Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 4e ch. - formation à 3, 12 mars 2026, n° 24LY01562 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY01562 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053684323 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
La société CHR Distribution a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner les Hospices Civils de Lyon (HCL) à lui verser la somme de 29 510 euros HT en règlement de la facture du 29 avril 2021 émise en exécution du contrat de fourniture et de mise à disposition de distributeurs automatiques de boissons chaudes.
Par jugement n° 2205811 du 4 avril 2024, le tribunal a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 juin 2024 et le 8 décembre 2025, la société CHR Distribution, représentée par Me Benages, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 4 avril 2024 ;
2°) de condamner les HCL à lui verser la somme de 29 510 euros ;
3°) de mettre à la charge des HCL une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– elle devait bénéficier des dispositions du 4° de l’article 6 de l’ordonnance n° 2020-319 du 25 mars 2020 qui prévoit le règlement immédiat du prestataire en cas de suspension d’un marché à prix forfaitaire ;
– le marché a été exécuté partiellement ;
– l’ordonnance du 25 mars 2020 devait prévaloir sur le contrat ;
– elle est en droit d’obtenir le paiement de la somme de 29 510 euros qu’elle a facturée ;
– sa créance n’est pas prescrite.
Par mémoires enregistrés le 18 mars 2025 et le 9 décembre 2025 (non communiqué), les HCL, représentés par Me Daumin, concluent au rejet de la requête et demandent que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la société CHR Distribution au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir que :
– seules les stipulations contractuelles devaient être appliquées, alors que le contrat n’a pas été suspendu en 2020 ni exécuté partiellement ;
– subsidiairement, la réclamation était tardive, au regard des dispositions de l’article 37 du CCAG des marchés de fournitures courantes et de services.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code de la commande publique ;
– l’ordonnance n° 2020-319 du 25 mars 2020 ;
– l’arrêté du 19 janvier 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales des marchés publics de fournitures courantes et de services ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Soubié,
– les conclusions de Mme A…,
– les observations de Me Benages, représentant la société HCR Distribution, et de Me Da Costa, représentant les HCL.
Considérant ce qui suit :
Par marché conclu à prix forfaitaire le 16 octobre 2019, les HCL ont confié à la société CHR Distribution la fourniture de produits et la mise à disposition de distributeurs automatiques de boissons chaudes dans ses unités de soins. Par une décision du 3 février 2021, faisant application de la clause figurant à l’article 11.3.1 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) du marché qui prévoit une révision annuelle du prix en fonction du nombre de journées d’hospitalisation et de l’évolution du prix des consommables, les HCL ont réduit la rémunération forfaitaire afin de répercuter la baisse du nombre de journées d’hospitalisation constatée en 2020. Par jugement dont la société CHR Distribution relève appel, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande de condamnation des HCL à lui verser la somme de 29 510 euros HT en règlement de la facture du 29 avril 2021 émise en exécution du contrat, correspondant à ce qu’elle estime lui être dû si la révision des prix n’était pas appliquée.
Aux termes de l’article 6 de l’ordonnance du 25 mars 2020 portant diverses mesures d’adaptation des règles de passation, de procédure ou d’exécution des contrats soumis au code de la commande publique et des contrats publics qui n’en relèvent pas pendant la crise sanitaire née de l’épidémie de covid-19 : « En cas de difficultés d’exécution du contrat, les dispositions suivantes s’appliquent, nonobstant toute stipulation contraire, à l’exception des stipulations qui se trouveraient être plus favorables au titulaire du contrat : (…) 4° Lorsque l’acheteur est conduit à suspendre un marché à prix forfaitaire dont l’exécution est en cours, il procède sans délai au règlement du marché selon les modalités et pour les montants prévus par le contrat. A l’issue de la suspension, un avenant détermine les modifications du contrat éventuellement nécessaires, sa reprise à l’identique ou sa résiliation ainsi que les sommes dues au titulaire ou, le cas échéant, les sommes dues par ce dernier à l’acheteur (…) ».
Il résulte de l’instruction que le contrat conclu par les parties n’a pas été suspendu pendant la crise sanitaire née de l’épidémie de Covid-19, les distributeurs installés ayant continué à fonctionner pour répondre à la demande du public, en dépit de la baisse de fréquentation des centres hospitaliers. La société CHR Distribution ne peut ainsi pas se prévaloir des dispositions citées au point précédent pour revendiquer le maintien de la rémunération forfaitaire prévue au contrat. Par ailleurs, la société appelante ne peut se prévaloir utilement de l’interprétation donnée par l’administration du ministère de l’économie dans une note intitulée « Les conséquences de la crise sanitaire sur la commande publique – questions – réponses », alors que seul le contrat conclu régit les relations contractuelles avec les HCL qui forme la loi commune des parties signataires. Dans ces conditions, alors que l’article 11.3.1 du CCAP a précisément pour but d’intégrer à la hausse ou à la baisse les fluctuations de fréquentation des établissements de soins constatées au cours de l’exécution du marché, la société CHR Distribution n’est pas fondée à demander le paiement du prix forfaitaire non révisé pour l’année 2020.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que la société CHR Distribution n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa demande tendant à la condamnation des HCL à lui régler la facture émise le 29 avril 2021. Les conclusions de sa requête, présentées aux mêmes fins, doivent être rejetées.
Il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de la société CHR Distribution la somme demandée par les HCL au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il en soit fait droit aux conclusions présentées aux mêmes fins par CHR Distribution.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de CHR Distribution est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par les HCL au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société CHR Distribution et aux Hospices Civils de Lyon.
Délibéré après l’audience du 5 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Arbarétaz, président,
Mme Vinet, présidente assesseure,
Mme Soubié, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
La rapporteure,
A.-S. Soubié
Le président,
Ph. Arbarétaz
La greffière,
F. Bossoutrot
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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