Rejet 21 juin 2024
Réformation 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 2e ch. - formation à 3, 12 mars 2026, n° 24LY02305 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY02305 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 21 juin 2024, N° 2103079 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053684328 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B… C… a demandé au tribunal administratif de Grenoble de surseoir à statuer et de saisir la Cour de justice de l’Union européenne d’une question préjudicielle et, au vu de la réponse de la Cour de justice de l’Union européenne, de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu, de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et des prélèvements sociaux, ainsi que des pénalités auxquels il a été assujetti au titre de l’année 2015.
Par un jugement n° 2103079 du 21 juin 2024, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 2 août 2024, 9 décembre 2024 et 23 décembre 2024, M. C…, représenté par la SARL Legalmind, agissant par Me Buschiazzo, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions et pénalités ;
3°) d’ordonner à l’administration de rembourser la somme de 319 066,31 euros qu’il a versée au Trésor public, augmentée des intérêts au taux applicable ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
– la proposition de rectification du 14 décembre 2018 et la décision de rejet de sa réclamation préalable du 8 mars 2021 sont insuffisamment motivées au regard des prescriptions de l’article 57 du livre des procédures fiscales ;
– la soulte ne peut être soumise à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers et aux prélèvements sociaux sur les produits de placement, de sorte que le fondement légal retenu de l’article 109-1-2° du code général des impôts est erroné ;
– le versement de la soulte dans le cadre de l’opération d’apport de la société Snowleader à la société Hohneck, sa holding, ne constitue pas un abus de droit en l’absence d’actes fictifs, en l’absence de but exclusivement fiscal, en l’absence de contrariété avec l’intention du législateur et en l’absence d’effet sur ses charges fiscales ;
– le service n’était pas fondé à mettre en œuvre la procédure d’abus de droit prévue à l’article L. 64 du livre des procédures fiscales ;
– la somme n’a pas été appréhendée immédiatement dès lors qu’elle est restée intégralement inscrite au crédit de son compte courant d’associé jusqu’en 2019 ;
– à titre subsidiaire, cette demande de substitution de base légale le prive des garanties attachées à ce nouveau fondement légal ;
– la substitution de base légale doit être rejetée en ce qui concerne les prélèvements sociaux s’agissant d’une imposition distincte, la soulte ne constituant pas un revenu de capitaux mobiliers mais un revenu de patrimoine en tant que plus-value de cession mobilières, en application de la décision du Conseil d’Etat n° 488328 du 12 septembre 2024 ;
– la plus-value brute taxable correspondant à la soulte doit être calculée « en dedans » et s’élève à la somme de 461 591 euros et doit faire l’objet d’un abattement de 50 %.
Par des mémoires enregistrés le 14 novembre 2024 et le 18 décembre 2024, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique demande à la cour :
1°) de constater un non-lieu partiel à concurrence du dégrèvement de 200 285 euros prononcé le 18 décembre 2024, en ce qui concerne les conclusions relatives à l’impôt sur le revenu au titre de l’année 2015 ;
2°) de rejeter le surplus des conclusions de la requête.
Il soutient que :
– en application des décisions du Conseil d’État du 31 mai 2022 n° 455349, n° 455807 et n° 454288, il convient de procéder à une substitution de base légale afin de taxer la somme en litige dans la catégorie des plus-values de cession mobilières non plus sur le fondement erroné du 2° du 1 de l’article 109 du code général des impôts mais sur celui de l’article 150-0 A du même code, et de maintenir l’imposition en litige à l’impôt sur le revenu dans cette catégorie ainsi qu’aux prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine ;
– en conséquence de cette substitution de base légale, il est accordé un dégrèvement d’un montant de 200 285 euros au titre de l’impôt sur le revenu par application de l’imposition du montant de la soulte en tant que plus-value au titre de l’année de 2015 et de l’abattement de 50 % prévu au a) du 1 ter du D de l’article 150-0 du code général des impôts ;
– en revanche, l’assiette de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et l’assiette des prélèvements sociaux ne sont pas modifiées après la substitution de base légale ;
– les autres moyens de la requête ne sont pas fondés ;
– les conclusions à fin de paiement des intérêts moratoires sont irrecevables.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de M. Haïli, président-assesseur,
– et les conclusions de M. Chassagne, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Par un acte du 18 septembre 2015, M. B… C… a apporté à l’EURL Hohneck Company, société exerçant une activité de holding ayant opté pour l’assujettissement à l’impôt sur les sociétés dont il était le gérant et l’associé unique, la totalité des 40 376 titres de la SAS Snowleader, société ayant une activité de vente d’articles de sport. En contrepartie de l’apport évalué à 5 180 495 euros, M. C… a reçu 471 100 parts composant le capital de l’EURL Hohneck Company d’une valeur nominale de 10 euros, ainsi qu’une soulte de 469 495 euros inscrite au crédit de son compte courant d’associé détenu dans cette société. La plus-value constatée lors de cet apport a été placée en report d’imposition sur le fondement de l’article 150-0 B ter du code général des impôts y compris la soulte dont le montant n’excédait pas 10 % de la valeur nominale des titres reçus. A l’issue d’un contrôle sur pièces, l’administration fiscale, estimant que le choix de rémunérer l’apport des titres de la SAS Snowleader à l’EURL Hohneck Company au moyen d’une soulte bénéficiant du report d’imposition était constitutif d’un abus de droit au sens de l’article L. 64 du livre des procédures fiscales, a remis en cause le régime du report d’imposition appliqué à la soulte qu’elle a soumise à l’impôt sur le revenu au titre de l’année 2015 dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, sur le fondement du 2° de l’article 109-1 du code général des impôts. En conséquence de ce contrôle, M. C… a été assujetti, au titre de l’année 2015, à un complément d’impôt sur le revenu, à la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus ainsi qu’aux prélèvements sociaux lesquels ont été assortis de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727 du même code et de la majoration pour abus de droit au taux de 80 % prévue à l’article 1729-b du même code. Par la présente requête, M. C… relève appel du jugement du 21 juin 2024 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande de décharge de ces impositions et des pénalités correspondantes.
Sur l’étendue du litige :
Il résulte de l’instruction que, par une décision du 18 décembre 2024 postérieure à l’introduction de la requête, le ministre chargé des comptes publics a prononcé, à concurrence d’un montant total de 200 285 euros, le dégrèvement du supplément d’impôt sur le revenu établi au titre de l’année 2015 et des pénalités correspondantes, tirant les conséquences de la substitution de base légale sollicitée en cours d’instance et de l’application de l’abattement de 50 % pour durée de détention, prévu au a) du 1 ter de l’article 150-0 D du code général des impôts. Les conclusions de M. C… relatives à l’impôt sur le revenu et aux pénalités établis au titre de l’année 2015, sont, dans la mesure de ce montant, devenues sans objet.
Sur le surplus des conclusions :
En ce qui concerne la régularité de la procédure d’imposition :
Aux termes de l’article R. 198-10 du livre des procédures fiscales : « (…) En cas rejet total ou partiel de la réclamation, la décision doit être motivée (…) ».
Si l’appelant soutient que la décision du 8 mars 2021 par laquelle l’administration fiscale a rejeté sa réclamation préalable est insuffisamment motivée au regard des prescriptions de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales, en tout état de cause, la circonstance que l’administration fiscale omette de motiver la décision par laquelle elle rejette une réclamation tendant à la décharge ou à la réduction d’une imposition est sans influence sur la régularité de la procédure suivie ou le bien-fondé de cette imposition.
Aux termes de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. / (…) ». Aux termes de l’article R. 57-1 du même livre : « La proposition de rectification prévue par l’article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. / (…) ». Il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l’impôt concerné, de l’année d’imposition et de la base d’imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l’administration entend se fonder pour justifier les rehaussements envisagés, de façon à permettre au contribuable de formuler utilement ses observations. En revanche, sa régularité ne dépend pas du bien-fondé de ces motifs.
Si l’appelant soutient que la proposition de rectification du 14 décembre 2018 ne répond pas aux exigences de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales en ce qu’elle vise une catégorie de revenus et des fondements légaux erronés en droit, la critique de la pertinence des motifs retenus par le service vérificateur relève de l’appréciation du bien-fondé de l’imposition, et est sans incidence sur la motivation de la proposition de rectification. Pour le surplus, l’appelant reprend en appel, sans élément nouveau, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales qu’il avait invoqué en première instance. Il y a lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus, à bon droit, par le tribunal administratif au point 3 de son jugement.
En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :
Aux termes, d’une part, de l’article L. 64 du livre des procédures fiscales : « Afin d’en restituer le véritable caractère, l’administration est en droit d’écarter, comme ne lui étant pas opposables, les actes constitutifs d’un abus de droit, soit que ces actes ont un caractère fictif, soit que, recherchant le bénéfice d’une application littérale des textes ou de décisions à l’encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, ils n’ont pu être inspirés par aucun autre motif que celui d’éluder ou d’atténuer les charges fiscales que l’intéressé, si ces actes n’avaient pas été passés ou réalisés, aurait normalement supportées eu égard à sa situation ou à ses activités réelles. / En cas de désaccord sur les rectifications notifiées sur le fondement du présent article, le litige est soumis, à la demande du contribuable, à l’avis du comité de l’abus de droit fiscal. L’administration peut également soumettre le litige à l’avis du comité. / Si l’administration ne s’est pas conformée à l’avis du comité, elle doit apporter la preuve du bien-fondé de la rectification ». Il résulte de ces dispositions que, lorsque l’administration use des pouvoirs que lui confère ce texte dans des conditions telles que la charge de la preuve lui incombe, elle est fondée à écarter comme ne lui étant pas opposables certains actes passés par le contribuable, dès lors que ces actes ont un caractère fictif ou que, recherchant le bénéfice d’une application littérale des textes à l’encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, ils n’ont pu être inspirés par aucun autre motif que celui d’éluder ou d’atténuer les charges fiscales que l’intéressé, s’il n’avait pas passé ces actes, aurait normalement supportées, eu égard à sa situation ou à ses activités réelles. L’administration fiscale apporte cette preuve par la production de tous éléments suffisamment précis attestant du caractère fictif des actes en cause ou de l’intention du contribuable d’éluder ou d’atténuer ses charges fiscales normales. Dans l’hypothèse où l’administration s’acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au contribuable, s’il s’y croit fondé, d’apporter la preuve de la réalité des actes contestés ou de ce que l’opération litigieuse est justifiée par un motif autre que celui d’éluder ou d’atténuer ses charges fiscales normales.
Aux termes, d’autre part, du I de l’article 150-0 B ter du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l’année 2015 : « L’imposition de la plus-value réalisée, directement ou par personne interposée, dans le cadre d’un apport de valeurs mobilières, de droits sociaux, de titres ou de droits s’y rapportant tels que définis à l’article 150-0 A à une société soumise à l’impôt sur les sociétés ou à un impôt équivalent est reportée si les conditions prévues au III du présent article sont remplies. (…) / Les apports avec soulte demeurent soumis à l’article 150-0 A lorsque le montant de la soulte reçue excède 10 % de la valeur nominale des titres reçus (…) ». En application de l’article 150-0 A du code général des impôts, la plus-value qu’une personne physique retire d’un apport de titres ou droits est soumise à l’impôt sur le revenu au titre de l’année de sa réalisation. Toutefois, le contribuable bénéficie, en vertu des dispositions précitées de l’article 150-0 B ter du même code, d’un report d’imposition si l’apport est effectué à une société qu’il contrôle et que le montant de la soulte perçue, le cas échéant, n’excède pas 10 % de la valeur nominale des titres reçus à l’échange.
En instituant un mécanisme de report d’imposition, le législateur a entendu favoriser les restructurations d’entreprises susceptibles d’intervenir par échange de titres en évitant que l’imposition immédiate de la plus-value constatée à l’occasion d’une telle opération, alors que le contribuable ne dispose pas des liquidités lui permettant d’acquitter cet impôt, fasse obstacle à sa réalisation. Si, dans la version du texte applicable au litige, le report d’imposition bénéficie à la totalité de la plus-value résultant d’une opération d’apport avec soulte lorsque le montant de celle-ci n’excède pas 10 % de la valeur nominale des titres reçus en rémunération de l’apport, le but ainsi poursuivi par le législateur n’est pas respecté si la stipulation d’une soulte au profit de l’apporteur en complément de l’attribution de titres de la société bénéficiaire de l’apport n’a aucune autre finalité que de permettre à celui-ci d’appréhender, en franchise immédiate d’impôt, des liquidités détenues par cette société ou par celle dont les titres sont apportés. Dans ce cas, l’administration est fondée, sur le fondement de l’article L. 64 du livre des procédures fiscales, à considérer qu’en stipulant l’octroi de cette soulte, les parties à l’opération d’apport ont recherché le bénéfice d’une application littérale des dispositions de l’article 150-0 B ter du code général des impôts à l’encontre des objectifs poursuivis par le législateur, dans le seul but d’éluder ou d’atténuer les charges fiscales que l’apporteur aurait normalement supportées.
Il résulte de l’instruction qu’à la suite de la proposition de rectification susmentionnée, l’administration fiscale a mis en œuvre la procédure de l’abus de droit fiscal sur le fondement de l’article L. 64 du livre des procédures fiscales et a appliqué la majoration de 80 % prévue par les dispositions du b) de l’article 1729 du code général des impôts, dès lors que le contribuable devait être regardé comme ayant eu l’initiative principale des actes constitutifs de l’abus de droit et qu’il en avait, en outre, été le principal bénéficiaire.
En premier lieu, pour remettre en cause le bénéfice du report d’imposition, à concurrence du montant de la soulte versée en contrepartie de l’apport de titres que M. C… détenait dans la SAS Snowleader à l’EURL Hohneck Compagny, correspondant à la somme de 469 495 euros, l’administration fiscale a estimé que le versement de la soulte, représentant 9,97 % de la valeur nominale des titres, soit un montant très légèrement inférieur au seuil de 10 % et inscrite au compte courant d’associé de M. C… dans les écritures comptables de l’EURL Hohneck Company, ne présentait pas d’intérêt économique pour la société bénéficiaire de l’apport dans la mesure où elle n’entraînait pas de dilution de l’apporteur dans la répartition du capital et qu’elle était uniquement motivée par la volonté de l’apporteur, également seul associé de la société holding bénéficiaire, d’appréhender des liquidités en franchise immédiate d’impôt.
Il résulte de l’instruction que M. C…, dirigeant et seul associé de l’EURL Honeck Company préalablement aux apports, a bénéficié de la mise à disposition de la soulte par inscription de son montant au crédit du compte courant d’associé ouvert à son nom dans cette société. Il résulte de l’instruction que, dans le cadre de cette opération d’apport, M. C…, bénéficiaire de la soulte, est le seul décisionnaire de l’opération globale d’apport en sa qualité d’apporteur et président de la SAS Snowleader, demeure l’associé majoritaire à hauteur de 66,43 % de la SAS Snowleader et en conserve le contrôle à travers la société holding, et l’associé unique et gérant de la société bénéficiaire de l’apport, l’EURL Hohneck Company, sans qu’il ne soit fait état d’une opération de restructuration d’entreprise et sans qu’aucune difficulté résultant de la détermination d’une parité d’échange des titres ou autre déséquilibre justifiant le versement d’une soulte ne soient apparus. L’appelant se borne à soutenir que l’opération vise à accompagner le développement de la SAS Snowleader et que la création de l’EURL Hohneck Company permet de dégager une capacité d’emprunt supérieure, sans en justifier et sans expliquer l’utilité du versement de la soulte à cet effet, ni davantage établir une circonstance déterminante pour la réalisation de l’opération de restructuration effectuée entre des sociétés contrôlées et en partie détenues par le même associé. Par suite, en l’absence de justification probante de l’intérêt économique pour la société, bénéficiaire de l’apport, de prévoir le versement d’une soulte, le paiement de cette soulte doit être regardé comme ne s’inscrivant pas dans le respect du but poursuivi par le législateur mais comme caractérisant une appréhension des liquidités en franchise d’impôt. Dans ces conditions, la partie appelante n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que l’administration fiscale a, à concurrence du seul montant de la soulte, remis en cause, sur le fondement de l’article L. 64 précité du livre des procédures fiscales, le bénéfice du report d’imposition prévu à l’article 150 0 B ter du code général des impôts, sans que M. C… puisse utilement soutenir que cet article, dans sa version en vigueur avant la modification introduite par la loi de finance rectificative pour 2016, ne soumettait le bénéfice du report d’imposition à aucune autre condition que le respect du seul de 10 %.
En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que l’administration fiscale a taxé le montant de la soulte dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers sur le fondement du 2° de l’article 109-1 du code général des impôts et réintégré la somme afférente de 469 495 euros dans la base imposable à l’impôt sur le revenu de l’année 2015. Toutefois, dans la mesure où l’administration fiscale n’a pas regardé comme constitutif d’un abus de droit l’opération d’apport elle-même mais seulement le choix de rémunérer l’apport au moyen d’une soulte bénéficiant du report d’imposition, la mise en œuvre de la procédure de répression des abus de droit avait pour seule conséquence la remise en cause, à concurrence de la soulte, du bénéfice du report d’imposition de la plus-value d’apport et la soumission immédiate de celle-ci à l’impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine.
Le ministre intimé, qui reconnaît que la somme en litige ne pouvait légalement être soumise à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers et aux prélèvements sociaux sur les produits de placement, demande à la cour de substituer à la base légale erronée du 2° de l’article 109-1 du code général des impôts les dispositions de l’article 150-0 A du même code permettant de soumettre la soulte perçue par le requérant à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des plus-values de cession de valeurs mobilières ainsi qu’aux prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine.
L’administration est en droit, à tout moment de la procédure contentieuse, de justifier l’imposition en substituant une base légale à une autre, sous réserve que le contribuable ne soit pas privé des garanties de procédure qui lui sont données par la loi compte tenu de la base légale substituée. En l’espèce, cette demande de substitution de base légale ne prive le contribuable d’aucune garantie en matière de procédure d’imposition, dès lors, notamment, que le comité de l’abus de droit fiscal n’a pas à se prononcer sur les catégories d’imposition retenues. Il y a lieu en conséquence d’y faire droit dès lors que la base légale substituée, au demeurant non contestée par l’appelant s’agissant de l’impôt sur le revenu, est de nature à justifier l’imposition restant en litige.
En revanche, le ministre intimé formule également une demande de substitution de base légale afin d’assujettir la somme en litige, initialement soumise aux contributions sociales sur les revenus de placement, aux contributions sociales sur les revenus du patrimoine. Toutefois, dès lors que les contributions sociales sur les revenus du patrimoine constituent des impositions distinctes des contributions sociales sur les revenus de placement, une telle demande ne peut qu’être rejetée. Par suite, M. C… est fondé à demander la décharge des compléments de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2015 à raison de ce rehaussement en base.
En troisième lieu, eu égard au nouveau fondement légal de l’imposition dont s’agit, le moyen de l’appelant tiré de l’absence de mise à disposition de la somme en litige doit être écarté comme inopérant.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 150-0 D du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : « 1(…) Les gains nets résultant de la cession à titre onéreux ou retirés du rachat d’actions, de parts de sociétés, de droits démembrés portant sur ces actions ou parts, ou de titres représentatifs de ces mêmes actions, parts ou droits, mentionnés à l’article 150-0 A, ainsi que les distributions mentionnées aux 7, 7 bis et aux deux derniers alinéas du 8 du II du même article, à l’article 150-0 F et au 1 du II de l’article 163 quinquies C sont réduits d’un abattement déterminé dans les conditions prévues, selon le cas, au 1 ter ou au 1 quater du présent article (…). 1 ter. L’abattement mentionné au 1 est égal à : a) 50 % du montant des gains nets ou des distributions lorsque les actions, parts, droits ou titres sont détenus depuis au moins deux ans et moins de huit ans à la date de la cession ou de la distribution ; (…) ».
Ainsi qu’il a été dit, l’administration fiscale a ramené le montant de la plus-value d’apport bénéficiant du report d’imposition prévu à l’article 150-0 B ter du code général des impôts à 4 644 727 euros au titre de l’année 2015 et, dès lors que la plus-value d’échange retenue pour son montant brute, soit 5 093 280 euros, est supérieure au montant de la soulte reçue, a imposé immédiatement le montant de 469 495 euros de cette soulte en tant que plus-value au titre de l’année d’échange. En outre, M. C… ayant acquis ses titres de la SAS Snowleader, entre 2008 et 2012, l’administration fiscale a appliqué à la base imposable l’abattement de droit commun de 50 % pour durée de détention, soit 234 748 euros, ramenant le revenu imposable rectifié à 334 121 euros (469 495 euros – 234 748 euros).
Il résulte de ce qui a été dit au point 9 que la remise en cause du bénéfice du report d’imposition de la plus-value d’apport à concurrence du montant de la soulte entraîne l’imposition immédiate du montant intégral de cette soulte. En se bornant à soutenir que la plus-value brute taxable calculé « en dedans » correspondant à la soulte s’élève à la somme de 461 591 euros, l’appelant n’assortit pas son argumentation sur ce point des précisions permettant à la cour d’en apprécier la portée. Par ailleurs, s’il persiste à demander le bénéfice d’un abattement de 50 % pour durée de détention, sa demande est sans objet dès lors que l’administration fiscale a retenu, pour le calcul de la plus-value nette en litige, cet abattement de 50 %.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 208 du livre des procédures fiscales :
Aux termes de l’article L. 208 du livre des procédures fiscales : « Quand l’Etat est condamné à un dégrèvement d’impôt par un tribunal (…) à la suite d’une réclamation tendant à la réparation d’une erreur commise dans l’assiette ou le calcul des impositions, les sommes déjà perçues sont remboursées au contribuable et donnent lieu au paiement d’intérêts moratoires (…) ». Selon l’article R. 208-1 du même livre : « Les intérêts moratoires prévus par l’article L. 208 (…) sont payés d’office en même temps que les sommes remboursées par le comptable chargé du recouvrement des impôts ».
Il résulte de ces dispositions qu’en exécution d’une décision de justice ordonnant une décharge ou une réduction d’imposition, la restitution des sommes déjà versées par un contribuable doit être faite par le comptable chargé du recouvrement, sans qu’il soit besoin d’adresser à cette fin une injonction à l’administration fiscale.
M. C… demande à la cour de prononcer le remboursement des sommes indûment versées, assorties des intérêts moratoires. Toutefois, de telles conclusions sont, en l’absence de litige né et actuel avec le comptable chargé du recouvrement concernant un tel remboursement, irrecevables par leur objet et doivent, par suite, être rejetées.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que, sous réserve du dégrèvement intervenu en cours d’instance, M. C… est seulement fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande de décharge des contributions sociales assises sur la somme de 469 495 euros, ainsi que des pénalités correspondantes au titre de l’année 2015.
Sur les frais liés à l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à M. C… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : A concurrence d’un montant de 200 285 euros en droits et pénalités, il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. C… relatives au supplément d’impôt sur le revenu et aux pénalités établis au titre de l’année 2015.
Article 2 : M. C… est déchargé des contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2015 et des pénalités correspondantes.
Article 3 : Le jugement n° 2103079 du tribunal administratif de Grenoble est réformé en ce qu’il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C… est rejeté.
Article 5 : L’Etat versera à M. C… une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… C… et à la ministre de l’action et des comptes publics.
Délibéré après l’audience du 19 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Pruvost, président de chambre,
M. Haïli, président-assesseur,
M. Porée, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 mars 2026.
Le rapporteur,
X. Haïli
Le président,
D. Pruvost
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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