’ils ne tirent bénéfice ni de la buse destinée à l’évacuation des eaux pluviales du golf voisin de leur propriété ni de la plate-forme l’abritant, d’une superficie de quatre-vingt-cinq mètres carrés, érigée pour le compte de la commune de Saint-François antérieurement à l’acquisition par Mme A de la parcelle AW n° 28. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que cette plate-forme sous laquelle est implantée la buse, qui a fait l’objet d’un traitement paysager et d’un aménagement permettant un accès privatif à la plage par un escalier, est directement et uniquement accessible par un portillon ouvrant sur la propriété privée des intéressés. Dès lors, quand bien même ils n’en retireraient aucun bénéfice commercial ou économique, l’utilisation par M. et Mme A du domaine public maritime excède le droit d’usage appartenant à tous et peut, par suite, être assujettie au paiement d’une redevance. Enfin, alors que la délivrance d’une autorisation d’occupation du domaine public à titre gratuit n’est qu’une simple faculté pour l’administration, il n’est pas démontré que l’occupation de cette plate-forme entrerait dans le champ d’application des dérogations au principe de non-gratuité de l’occupation temporaire du domaine public maritime, prévues au deuxième alinéa de l’article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques, dès lors notamment que, d’une part, il n’est pas établi que l’exutoire d’eaux pluviales intéresserait un service public qui bénéficie gratuitement à tous et que, d’autre part, il n’est pas soutenu que les travaux d’enrochement réalisés seraient la condition naturelle et forcée de l’exécution des travaux d’édification de cette plate-forme. Il s’ensuit que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir qu’ils ne devraient être soumis au paiement d’aucune redevance en application des dispositions de l’article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques.
8. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à demander l’annulation de l’arrêté du 30 juin 2022 du préfet de la Guadeloupe. Leurs conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu’être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : L’ordonnance n° 2201270 du 30 novembre 2022 du président du tribunal administratif de la Guadeloupe est annulée.
Article 2 : La demande présentée par M. et Mme A devant le tribunal administratif de la Guadeloupe et le surplus de leurs conclusions d’appel sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A et à Mme C A ainsi qu’à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.
Copie en sera adressée au préfet de la Guadeloupe.
Délibéré après l’audience du 26 juin 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Karine Butéri, présidente,
M. Stéphane Guéguein, président assesseur,
Mme Caroline Gaillard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 9 juillet 2025.
Le président assesseur,
Stéphane Guéguein
La présidente-rapporteure,
Karine Butéri
La greffière
Andréa Detranchant
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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