Rejet 30 janvier 2023
Rejet 29 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 29 juin 2023, n° 23BX00339 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 23BX00339 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 30 janvier 2023, N° 2202055 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler la décision implicite du 10 janvier 2022 par laquelle la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Par un jugement n° 2202055 du 30 janvier 2023, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour administrative d’appel :
Par une requête, enregistrée le 5 février 2023 et régularisée le 13 avril 2023, Mme A, représentée par Me Ba, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 30 janvier 2023 ;
2°) d’annuler la décision implicite de rejet du 10 janvier 2022 de la préfète de la Gironde ;
3°) d’enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision en litige ne répond pas aux exigences de motivation énoncées par la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;
— le refus de séjour méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’elle vit en France près de ses deux enfants et ses quatre petits-enfants français ;
— ce refus est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L.314-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle est la mère de deux enfants et la grand-mère de quatre petits-enfants français et qu’elle serait isolée en Mauritanie.
Le président de la cour administrative d’appel de Bordeaux a, par une décision du 21 décembre 2022, désigné Mme Karine Butéri, présidente, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. Mme A, ressortissante mauritanienne née en 1958, est entrée en France en décembre 2019 sous couvert d’un visa de court séjour délivré par les autorités allemandes à Nouakchott. Elle a déposé, le 10 septembre 2021, une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un courrier du 10 février 2022, la préfète de la Gironde lui a fait savoir que cette demande avait fait l’objet d’une décision implicite de rejet. Mme A relève appel du jugement du 30 janvier 2023 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d’annulation de cette décision.
3. Mme A reprend, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement, les moyens visés ci-dessus invoqués en première instance. Elle n’apporte en appel aucun élément de droit ou de fait nouveau, ni aucune nouvelle pièce de nature à remettre en cause l’appréciation des premiers juges qui ont suffisamment et pertinemment répondu à ces moyens. Par suite, il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Bordeaux.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions de Mme A à fin d’injonction ainsi que celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées par voie de conséquence.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Une copie sera adressée pour information au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 29 juin 2023.
Karine Butéri
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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