Rejet 15 avril 2024
Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 4e ch. - formation à 3, 12 mars 2026, n° 24LY01696 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY01696 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 15 avril 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053684324 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler l’arrêté du 23 avril 2021 par lequel le préfet de l’Isère lui a ordonné de se dessaisir de toutes les armes, munitions et éléments de toute catégorie dont il est en possession, lui a interdit d’acquérir ou de détenir des armes de toute catégorie, l’a inscrit au fichier national des interdits d’acquisition et de détention d’armes et a retiré la validation de son permis de chasser, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux qu’il a présenté le 28 juin 2021.
Par jugement n° 2107360 du 15 avril 2024, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande.
Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 juin 2024 et le 29 octobre 2024, M. B…, représenté par Me Brill, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 15 avril 2024 du tribunal administratif de Grenoble ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de l’Isère du 23 avril 2021 ordonnant le dessaisissement de ses armes ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
– les faits retenus par le préfet pour prendre l’arrêté contesté sont anciens et isolés de sorte que son comportement à la date de cet arrêté, ne pouvait être qualifié de dangereux ; en outre, la circonstance aggravante relative à l’usage d’une arme n’a pas été retenue par le juge pénal ;
– le préfet n’avait pas compétence liée pour prendre l’arrêté en litige dès lors que l’interdiction qui lui a été faite par le juge pénal de détenir ou acquérir des armes n’était plus actuelle à cette date, celle-ci n’ayant été qu’une modalité d’exécution de son sursis avec mise à l’épreuve.
Par mémoires enregistrés le 1er octobre 2024 et le 27 janvier 2026, le préfet de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
– la requête d’appel est irrecevable faute de motivation ;
– il était en situation de compétence liée pour prendre l’arrêté, motif qu’il convient de substituer à celui initialement retenu, compte tenu du fait que M. B… avait fait l’objet d’une interdiction de port d’arme, conformément à l’article L. 312-3 du code de la sécurité intérieure ; les moyens soulevés par M. B… sont donc inopérants ;
– subsidiairement, ces moyens ne sont pas fondés.
Par courrier du 20 janvier 2026, les parties ont été informées de ce la cour était susceptible de relever d’office le moyen d’ordre public tiré de la compétence liée du préfet pour prendre la décision contestée au motif que M. B…, condamné pour l’une des infractions prévues au 1° de l’article L. 312-3 du code de la sécurité intérieure, entre dans les prévisions du 2° de l’article R. 312-67 du même code.
M. B… et le préfet de l’Isère ont chacun produit des observations en réponse, respectivement les 23 janvier et 5 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code de la sécurité intérieure,
– le code pénal,
– le code de procédure pénale,
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Vinet,
– et les conclusions de Mme C….
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 23 avril 2021, le préfet de l’Isère a ordonné à M. B…, détenteur d’une carabine, de se dessaisir de toutes les armes et munitions dont il est en possession, lui a interdit l’acquisition ou la détention d’armes et a retiré la validation de son permis de chasser. Son recours gracieux présenté le 28 juin 2021 ayant été implicitement rejeté, M. B… a demandé au tribunal administratif de Grenoble l’annulation de ces deux décisions. Il relève appel du jugement de rejet rendu par le tribunal administratif et demande l’annulation de l’arrêté du 23 avril 2021 en tant qu’il ordonne le dessaisissement de ses armes, décision qui doit être analysée comme le retrait de la décision créatrice de droit ayant consisté à lui délivrer le récépissé de sa déclaration de possession d’arme.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 312-11 du code de la sécurité intérieure : « Sans préjudice des dispositions de la sous-section 1, le représentant de l’Etat dans le département peut, pour des raisons d’ordre public ou de sécurité des personnes, ordonner à tout détenteur d’une arme, de munitions et de leurs éléments de toute catégorie de s’en dessaisir. / (…) / Toutefois, lorsque l’interdiction d’acquisition et de détention des armes, des munitions et de leurs éléments est prise en application des articles L. 312-3 et L. 312-3-2, les dispositions relatives au respect de la procédure contradictoire prévues au troisième alinéa du présent article ne sont pas applicables ». Aux termes de l’article R. 617-69 du même code : « Le préfet ordonne la remise ou le dessaisissement de l’arme (…) dans les conditions prévues aux articles L. 312-7 ou L. 312-11 lorsque : (…) 2° Le demandeur ou le déclarant a été condamné pour l’une des infractions mentionnées au 1° de l’article L. 312-3 figurant au bulletin n° 2 de son casier judiciaire (…) ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 312-3 de ce code : « Sont interdites d’acquisition et de détention d’armes, de munitions et de leurs éléments des catégories A, B et C : 1° Les personnes dont le bulletin n° 2 du casier judiciaire comporte une mention de condamnation pour l’une des infractions suivantes : (…) – vols prévus aux articles 311-1 à 311-11 du même code (…) ». Aux termes de l’article 775 du code de procédure pénale : « Le bulletin n° 2 est le relevé des fiches du casier judiciaire applicables à la même personne, à l’exclusion de celles concernant les décisions suivantes : (…) 5° Les condamnations ayant fait l’objet d’une réhabilitation de plein droit ou judiciaire (…) ». Aux termes de l’article 133-13 du code pénal : « La réhabilitation est acquise de plein droit à la personne physique condamnée qui n’a, dans les délais ci-après déterminés, subi aucune condamnation nouvelle à une peine criminelle ou correctionnelle : (…) 3° Pour la condamnation unique à un emprisonnement n’excédant pas dix ans ou pour les condamnations multiples à l’emprisonnement dont l’ensemble ne dépasse pas cinq ans, après un délai de dix ans à compter soit de l’expiration de la peine subie, soit de la prescription accomplie (…) Lorsqu’il s’agit de condamnations assorties en tout ou partie du sursis, du sursis probatoire ou du sursis avec obligation d’accomplir un travail d’intérêt général, les délais de réhabilitation courent, pour chacune de ces condamnations et y compris en cas de condamnations multiples, à compter de la date à laquelle la condamnation est non avenue ».
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B… a été condamné le 30 janvier 2013 à une peine de deux ans d’emprisonnement, dont un an assorti du sursis avec mise à l’épreuve pendant une durée de deux ans, notamment pour des faits de vol aggravé par trois circonstances en récidive. Cette condamnation entrant dans les cas prévus au 3° précité de l’article 133-13 du code pénal, à la date de l’arrêté attaqué, M. B… n’avait pas bénéficié d’une réhabilitation de plein droit en application du premier alinéa du même article ni de l’effacement de cette condamnation du bulletin n° 2 de son casier judiciaire prévu à l’article 775 du code de procédure pénale. Il entrait ainsi dans les prévisions du 1° de l’article L. 312-3 du code de la sécurité intérieure et le préfet était, en application des dispositions précitées des articles L. 312-11 et R. 617-69 du même code, en situation de compétence liée pour prendre la mesure contestée de dessaisissement des armes de M. B…. Par suite, M. B… ne peut utilement soutenir que les faits retenus par le préfet pour établir le risque d’utilisation dangereuse de son arme par M. B…, pour lui-même ou pour des tiers, seraient anciens et isolés.
5. La délivrance par le préfet de l’Isère d’un récépissé suite à la déclaration de possession d’armes du 1er mars 2021 ayant été illégale, le préfet pouvait légalement la retirer par la décision contestée.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée à la requête, que M. B… n’est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, sa requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 5 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Arbarétaz, président de chambre,
Mme Vinet présidente-assesseure,
Mme Soubié, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
La rapporteure,
C. Vinet
Le président,
Ph. Arbarétaz
La greffière,
F. Bossoutrot
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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