Rejet 21 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 21 déc. 2023, n° 22VE01004 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 22VE01004 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 10 janvier 2022, N° 2106776 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2024 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler l’arrêté du 14 octobre 2020 par lequel le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2106776 du 10 janvier 2022, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 25 avril 2022 et 13 juillet 2023, M. A, représenté par Me Galibert, avocat, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de réexaminer sa situation et de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de condamner l’État à lui verser la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté contesté est entaché d’erreurs de fait dès lors qu’il lui est reproché à tort de ne pas être prêtre, d’être salarié et de ne pas disposer de ressources d’existence suffisantes ;
— le préfet a commis une erreur de droit en examinant sa demande sur le fondement des dispositions de l’article L. 313-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors qu’il avait entendu solliciter un titre de séjour sur le fondement de celles de l’article 12 de la convention franco-camerounaise ;
— le préfet aurait dû spontanément examiner sa demande sur le fondement des dispositions du 3° de l’article L. 313-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le préfet a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 22 mars 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention entre la République française et la République du Cameroun relative à la circulation et au séjour des personnes signée à Yaoundé le 24 janvier 1994 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () Les présidents des cours administratives d’appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. A, ressortissant camerounais né le 22 mai 1978 à Kougouda, qui est entré en France le 28 mai 2015, a sollicité le 20 août 2019 le renouvellement de son titre de séjour qui lui avait été délivré sur le fondement des dispositions de l’article L. 313-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 14 octobre 2020, le préfet des Yvelines a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A relève appel du jugement du 10 janvier 2022 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, M. A soutient que les dispositions de l’article L. 313-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relatives aux conditions de délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention « visiteur », ne correspondent pas à sa situation, et que sa demande de titre de séjour n’aurait dès lors pas dû être examinée sur le fondement de ces dispositions. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’il était titulaire, jusqu’au 13 septembre 2019, d’une carte de séjour portant la mention « visiteur », et que la demande qu’il a déposée le 20 août 2019 est une demande de renouvellement de ce titre. Il ne justifie pas avoir entendu se prévaloir, au stade de cette demande, des stipulations de l’article 12 de la convention susvisée. Dès lors, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur de droit en ne se fondant pas sur ces stipulations pour rejeter sa demande.
4. En deuxième lieu, lorsqu’il est saisi d’une demande de titre de séjour sur le fondement d’une disposition du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet n’est pas tenu, en l’absence de dispositions expresses en ce sens, d’examiner d’office si un ressortissant étranger peut prétendre à une autorisation de séjour sur un autre fondement que celui invoqué dans la demande dont il est saisi, même s’il lui est toujours loisible de le faire, notamment en vue de régulariser la situation de l’intéressé. Par suite, vu ce qui a été exposé au point précédent de la présente ordonnance, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet des Yvelines aurait dû examiner si un titre de séjour pouvait lui être délivré sur le fondement des dispositions du 3° de l’article L. 313-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 313-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors en vigueur : « La carte de séjour temporaire portant la mention »visiteur« est délivrée à l’étranger qui apporte la preuve qu’il peut vivre de ses seules ressources, dont le montant doit être au moins égal au salaire minimum de croissance net annuel, indépendamment des prestations et des allocations mentionnées à la troisième phrase du 2° de l’article L. 314-8. / L’étranger doit en outre () prendre l’engagement de n’exercer en France aucune activité professionnelle. (). ».
6. Il ressort des pièces du dossier que pour refuser à M. A le renouvellement de son titre de séjour portant la mention « visiteur », le préfet des Yvelines s’est fondé sur les circonstances tirés de ce que, d’une part, ce dernier présente comme justificatifs de ressources un contrat de travail du 2 septembre 2019 au 25 septembre 2019 et qu’il perçoit un traitement mensuel de 650 euros depuis 2017 versé par la Paroisse des Mureaux pour du soutien scolaire, d’autre part, qu’il n’exerce pas les fonctions de prêtre, contrairement à ce qu’il soutenait, et enfin, qu’il n’avait pas le droit d’exercer une activité professionnelle en France. Cependant, comme l’ont relevé à bon droit les premiers juges au point 4 du jugement entrepris, si le motif tiré de ce que l’intéressé se serait prévalu d’une activité de prêtre pour obtenir les renouvellements successifs de son titre de séjour en qualité de « visiteur » repose sur une erreur de fait, le seul constat du défaut de ressources suffisantes, qui n’est pas dénoncé par les pièces du dossier dont il ne ressort pas que les ressources du requérant, à la date de l’arrêté litigieux, seraient au moins égales au salaire minimum de croissance net annuel ou, d’ailleurs, le constat de l’exercice par le requérant d’une activité professionnelle, pouvaient fonder le refus de renouvellement du titre de séjour sollicité sur le fondement de l’article L. 313-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 313-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit ainsi être écarté.
7. En dépit des éléments rapportés par le requérant et justifiés par des attestations, relatifs à son implication au sein de la paroisse des Mureaux, dans l’éducation d’enfants de milieux défavorisés de son entourage et dans le règlement de situations conflictuelles dans son entourage social, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait fait une appréciation manifestement erronée des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle du requérant, qui n’exerce finalement pas la profession de prêtre sur le territoire national où il vit, avec de faibles de ressources, sans attaches familiales, alors que les liens qu’il conserve avec son pays d’origine où il a passé la plus grande partie de sa vie sont intenses.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d’annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, précité. Il en va de même, en tout état de cause, de ses conclusions indemnitaires ainsi que, par voie de conséquence, de l’ensemble de ses conclusions présentées à titre accessoire, y compris les conclusions présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et des outre-mer et au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 21 décembre 2023.
Le Conseiller d’État,
Président de la cour administrative d’appel de Versailles
T. OLSON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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