Annulation 20 septembre 2024
Annulation 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 6e ch. - formation à 3, 12 mars 2026, n° 24LY02913 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY02913 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 20 septembre 2024, N° 2302918, 2306085 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053684330 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
1°) Sous le n° 2302918, Mme C… A… épouse B… a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler la décision du 3 mars 2023 par laquelle la directrice de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) La Pranière a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de ses arrêts de travail du 20 décembre 2022 au 12 mars 2023 inclus et, par voie de conséquence, le courrier du 23 mars 2023 lui faisant obligation de rembourser les traitements perçus durant cette période suivant le bulletin de paie négatif de mars 2023.
2°) Sous le n° 2306085, Mme C… A… épouse B… a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler le titre de recette du 16 mars 2023 émis à son encontre par la directrice de l’EHPAD La Pranière pour le recouvrement d’un trop-versé de rémunération en mars 2023 à hauteur d’un montant de 1 484,72 euros, ensemble la décision implicite née le 14 juin 2023 rejetant son recours gracieux daté du 13 avril 2023 et reçu le 14 avril 2023.
Par un jugement nos 2302918, 2306085 du 20 septembre 2024, le tribunal administratif de Lyon a annulé les décisions du 3 mars et du 23 mars 2023 de la directrice de l’EHPAD La Pranière, ainsi que l’avis des sommes à payer portant titre exécutoire du 16 mars 2023, déchargé Mme A… épouse B… de l’obligation de payer à l’EHPAD La Pranière la somme de 1 484,72 euros et enjoint à la directrice de l’EHPAD La Pranière de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident dont Mme A… épouse B… a été victime le 19 décembre 2022 et de la placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service à compter de cette date jusqu’au 12 mars 2023 inclus.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 16 octobre 2024, l’EHPAD La Pranière, représenté par la SELARL Asterio agissant par Me Bracq, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2302918-2306085 du 20 septembre 2024 du tribunal administratif de Lyon ;
2°) de rejeter les conclusions de Mme A… épouse B… ;
3°) de mettre à la charge de Mme A… épouse B… une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
L’EHPAD La Pranière soutient que :
- c’est à tort que le tribunal a estimé que Mme D… a été victime d’un comportement excédant les limites normales du pouvoir hiérarchique ;
- c’est à tort que le tribunal a annulé le courrier du 23 mars 2023, qui est dénué de caractère décisoire ;
- en tant que de besoin, la décision peut se fonder sur le motif substitué tiré de ce que la simple tenue d’un entretien hiérarchique ne constitue normalement pas un évènement constitutif d’un accident du travail ;
- le titre de recette respecte en la forme les prescriptions des articles L. 1617-5, 4° et L. 1617-23 du code général des collectivités territoriales, ce dernier article étant complété par un arrêté du 27 juin 2007 relatif à l’application Helios ;
- le titre de recette indique suffisamment les bases de la liquidation et a en outre été précisé par le bulletin de salaire de mars 2023, la décision du 3 mars 2023 et le courrier du 23 mars 2023, outre la mention du caractère conservatoire de tous les versements qui ont fait l’objet d’une répétition ;
- l’accident du travail déclaré n’étant pas imputable au service, la créance est bien fondée.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 mai 2025, Mme C… A… épouse B…, indiquant comme nom d’usage Mme D…, représentée par la SELARL CJA Public Chavent – Mouseghian – Cavrois – Guérin agissant par Me Guérin, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l’EHPAD La Pranière sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme D… soutient que :
- c’est à juste titre que le tribunal a estimé qu’elle a été victime d’un comportement excédant les limites normales du pouvoir hiérarchique ;
- elle a été victime d’un accident du travail imputable au service, relevant de la présomption posée par l’article L. 822-18 du code général de la fonction publique ;
- l’établissement ne pourrait procéder à une substitution de motifs sans méconnaitre les délais d’instruction prévus aux articles 35-1 et suivants du décret n° 88-386 du 19 avril 1988 et sans l’informer préalablement ;
- le courrier du 23 mars 2023 est décisoire et susceptible de recours ;
- le titre exécutoire ne mentionne pas les bases de la liquidation ;
- la somme réclamée au titre du mois de mars 2023 excède la quotité saisissable mensuelle de 607,75 euros définie par les articles L. 711-5 et L. 711-6 du code général de la fonction publique, les articles L. 212-1 et L. 212-2 du code des procédures civiles d’exécution et les articles L. 3252-2, L. 3252-3 et R. 3252-5 du code du travail.
Par un mémoire en intervention enregistré le 21 août 2025, le syndicat CFDT des services de santé et des services sociaux de la Loire, représenté par la SELARL CJA Public Chavent – Mouseghian – Cavrois – Guérin agissant par Me Guérin, conclut :
1°) à ce que son intervention soit admise ;
2°) au rejet de la requête ;
3°) à ce que la somme de 3 000 euros, à verser à Mme D…, soit mise à la charge de l’EHPAD La Pranière sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le syndicat CFDT des services de santé et des services sociaux de la Loire soutient qu’il justifie d’un intérêt à intervenir au soutien des conclusions de Mme D….
Par ordonnance du 10 décembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 12 janvier 2026 à 16h30.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code des procédures civiles d’exécution ;
- le code du travail ;
- le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 ;
- le décret n° 91-155 du 6 février 1991 ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- l’arrêté du 27 juin 2007 portant application de l’article D. 1617-23 du code général des collectivités territoriales relatif à la dématérialisation des opérations en comptabilité publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Stillmunkes, président-assesseur,
- les conclusions de Mme Djebiri, rapporteure publique,
- les observations de Me Sarre, représentant l’EHPAD La Pranière,
- et les observations de Me Blanchet, représentant Mme D….
Considérant ce qui suit :
Mme D… était cadre de santé à l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) public La Pranière. A la suite d’un entretien hiérarchique réalisé le 19 décembre 2022, elle a déclaré un accident du travail ayant généré un choc psychologique avec effondrement dépressif. Elle a tout d’abord été placée à titre provisoire en congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS), avant que, par décision du 3 mars 2023, la directrice de l’établissement refuse de reconnaitre l’imputabilité de l’accident déclaré au service. Par un titre exécutoire du 16 mars 2023, pris en charge par le comptable public le 22 mars 2023, la directrice de l’établissement a mis à sa charge une somme de 1 484,72 euros correspondant au trop-versé au regard de ses droits à rémunération en cas de congé de maladie non imputable. Par un courrier d’accompagnement du 23 mars 2023, la directrice de l’établissement lui a récapitulé de façon détaillée ses droits à rémunération. Enfin, Mme D… ayant formé un recours gracieux reçu le 14 avril 2023 contre le titre exécutoire, il a été rejeté tacitement. Par le jugement attaqué du 20 septembre 2024, le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision de refus d’imputabilité du 3 mars 2023, le courrier du 23 mars 2023 et le titre exécutoire du 16 mars 2023, déchargé Mme D… de l’obligation de payer à l’EHPAD La Pranière la somme de 1 484,72 euros et enjoint à la directrice de l’EHPAD La Pranière de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident dont Mme D… a été victime le 19 décembre 2022 et de la placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service à compter de cette date jusqu’au 12 mars 2023 inclus.
Sur l’intervention :
Est recevable à former une intervention, devant le juge du fond comme devant le juge de cassation, toute personne qui justifie d’un intérêt suffisant eu égard à la nature et à l’objet du litige
En l’espèce, le syndicat intervenant a notamment pour objet, aux termes de l’article 6, paragraphe 6.1, de ses statuts et s’agissant des salariés du secteur d’activité qu’il représente, « la défense individuelle et collective de leurs intérêts professionnels, économiques et sociaux ». Il justifie ainsi d’un intérêt à intervenir dans la présente instance, qui concerne une de ses adhérentes mettant en cause ses conditions de travail, et son intervention, qui ne se heurte à aucun obstacle, doit ainsi être admise.
Sur l’imputabilité au service de l’accident du travail déclaré par Mme D… :
Aux termes de l’article L. 822-18 du code général de la fonction publique : « Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service ». Constitue un accident de service un évènement survenu à une date certaine, par le fait ou à l’occasion du service, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci. Sauf à ce qu’il soit établi qu’il aurait donné lieu à un comportement ou à des propos excédant l’exercice normal du pouvoir hiérarchique, lequel peut conduire le supérieur hiérarchique à adresser aux agents des recommandations, remarques, reproches ou à prendre à leur encontre des mesures disciplinaires, un entretien, notamment d’évaluation, entre un agent et son supérieur hiérarchique, ne saurait être regardé comme un événement soudain et violent susceptible d’être qualifié d’accident de service, quels que soient les effets qu’il a pu produire sur l’agent.
En ce qui concerne le moyen retenu par le tribunal :
Il ressort des pièces du dossier que Mme D…, cadre de santé et responsable d’un service, avait été arrêtée pour motifs de santé du 22 juin 2022 au 6 décembre 2022, date de son retour dans l’établissement. Entretemps, la directrice, nouvellement nommée, avait été alertée sur des suspicions de maltraitances, fondées sur des déclarations faisant état de dysfonctionnement récurrents dans le service et des plaintes de résidents et de leurs familles. Compte-tenu de cette situation délicate, elle a organisé une réunion le 6 décembre avec Mme D… et la cadre de santé contractuelle qui l’avait remplacée durant son absence. La directrice a évoqué en termes généraux les difficultés constatées et les changements mis en place durant l’absence de Mme D…, en soulignant qu’elle souhaitait que ces changements, qui avaient fait l’objet de retours positifs des familles, soient maintenus. Afin d’assurer, dans l’intérêt du service, la stabilité et la pérennité de cette réorganisation, elle a décidé de placer transitoirement les deux cadres de santé « en tuilage ». Le rapport circonstancié dressé par la directrice le jour-même relève toutefois le refus de Mme D… d’accepter ces modifications et de respecter les consignes qui lui étaient adressées, concernant la définition du planning des agents. La cadre de santé qui avait remplacé Mme D… et demeurait provisoirement en fonctions, ayant alerté la directrice sur le comportement de Mme D… qui remettait en cause tous les changements opérés, deux nouvelles réunions ont été organisées les 8 et 9 décembre entre la directrice et les deux cadres de santé. Les comptes-rendus de ces entretiens soulignent une ambiance très tendue. Le 9 décembre, Mme D… a été invitée à assurer des formations sur la violence intraservice et la maltraitance, que le contexte justifiait, et elle a refusé. Elle a également exigé de reprendre son poste en rétablissant les mêmes conditions de fonctionnement du service. Mme D… a indiqué qu’elle souhaitait « aller au conflit », la directrice ayant alors mis fin à l’entretien. Par courriels des 12 et 13 décembre 2022, la directrice, tout en confiant des missions à Mme D…, lui a demandé de l’informer chaque jour de ses activités, compte tenu de son comportement conflictuel délibéré et des difficultés apparues dans le service. Ce n’est que dans un courriel du 16 décembre 2022 que Mme D… a indiqué ne pas souhaiter « aller au conflit ». L’entretien litigieux du 19 décembre 2022 a eu lieu entre la directrice et les deux mêmes cadres de santé. La directrice a relevé ne pas avoir été informée, en dépit de sa demande, des évènements survenus dans le service durant la semaine précédente, alors qu’elle était prise en dehors de l’établissement, une infirmière ayant notamment été embauchée sans son accord. Elle a relevé une ambiance à nouveau tendue dans le service, des problèmes d’hygiène et l’absence de réalisation d’une activité d’animation prévue dans l’intérêt des résidents. Elle a également relevé la mauvaise gestion d’un conflit survenu entre deux agents. Contrairement à ce que soutient Mme D…, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle aurait été menacée d’une procédure diligentée par l’ARS ou d’une procédure disciplinaire. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le poste ou les attributions de Mme D… auraient dans leur principe été remis en cause, la réunion ayant uniquement pour objet de faire le point sur l’état du service et les difficultés rencontrées. Au vu des difficultés sérieuses rencontrées par le service et des efforts de réorganisation réalisés, l’attention particulière portée par la directrice aux conditions de fonctionnement du service ne constitue pas une préoccupation anormale, pas davantage que le fait d’avoir donné des consignes afin que la réorganisation qui s’imposait ne soit pas remise en cause. Le refus de Mme D… de tenir compte des consignes qui lui étaient adressées et son comportement conflictuel constituent par ailleurs des manquements à ses obligations. Enfin, la circonstance que Mme D… ait craint sans fondement l’engagement de procédures à son encontre ne caractérise pas en elle-même un comportement anormal de la direction, en l’absence de tout propos déplacés de sa supérieure hiérarchique. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que c’est à tort que, pour faire droit aux conclusions de Mme D…, le tribunal s’est fondé sur ce que l’entretien tenu le 19 décembre 2022 s’inscrirait dans le cadre d’un exercice anormal du pouvoir hiérarchique, caractérisant un accident du travail.
Il appartient toutefois à la cour, saisie de l’entier dossier par l’effet dévolutif de l’appel, de statuer sur les autres moyens invoqués par Mme D…, tant en première instance qu’en appel.
En ce qui concerne les autres moyens invoqués par Mme D… à l’encontre de la décision de refus de reconnaissance de l’imputabilité au service du 3 mars 2023 :
En premier lieu, pour les motifs qui viennent d’être exposés, c’est à juste titre que la directrice de l’établissement a estimé que la seule tenue d’un entretien hiérarchique visant à définir les conditions de fonctionnement du service et à recadrer les comportements s’en écartant, dans un contexte de réorganisation motivée par des soupçons sérieux de maltraitances, ne permettait pas de caractériser un exercice anormal du pouvoir hiérarchique et ne permettait dès lors pas de retenir l’imputabilité au service des troubles anxiodépressifs subis par Mme D… après cet entretien. Ce faisant, il n’est procédé à aucune substitution de motifs mais uniquement à l’analyse des circonstances de droit et de fait dans lesquelles a été refusée la reconnaissance de l’imputabilité au service.
En deuxième lieu, l’article 35-5 du décret n° 88-386 du 19 avril 1988 définit les délais dans le cadre desquels un agent qui a déclaré un accident du travail ou une maladie professionnelle doit être placé en congé pour invalidité temporaire imputable au service, le cas échéant de façon provisoire si l’instruction de l’imputabilité au service n’est pas achevée. Le dernier alinéa prévoit ainsi que : « Au terme de ces délais, lorsque l’instruction par l’autorité investie du pouvoir de nomination n’est pas terminée, l’agent est placé en congé pour invalidité temporaire imputable au service à titre provisoire (…) ». Il résulte de ces dispositions, qui admettent expressément la poursuite de l’instruction de l’imputabilité au service au-delà des délais fixés pour la décision sur le placement en congé pour invalidité temporaire imputable au service, que ces délais ne sont pas prescrits à peine d’irrégularité pour la décision statuant sur l’imputabilité au service, qui est distincte de la décision plaçant l’agent en congé pour invalidité temporaire imputable au service. Le régime de la décision statuant sur l’imputabilité est fixé par l’article 35-9 du même décret, qui prévoit simplement qu’elle intervient « au terme de l’instruction » et que l’administration en tire le cas échéant les conséquences sur le placement provisoire en congé pour invalidité temporaire imputable au service. Dès lors, la circonstance invoquée par Mme D… qu’elle aurait été placée à titre provisoire dans cette forme de congé à une date qu’elle estime anticipée au regard des délais fixés à l’article 35-5, est sans incidence utile sur la légalité de la décision refusant de reconnaitre l’imputabilité au service.
En troisième lieu, l’article 35-4 du décret précité n° 88-386 du 19 avril 1988 permet à l’autorité administrative de « Diligenter une enquête administrative visant à établir la matérialité des faits et les circonstances ayant conduit à la survenance de l’accident ou l’apparition de la maladie ». Ainsi qu’il a été dit au point précédent, les dispositions de l’article 35-5 du même décret fixent le délai dans lequel doit être prise une décision sur le placement en congé pour invalidité temporaire imputable au service, mais ne visent pas à régir en elle-même la procédure conduisant l’administration à statuer sur l’imputabilité au service. Le moyen tiré de ce que l’EHPAD La Pranière n’aurait pu, après l’expiration des délais prévus par l’article 35-5, compléter le dossier dont il disposait par une enquête administrative visant à éclairer davantage les conditions de survenue de l’accident du travail déclaré, doit ainsi être écarté comme inopérant. Aucun texte ni aucun principe n’impose par ailleurs à l’administration de prévenir spécialement l’agent d’une telle enquête.
Sur le courrier du 23 mars 2023 :
L’article 3 de la décision du 3 mars 2023 refusant de reconnaitre l’imputabilité au service de l’accident du travail déclaré par Mme D…, prévoit qu’elle a en conséquence droit à la seule rémunération afférente à ses droits statutaires en maladie ordinaire et devra reverser les sommes perçues au titre du placement provisoire en congé pour invalidité temporaire imputable au service. Il ressort des pièces du dossier que le courrier du 23 mars 2023 a été rédigé pour accompagner la notification du titre de recettes du 26 mars 2023 et du bulletin de salaire de mars 2023 et se borne à expliciter le calcul des sommes dues. Ce courrier purement informatif est ainsi dénué de caractère décisoire et Mme D… n’est en conséquence pas recevable à en demander l’annulation. En tout état de cause, eu égard à ce qui vient d’être dit sur la légalité de la décision du 3 mars 2023, Mme D… n’est pas fondée à demander l’annulation du courrier du 23 mars 2023 par voie de conséquence de l’annulation de la décision du 3 mars 2023.
Sur le titre de recette du 16 avril 2023 :
Aux termes de l’article L. 711-5 du code général de la fonction publique : « Les dispositions du chapitre II du titre V du livre II de la troisième partie du code du travail, relatives aux saisies et cessions, sont applicables à la rémunération de l’agent public ». Aux termes de l’article L. 3252-2 du code du travail, ainsi rendu applicable aux agents publics : « Sous réserve des dispositions relatives aux pensions alimentaires prévues à l’article L. 3252-5, les sommes dues à titre de rémunération ne sont saisissables ou cessibles que dans des proportions et selon des seuils de rémunération affectés d’un correctif pour toute personne à charge, déterminés par décret en Conseil d’Etat (…) ». Aux termes de l’article L. 3252-3 du même code : « Pour la détermination de la fraction insaisissable, il est tenu compte du montant de la rémunération, de ses accessoires ainsi que de la valeur des avantages en nature, après déduction des cotisations et contributions sociales obligatoires et de la retenue à la source prévue à l’article 204 A du code général des impôts. / Il est en outre tenu compte d’une fraction insaisissable égale au montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable à un foyer composé d’une seule personne. / Il n’est pas tenu compte des indemnités insaisissables, des sommes allouées à titre de remboursement de frais exposés par le travailleur et des allocations ou indemnités pour charges de famille ». Les seuils définissant la quotité insaisissable des rémunérations sont fixés aux articles R. 3252-2 et suivants du même code. Enfin, aux termes de l’article R. 3252-5 du même code : « La somme laissée dans tous les cas à la disposition du salarié dont la rémunération fait l’objet d’une saisie ou d’une cession, en application du second alinéa de l’article L. 3252-5, est égale au montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles fixé pour un foyer composé d’une seule personne ».
Il résulte des mentions du titre de recettes qu’il a pour objet d’assurer le recouvrement de ce qu’il qualifie de « paie négative de mars 2023 ». A cet égard, il résulte du bulletin de salaire de Mme D… du mois de mars 2023, ainsi au surplus que des explications contenues dans le courrier précité du 23 mars 2023, que l’EHPAD La Parnière a entendu, en conséquence de l’absence de reconnaissance de l’imputabilité au service de l’accident du travail déclaré, récupérer le trop-versé au titre du congé provisoire pour invalidité temporaire imputable au service par rapport aux seuls montants que l’intéressée aurait dû percevoir dans le cadre d’un congé de maladie ordinaire. Toutefois, l’établissement a entendu récupérer en une seule fois l’ensemble des montants correspondants, au titre du mois de mars 2023, en les imputant sur le salaire dû au titre de ce mois. La somme ainsi due excédant le salaire mensuel, l’établissement en a déduit un « net à payer » négatif, de telle sorte qu’aucun salaire n’a été versé à Mme D… au titre du mois de mars 2023 et qu’elle a au contraire été déclarée redevable pour ce mois d’un montant de 1 484,72 euros, que le titre de recette en litige a pour but de recouvrer. Ce faisant, l’établissement a, ainsi que le fait valoir Mme D…, méconnu les dispositions législatives précitées qui garantissent au salarié le bénéfice d’un quotité minimale insaisissable. Aucun montant négatif de paie ne pouvant dès lors être réclamé à Mme D… au titre du mois de mars 2023, elle est en conséquence fondée à demander l’annulation du titre de recette assis sur cette base illégale. Le présent arrêt ne fait pour autant pas obstacle à ce que l’établissement recouvre les montants dus au titre du trop-versé de rémunération, sous réserve que la répétition de l’indu s’opère dans le respect des règles légales relatives à la quotité insaisissable.
Il résulte de tout ce qui précède que l’EHPAD La Pranière est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision de sa directrice du 3 mars 2023 et le courrier du 23 mars 2023 et a déchargé Mme D… de l’obligation de payer la somme de 1 484,72 euros.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent arrêt rejetant les conclusions de Mme D… tendant à l’annulation du refus de reconnaitre l’imputabilité au service de l’accident du travail déclaré, ses conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
L’EHPAD La Pranière n’étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions dirigées à son encontre par Mme D… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par cet établissement sur le même fondement.
DECIDE :
Article 1er : L’intervention du syndicat CFDT des services de santé et des services sociaux de la Loire est admise.
Article 2 : Le jugement n° 2302918-2306085 du 20 septembre 2024 du tribunal administratif de Lyon est annulé.
Article 3 : Le titre de recette du 16 mars 2023 émis à l’encontre de Mme D… par la directrice de l’EHPAD La Pranière pour le recouvrement d’un trop-versé de rémunération en mars 2023 à hauteur d’un montant de 1 484,72 euros, ensemble la décision implicite née du rejet du recours gracieux reçu le 14 avril 2023, sont annulés.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C… A… épouse B…, à l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes La Pranière et au Syndicat CFDT des services de santé et des services sociaux de la Loire.
Délibéré après l’audience du 24 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Pourny, président de chambre,
M. Stillmunkes, président assesseur,
M. Gros, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
Le rapporteur,
H. Stillmunkes
Le président,
F. Pourny
La greffière,
N. Lecouey
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°91-155 du 6 février 1991
- Décret n°88-386 du 19 avril 1988
- Décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012
- Code général des impôts, CGI.
- Code général des collectivités territoriales
- Code de justice administrative
- Code du travail
- Code de l'action sociale et des familles
- Code des procédures civiles d'exécution
- Code général de la fonction publique
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