Cour administrative d'appel de Marseille, 19 décembre 2014, n° 11MA03562

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CAA Marseille, 19 déc. 2014, n° 11MA03562
Juridiction : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro : 11MA03562
Décision précédente : Tribunal administratif de Marseille, 27 juin 2011, N° 0803949

Sur les parties

Texte intégral

COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE

MARSEILLE

N° 11MA03562

__________

SAS SIANA

M. F

Me Z

__________

Mme Paix

Rapporteur

__________

M. Deliancourt

Rapporteur public

__________

Audience du 9 décembre 2014

Lecture du 19 décembre 2014

__________

66-07-01-04-02

C

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

La Cour administrative d’appel de Marseille

(7e Chambre)

Vu la requête, enregistrée le 3 septembre 2011, présentée pour la SAS Siana, dont le siège est situé XXX, à XXX, pour M. T F, en sa qualité de président de la SAS Siana, demeurant 48 chemin des Autrichiens, résidence Saint-D à XXX et pour Me Z, en sa qualité de mandataire liquidateur de la SAS Siana, demeurant XXX à XXX, par Me Tuminelli ;

La SAS Siana et autres demandent à la Cour :

1°) à titre principal, de réformer le jugement n° 0803949 en date du 28 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a partiellement rejeté leur demande d’annulation de la décision du 4 avril 2008 par laquelle le directeur régional du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle de la Région Provence Alpes Côte-d’Azur a prononcé à l’encontre de la SAS Siana le rejet de ses dépenses pour un montant de 99 095,01 euros, a décidé du remboursement aux contractants, pour des formations inexécutées, de la somme de 399 065,63 euros, et a décidé du versement de ces mêmes sommes au Trésor public pour avoir mis en œuvre des manœuvres frauduleuses;

2°) d’annuler la décision du 4 avril 2008 par laquelle la SAS Siana a été condamnée à verser la somme de 99 095,01 euros au Trésor public, la somme de 399 065,63 euros aux cocontractants et la somme de 399 065,63 euros au Trésor public ;

3°) à titre subsidiaire, de limiter le principe et le montant de la condamnation à la somme de 5 812 euros au titre du remboursement aux organismes de financement des formations, pour les formations France Pare Brise, Dedeco, Garage Brevet, Carm, Les Violettes, Marchar, Zone Bleue, P Q et Net Process ;

4°) de mettre à la charge de l’Etat au profit de Me Z, liquidateur, et de M. F la somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La SAS Siana et les autres requérants soutiennent que :

— la procédure de contrôle des inspecteurs du travail est illégale car ces derniers sont entrés de force dans les locaux de la société sans décliner leur identité ; cela résulte des lettres adressées à M. F par Mmes X et Y ; la preuve incombe à l‘administration et celle-ci n’établit pas le respect des stipulations de l’article 12 de la convention de l’organisation Internationale du Travail (OIT) ; le tribunal administratif de Marseille a considéré à tort que l’article 12 de la convention OIT n’était pas applicable ;

— la procédure n’a pas été transparente et a méconnu le principe du contradictoire et l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; M. F n’a jamais été confronté aux 67 témoins de l’administration et n’a pu se défendre contre les accusations portées contre lui ; il n’a, notamment jamais été confronté à Mme C, qui a inversé ses déclarations ;

— la signature du contrôleur du travail a été falsifiée ;

— l’autorité qui a pris la décision était incompétente, la délégation de signature étant trop générale ;

— l’autorité administrative a continué à convoquer des témoins alors qu’elle avait rendu son rapport de fin d’instruction, ce qu’elle reconnaît ;

— M. F a justifié les frais note par note et ces frais ont été exposés dans l’intérêt de l’activité ; les véhicules fournis aux formateurs l’ont été pour les besoins de l’activité et ont été réglés ; la charge de la preuve de ce qu’ils ont été utilisés pour un but étranger à l’entreprise incombe à l’administration ;

— M. F a été coopératif et a déféré à toutes les demandes de l’administration ; si, dans un premier temps, les salariés se sont abstenus de fournir certaines pièces, c’est en raison de l’absence de présentation de leurs badges par les inspecteurs du travail ;

— les documents demandés par l’administration dans sa lettre du 20 juin 2007 ont été communiqués le 2 août 2007 ; le défaut de mention du numéro de téléphone privé des formateurs résulte de la nécessité de préserver leur vie privée et de la nécessité de respecter l’article 9 du code civil ;

— la société a fourni, dans le cadre du recours gracieux, les 63 dossiers demandés alors que la deuxième décision occulte purement et simplement ces pièces et est entachée d’un défaut de réponse à conclusion ; le tribunal n’a pas répondu à cette argumentation ;

— elle a émis des avoirs sur ces formations à titre commercial afin que les clients ne subissent pas de préjudice et l’administration ne peut en déduire une fraude ;

— si certaines pièces n’ont pu être fournies, c’est qu’elles n’existent pas, alors que les loyers étaient prélevés, que les véhicules étaient en service et utiles aux formateurs et aux agents commerciaux ; les frais exposés ont été justifiés compte tenu des nécessités relationnelles ;

— la réalité des formations est établie ; les programmes de formations ont été fournis ; les heures déclarées correspondent aux heures effectuées ; les témoignages des stagiaires en attestent ; la société disposait d’un nombre de salles de formations suffisant ; l’administration n’a pas à contrôler les qualités pédagogiques des intervenants ;

— la lecture faite par l’administration des journées des 5 octobre 2006 et 13 juin 2006 est erronée ;

— les déclarations étonnantes et contradictoires de certains clients, qui avaient pour certains payé directement les formations, ne remettent pas en cause la réalité de leur déroulement ; il existe des contradictions manifestes dans certains dossiers, notamment les dossiers Les Violettes, P Q et Zone bleue, ou les dossiers de l’entreprise Mathieu ou de la société Pare Brise APS ; ces revirements laissent supposer que « l’administration a fait régner un climat de terreur » ;

— la sanction infligée par l’administration est en tout état de cause disproportionnée ; en effet, il résulte des annexes fournies que le montant total des financements qu’elle prétendait pouvoir remettre en cause ne s’élève qu’à 43 225,40 euros, correspondant à 53 dossiers ; sur ce montant, seuls 9 dossiers sont contestés par les clients, pour un montant de 5 812 euros ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2011, présenté par le ministre du travail, de l’emploi et de la santé, qui demande à la Cour de rejeter la requête présentée par la SAS Siana, M. F et Me Z ;

Le ministre soutient que :

— la requête est tardive et donc irrecevable ;

— l’affirmation selon laquelle la procédure serait illégale parce que les inspecteurs du travail seraient entrés de force dans les locaux manque en fait ; un procès verbal a été dressé le 18 juin 2007 à l’encontre de M. F ; celui-ci n’était présent qu’une fois dans les locaux, le 21 février 2007 ;

— le signataire de la décision attaquée avait reçu une délégation de signature suffisamment précise ;

— les dispositions de l’article 12 de la convention OIT n° 81 n’ont pas été méconnues ; la SAS Siana ne peut être assimilée à un établissement industriel ; le litige ne concerne ni les conditions de travail des employés ni l’exercice de leur profession ; enfin nul élément n’établit que les contrôleurs n’auraient pas été munis de leurs documents d’identité lors du contrôle ;

— la violation de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’est pas établie et cette convention ne s’applique pas aux procédures administratives mais uniquement aux procédures contentieuses ; au surplus, l’article 6 n’a pas été méconnu ; la SAS Siana n’a jamais émis le souhait d’interroger des témoins, et l’administration du travail n’est pas tenue d’organiser une confrontation ; au cours de l’entretien contradictoire du 16 octobre 2007, M. F a reconnu avoir facturé un nombre d’heures supérieur à celui effectivement réalisé ;

— les observations recueillies de Mme C l’ont été en toute régularité ; celle-ci est revenue sur ses déclarations initiales, à un an d’intervalle, mais n’a pas fait l’objet de pressions de la part de l’administration ;

— aucune falsification de signature ne peut être reprochée à M. A ;

— les pièces justificatives fournies par la SAS Siana ne permettent pas d’établir un lien entre les dépenses engagées et les formations subventionnées ; aucun emploi du temps n’a été produit ; la société ne faisait pas systématiquement signer des feuilles de présence ; M. F a indiqué lui-même qu’au cours des repas des personnes extérieurs à la société étaient conviées dans un but commercial ;

— la décision du 29 novembre 2007 a disparu de l’ordonnancement juridique compte tenu du recours administratif préalable obligatoire ; le contrôle effectué sur le fondement des dispositions du code du travail en matière de formation professionnelle est indépendant du contrôle en matière fiscale ;

— les employés de la SAS Siana ont fait preuve de mauvaise volonté tout au long de la procédure de contrôle, ce qui a contraint les agents à effectuer de nombreuses visites sur place ;

— les dispositions du code civil n’ont pas été méconnues ; la SAS Siana souhaitait, en anonymisant les curriculum vitae que les agents de l’administration du travail ne se mettent pas en relation avec les personnes ayant suivi des formations ;

— l’administration n’était pas tenue de répondre sur les 63 dossiers fournis par la société dans son recours gracieux ; au demeurant, elle l’a fait dans les motifs de la décision ;

— la société requérante reconnaît elle-même avoir un fonctionnement comptable défectueux ; au demeurant les clients interrogés par les agents de contrôle n’ont jamais reçu d’avoirs ;

— la SAS Siana ne peut soutenir que les documents qu’elle n’a pas produits n’existaient pas car elle aurait dû être en mesure de les produire ; les documents finalement produits ne sont pas probants ; tel est le cas pour la facture d’ordinateur, qui comporte des incohérences, les licences de logiciels, qui ne sont pas toutes produites et ont été acquises postérieurement aux formations, le matériel pédagogique, le planning d’utilisation des véhicules affectés aux formateurs alors que par ailleurs les formations étaient censées se dérouler sur place ;

— la preuve de la réalité des formations n’est pas établie ; la SAS Siana n’établit toujours pas avoir loué des locaux en plus de ceux du 23, rue de la République à Marseille ; le contrôle de l’administration n’a pas excédé les limites qui lui étaient imposées par l’article L. 991-1 du code du travail ; les journées des 5 octobre 2006 et 13 juin 2006 montrent l’impossibilité d’effectuer les prestations alléguées dans les conditions décrites par la société ; le moyen tiré des pressions qu’auraient exercées les agents de contrôle manque en fait ;

Vu le courrier du 5 octobre 2012 adressé aux parties en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les informant de la période à laquelle il est envisagé d’appeler l’affaire à l’audience et précisant la date à partir de laquelle l’instruction pourra être close par l’émission d’une ordonnance de clôture ou d’un avis d’audience, sans information préalable ;

Vu le mémoire, enregistré le 18 janvier 2014, présenté pour la SAS Siana, pour M. T F, qui concluent aux mêmes fins que précédemment et par les mêmes moyens ;

Ils soutiennent en outre que :

— certaines pièces ont été égarées au cours du transfert du dossier du tribunal administratif de Marseille à la cour administrative d’appel ; cette perte de documents originaux ne lui est pas imputable ; il ne pourra donc lui être reproché de ne pas justifier de la réalité de la formation sur ces dossiers ;

— s’agissant des formations pour lesquelles les dossiers sont joints, la position de rejet de prise en charge est infondée, en raison de l’ensemble des justificatifs produits ; la satisfaction des clients est attestée par les enquêtes produites ; l’affirmation selon laquelle les questionnaires présentent des similitudes d’écritures est gratuite et fausse ;

— s’agissant du dossier Eqom, le dossier ayant été égaré par le tribunal administratif de Marseille, aucune condamnation ne peut être prononcée ; s’agissant des dossiers Seedo, Les trois lions, Société d’entretien provençale et Coccimarket, aucune disposition n’impose à l’organisme de formation de mentionner le nom du formateur ; s’agissant des sociétés Juls, Pizza 3M, XXX, les signatures des stagiaires sont réelles et sincères ; s’agissant des sociétés Sud Miami Ice et SARL 225, le revirement des déclarations des stagiaires ne peut être pris en compte ; les dossiers des sociétés Star Garage, Garage des Tyrans et La Lycéenne ne recèlent aucune contradiction, pas davantage que ceux des dossiers Garage Saint- D, société Nemrod, et société Le Cristal ; les formations de Mlle C ont pu être programmées avant le 1er mars 2006 et après le 22 décembre 2006 ; les formations des sociétés La Fiesta Délices et le Limon Cino se sont déroulées le 4 septembre dans les locaux de la société Siana ; il en est de même pour les formations des sociétés Brisaccia Brico, Les Baux provençaux et Fiesta des délices, pour les sociétés Entre’o et Vin, Grand bar de l’Océan, et pour les sociétés L’écritoire et Marine Consultant ; s’agissant de la formation réalisée par M. E, celui-ci agissait à titre indépendant pour la SAS Siana ;

— la SAS Siana, avait pris des locaux supplémentaires lui permettant de réaliser d’autres formations ;

— les qualités pédagogiques n’ont pas à être contrôlées par l’inspection du travail ;

— l’administration n’établit pas la fraude dont elle se prévaut et dont la preuve lui incombe ;

— la société ayant produit les 63 dossiers que l’administration lui réclamait, l’administration n’en produisant que 53, et seuls 9 dossiers étant contestés, la décision est entachée, en tout état de cause d’erreur manifeste d’appréciation ;

Vu l’ordonnance du 18 février 2014 fixant au 11 mars 2014 la clôture de l’instruction de l’affaire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale du travail n° 81 concernant l’inspection du travail dans l’industrie et le commerce, signée à Genève le 19 juillet 1947, ratifiée par la loi du 10 août 1950 et publiée par le décret du 16 février 1951 ;

Vu le décret n° 2004-196 du 15 octobre 2004 ;

Vu le code du travail ;

Vu le code du commerce ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 9 décembre 2014 :

.

— le rapport de Mme Paix, président assesseur ;

— les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ;

— et les observations de Me Tuminelli pour les requérants ;

1. Considérant que, par décision en date du 4 avril 2008, le directeur du travail de l’emploi et de la formation professionnelle de Provence-Alpes-Côte d’Azur a mis à la charge de la SAS Siana, solidairement avec ses dirigeants de droit et de fait, après contrôle des activités de formation professionnelle de la société, le reversement au Trésor public de la somme de 99 095,01 euros au titre de dépenses engagées et non justifiées et a imposé à la SAS Siana de rembourser à ses cocontractants la somme de 399 065,63 euros ; que cette même décision a ordonné le reversement au Trésor public par la SAS Siana de la somme de 399 065,63 euros en raison d’agissements regardés comme constitutifs de manœuvres frauduleuses ; que, saisi par la SAS Siana, par Me Z, en sa qualité de liquidateur judicaire et par M. F, en sa qualité de président de la société, le tribunal administratif de Marseille a, par jugement du 28 juin 2011, annulé cette décision en tant qu’elle a prononcé le rejet des sommes correspondant aux prestations de formation professionnelle continue au titre de l’année 2006 auprès de la société Karam, de la société Boulangerie Negrel, de la société Ambulance Adama, de la société Olympica, de la société Jab Bar Le perrin, de la société Art et Sud Déco, de la société Aux mets de Provence, de la société Bleu Marine, de la société Garage Catuogno, de la société ECG Architectes associés, de la société Tour Mag Com, de la société Sud Miami Ice et de la société Crimée Confort, et en tant qu’elle imposait à la SAS SIANA le reversement aux contractants des sommes payées au titre de ces formations ; que le tribunal a annulé cette même décision en tant qu’elle ordonnait le versement au Trésor public d’une somme correspondant aux formations non réalisées au titre de l’alinéa 2 de l’article L. 991-6 du code du travail, excepté en ce qui concerne certaines sociétés pour lesquelles il a estimé que les manœuvres frauduleuses étaient établies, et a rejeté le surplus des conclusions de la demande ; que la SAS Siana, Me Z et M. F interjettent appel du jugement du 28 juin 2011 en tant qu’il ne leur a pas donné totalement satisfaction ;

Sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :

Sur les conclusions présentées à titre principal :

En ce qui concerne la légalité de la décision du 4 avril 2008 :

Quant à la légalité externe de la décision :

2. Considérant qu’aux termes de l’article L. 920-1 du code du travail en vigueur à la date de la décision attaquée : « Les actions de formation professionnelle mentionnées à l’article L. 900-2 doivent être réalisées conformément à un programme préétabli qui, en fonction d’objectifs déterminés, précise les moyens pédagogiques, techniques et d’encadrement mis en oeuvre ainsi que les moyens permettant de suivre son exécution et d’en apprécier les résultats. / Les conventions et, en l’absence de conventions, les bons de commande ou factures, établis pour la réalisation de ces actions, précisent leur intitulé, leur nature, leur durée, leurs effectifs, les modalités de leur déroulement et de sanction de la formation ainsi que leur prix et les contributions financières éventuelles de personnes publiques. » ; qu’aux termes de l’article L. 920-5 du même code : « Les personnes physiques ou morales qui réalisent des actions entrant dans le champ de la formation professionnelle continue défini à l’article L. 900-2 adressent chaque année à l’autorité de l’Etat chargée de la formation professionnelle un document retraçant l’emploi des sommes reçues et dressant un bilan pédagogique et financier de leur activité. Ce document est accompagné du bilan, du compte de résultat et de l’annexe du dernier exercice clos. » ; qu’aux termes de l’article L. 991-1 du même code : « L’Etat exerce un contrôle administratif et financier sur : 1° Les dépenses de formation exposées par les employeurs au titre de leur obligation de participation au développement de la formation professionnelle continue instituée par l’article L. 950-1 et les actions prévues aux articles L. 900-2 et L. 900-3 qu’ils conduisent, financées par l’Etat, les collectivités locales ou les organismes collecteurs des fonds de la formation professionnelle continue ; 2° Les activités conduites en matière de formation professionnelle continue par les organismes paritaires agréés, par les organismes habilités à percevoir la contribution de financement visée aux articles L. 953-1, L. 953-2, L. 953-3 et L. 953-4, par les organismes de formation et leurs sous-traitants, par les organismes chargés de réaliser les bilans de compétences et par les organismes qui interviennent dans le déroulement des actions destinées à la validation des acquis de l’expérience ; 3° Les activités d’accueil, d’information, d’orientation et d’évaluation, en matière de formation professionnelle continue, au financement desquelles l’Etat concourt par voie de convention./Le contrôle administratif et financier porte sur l’ensemble des moyens financiers, techniques et pédagogiques, à l’exclusion des qualités pédagogiques, mis en oeuvre pour la formation professionnelle continue. » ; qu’aux termes de l’article L. 991-2 du même code : « Le contrôle mentionné à l’article L. 991-1 peut porter sur tout ou partie de l’activité, des actions de formation ou des dépenses de l’organisme. » ; qu’aux termes de l’article L. 991-3 du même code : « Sans préjudice des attributions propres des corps d’inspection compétents à l’égard des établissements concernés, le contrôle mentionné aux articles L. 991-1 et L. 991-2 est exercé par les inspecteurs et les contrôleurs de la formation professionnelle commissionnés à cet effet. / Ces agents sont assermentés dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat. Ils sont tenus au secret professionnel dans les termes des articles 226-13 et 226-14 du code pénal (…) » ; qu’aux termes de l’article L. 991-5 du même code : « I- Les organismes mentionnés aux 2° et 3° de l’article L. 991-1 sont tenus, à l’égard des agents mentionnés à l’article L. 991-3 : 1° De présenter les documents et pièces établissant l’origine des produits et des fonds reçus ainsi que la nature et la réalité des dépenses exposées pour l’exercice des activités conduites en matière de formation professionnelle continue / 2° De justifier le rattachement et le bien-fondé de ces dépenses à leurs activités ainsi que la conformité de l’utilisation des fonds aux dispositions législatives et réglementaires régissant ces activités/A défaut de remplir les conditions prévues aux 1° et 2° ci-dessus, les organismes font, pour les dépenses considérées, l’objet de la décision de rejet prévue à l’article L. 991-8. / Les organismes prestataires d’actions entrant dans le champ de la formation professionnelle continue au sens de l’article L. 900-2 sont tenus, de même, de présenter tous documents et pièces établissant la réalité desdites actions. A défaut, celles-ci sont réputées inexécutées au sens de l’article L. 991-6/ II. – Les organismes prestataires d’actions entrant dans le champ de la formation professionnelle défini à l’article L. 900-2 doivent, solidairement avec leurs dirigeants de fait ou de droit, verser au Trésor public une somme égale au montant des dépenses ayant fait l’objet d’une décision de rejet en application du I. /En cas de mauvaise foi ou de manoeuvres frauduleuses, les sanctions prévues aux articles 1741, 1743 et 1750 du code général des impôts sont applicables. Les poursuites seront engagées sur plainte de l’autorité administrative » ; qu’aux termes de l’article L. 991-6 du même code : « Faute de réalisation totale ou partielle d’une prestation de formation, l’organisme prestataire doit rembourser au cocontractant les sommes indûment perçues de ce fait. /En cas de manoeuvres frauduleuses, le ou les contractants sont, de plus, assujettis à un versement d’égal montant au profit du Trésor public » ; qu’aux termes de l’article L. 991-7 du même code : « Les dépenses des organismes mentionnés au 3° de l’alinéa premier de l’article L. 991-1, qui ne sont pas conformes à leur objet ou aux stipulations des conventions conclues avec l’Etat, donnent lieu à reversement à ce dernier, au prorata de sa participation financière, dans les conditions prévues par les textes qui régissent ces conventions ou les stipulations de ces dernières. » et qu’aux termes de l’article L. 991-8 du même code : « Les contrôles prévus au présent chapitre peuvent être opérés soit sur place, soit sur pièces. /Les résultats du contrôle sont notifiés à l’intéressé dans un délai ne pouvant dépasser trois mois à compter de la fin de la période d’instruction avec l’indication des procédures dont il dispose pour faire valoir ses observations (…)/Les décisions de rejet de dépenses et de versement mentionnés au présent chapitre prises par l’autorité de l’Etat chargée de la formation professionnelle ne peuvent intervenir, après la notification des résultats du contrôle, que si la procédure contradictoire mentionnée au deuxième alinéa a été respectée. Ces décisions sont motivées et notifiées aux intéressés (…) » ;

3. Considérant, en premier lieu, qu’ainsi que l’a relevé le tribunal administratif de Marseille, M. N O, nommé préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur par décret du 21 juin 2007, publié au Journal officiel le 23 juin 2007, a délégué sa signature par arrêté n° 2007-291 du 20 juillet 2007, régulièrement publié au recueil des actes administratif du 23 juillet 2007, à M. I J, nommé directeur régional du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle par arrêté du 24 janvier 2007 ; que l’article 2 de l’arrêté n° 2007-291 du 20 juillet 2007 prévoit qu’en cas d’absence ou d’empêchement de M. I J, la délégation qui lui est accordée sera exercée par M. G B, directeur régional délégué ; que la délégation énumère en son article 1er précisément les domaines dans lesquels elle s’exerce et n’est donc pas imprécise ; que la décision attaquée, signée le 4 août 2008, par M. B, directeur régional délégué, n’est, par suite, pas entachée d’incompétence ;

4. Considérant, en deuxième lieu, que les appelants soutiennent que les agents de l’inspection du travail auraient fait irruption dans les locaux, n’auraient pas décliné leur identité et auraient par leur attitude, abusé de leurs prérogatives au cours du contrôle de la société ; que, toutefois, une telle allégation, contestée par le ministre, ne saurait être regardée comme établie au vu des seules attestations de M. F et de ses salariés ; qu’il résulte par ailleurs des pièces du dossier que l’administration du travail a dû se rendre à sept reprises dans les locaux de la société et qu’un procès verbal pour obstacle au contrôle a été dressé le 18 juin 2007 ; qu’il n’est pas davantage établi par les appelants que les inspecteurs du travail n’auraient pas été munis des pièces justificatives de leurs fonctions ; que le moyen tiré de la violation de l’article 12 de la convention de l’Organisation Internationale du Travail, n° 81, qui n’est au demeurant pas applicable en l’espèce, a donc à bon droit été rejeté par le tribunal administratif de Marseille ;

5. Considérant, en troisième lieu, qu’aux termes de l’article 6, paragraphe 1, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera soit des contestations sur ses droits ou obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle » ; que la SAS Siana et M. F soutiennent que l’administration a interrogé 67 témoins, auxquels M. F n’a jamais été confronté, et qu’il n’est pas établi que ces témoins n’auraient pas fait l’objet de pressions ; que, toutefois, l’administration a communiqué, au cours de l’entretien qui s’est déroulé le 16 octobre 2007, la teneur des informations sur lesquelles elle se fondait ; que la SAS Siana et M. F n’ont pas demandé à être confrontés aux témoins et n’établissent ni même n’allèguent les avoir eux mêmes interrogés, ce qu’ils pouvaient faire ; que si Mme C, ancienne salariée de la société, interrogée par l’administration du travail le 21 juin 2007, est revenue sur ses déclarations le 14 août suivant, et le 2 juillet 2008, cette circonstance ne suffit pas à établir qu’elle aurait fait l’objet de pressions de la part de l’administration ; que, dans ces conditions, le moyen tiré par les appelants de l’irrégularité de la procédure de contrôle a été à bon droit rejeté par le tribunal administratif de Marseille ;

6. Considérant, en quatrième lieu, que les appelants n’établissent pas que la signature de certains documents aurait été falsifiée ; que l’inspecteur du travail dont la signature est en cause atteste de la sincérité de celle-ci sur chacun des documents signés ; que le moyen a été à bon droit rejeté par le tribunal administratif de Marseille ;

Quant à la légalité interne de la décision :

S’agissant du rejet des dépenses d’un montant de 99 095,01 euros :

7. Considérant qu’ainsi que l’a relevé le tribunal administratif de Marseille, la SAS Siana n’a pas produit les pièces qu’elle était tenue de produire pour justifier de la réalité des actions de formation continue ; que pas davantage en appel qu’en première instance ne sont produits les documents que la société est astreinte à produire, prévus par l’article L. 920-5 alors applicable du code du travail ; qu’aucun emploi du temps précis n’a été produit permettant d’établir la concordance entre les actions de formation effectuées et les dépenses engagées en ces différentes occasions ; que la société ne saurait sérieusement prétendre que les quelque notes produites sur papier libre constituent la justification exigée par ces dispositions ; que si les appelants indiquent que l’entreprise n’a fait part d’aucune mauvaise volonté dans la fourniture des pièces justificatives, mais que M. F s’est heurté à une situation imprévue, cette argumentation ne saurait, au vu des nombreuses visites de l’administration dans la société, qu’être rejetée ; que la circonstance que M. F a souhaité ne pas communiquer le téléphone privé des formateurs est sans incidence sur le présent litige ; que si les appelants soutiennent que la décision du 4 avril 2008 serait irrégulière en ce qu’elle ne se serait pas explicitement prononcée sur les 63 dossiers fournis par la société dans le cadre de son recours gracieux, un tel moyen manque en fait ; que les premiers juges ont, pour leur part, implicitement répondu à l’argumentation des requérants ; qu’enfin la passation d’avoirs par la SAS Siana au bénéfice de certains de ses clients n’est pas établie ; que, par suite, et en application des dispositions de l’article L. 991-5 du code du travail, c’est à bon droit que la SAS Siana a été déclarée redevable, solidairement avec ses dirigeants de droit et de fait, de la somme de 99 095,01 euros égale au montant des dépenses ayant fait l’objet d’une décision de rejet ;

S’agissant de la réalité des prestations de formation professionnelle continue :

8. Considérant, en premier lieu, qu’ainsi que l’a relevé le tribunal administratif de Marseille, il appartient à l’organisme de formation d’établir la réalité du déroulement de celles-ci ; que le tribunal a jugé que la réalité des prestations de formation devait être regardée comme établie pour les prestations effectuées auprès de la société Karam, de la société Boulangerie Negrel, de la société Ambulance Adama, de la société Olympica, de la société Jab Bar Le perrin, de la société Art et Sud Déco, de la société Aux Mets de Provence, de la société Bleu Marine, de la société Garage Catuogno, de la société ECG Architectes associés, de la société Tour Mag Com, de la société Sud Miami Ice et de la société Crimée Confort ; que, pour les autres formations, les premiers juges ont considéré que les formations devaient être regardées comme insuffisamment justifiées au regard de l’insuffisance des pièces justificatives ou de leur caractère contradictoire ; que les appelants n’apportent aucun élément supplémentaire permettant d’établir la réalité de ces formations ; que, de plus, les nombreuses incohérences relatives aux actions de formations, qui ne peuvent matériellement s’être déroulées soit en des lieux différents avec le même formateur, soit dans les locaux de la société mais avec des groupes de niveaux différents, avec le même formateur, dont les quantum horaires varient du simple au quadruple pour un même programme de formation et un même niveau, dont les feuilles d’émargement sont signées de façon totalement identique, ne permettent pas sérieusement de contredire la position retenue d’absence de formation par l’administration du travail ; qu’il en est ainsi notamment pour les formations prétendument effectuées par Mme C formatrice en langue anglaise, pour laquelle les nombreuses incohérences relevées dans les formations qui lui sont prêtées ne sont pas justifiées par les appelants ; qu’il n’est pas justifié que celle-ci aurait pu délivrer des formations en dehors de la période du 1er mars 2006 au 22 décembre suivant ; que s’agissant des journées du 4 septembre 2006 et de la période du 1er au 31 août 2006 aucune justification n’est donnée sur la réalisation de formations à des entreprises différentes aux mêmes heures ; qu’enfin si les appelants soutiennent que des pièces justificatives relatives à certaines formations, telles que celles assurées au profit de la société Eqom et de la société Garage Saint-D, auraient été égarées en cours d’instruction devant la juridiction administrative, il leur appartenait en tout état de cause d’en conserver l’original et de le fournir devant la Cour ;

9. Considérant, en deuxième lieu, qu’il résulte des dispositions précitées de l’article L. 991-5 du code du travail que les organismes de formation professionnelle sont notamment tenus de présenter aux agents mentionnés à l’article L. 991-3 tous documents et pièces établissant la réalité des actions de formation réalisées ; que le II de l’article R. 964-1-7 du même code a prévu que le paiement des frais de formation pris en charge par les organismes collecteurs paritaires s’effectue après exécution des prestations de formation et sur production de pièces justificatives, dont les attestations de présence signées par les stagiaires ; que le décret du 15 octobre 2004 relatif au financement de la formation professionnelle continue et à la gestion des organismes paritaires collecteurs agréés a complété ces dispositions en introduisant dans le code du travail des dispositions qui prévoient que les employeurs ou les prestataires de formation adressent aux organismes collecteurs qui en font la demande une copie des feuilles d’émargement à partir desquelles sont établies les attestations de présence et en précisant, au IV de l’article R. 964-1-7 précité du code du travail, dans sa rédaction issue de son article 2, que « ces feuilles d’émargement sont au nombre des documents que les organismes collecteurs sont tenus de produire aux agents chargés du contrôle prévu à l’article L. 991-5 » ;

10 Considérant, d’une part, qu’ainsi qu’il a été dit au point 8 les appelants n’établissent nullement par les documents et explications qu’ils fournissent à la Cour, que les premiers juges auraient fait une inexacte appréciation de la réalité du déroulement de la formation professionnelle continue en jugeant que l’absence de feuilles d’émargement, les incohérences relevées dans les explications sur le déroulement des formations et les inexactitudes quant à l’identité des formateurs étaient de nature à faire considérer que les formations n’avaient pas été réalisées ;

11. Considérant, d’autre part, que, s’agissant plus particulièrement des formations qui auraient été assurées au profit de la société Seedo (page 93 de la décision du 4 avril 2008), de la société les Trois Lions (page 72), de la Société d’entretien provençale (page 72) et de la société Coccimarket (page 52), désignée par le nom de son gérant pour le stage de M. K L, les requérants reprochent aux premiers juges de s’être fondés sur la seule absence du nom du formateur pour remettre en cause la réalités de ces formations ; que, toutefois, il résulte des pièces du dossier et notamment de la décision du 4 avril 2008, que, indépendamment des incertitudes relevées à bon droit par les services de contrôle au sujet de l’identité des formateurs, celle-ci est également motivée par des anomalies tenant notamment au caractère matériellement impossible des formations, à l’absence de locaux, à des émargements non sincères, à des incohérences de dates entre les programmes et les formations qui auraient été dispensées ; que, par les documents qu’ils produisent, les requérants ne remettent pas sérieusement en cause le bien-fondé de ces motifs ; que, s’agissant des formations qui auraient été assurées au profit des sociétés Juls (pages 64 et 67 de la décision), Pizza 3 M (page 69), désignée par le nom de son gérant pour le stage de M. R S, XXX Boulangerie (pages 46 et 104), les requérants reprochent aux premiers juges de s’être fondés sur le seul caractère insincère des signatures des stagiaires pour remettre en cause la réalité de ces formations ; que, toutefois, les documents produits par les requérants ne permettent pas de lever les doutes nourris à bon droit par les services de contrôle, qui étaient fondés également à rejeter ces formations notamment pour les motifs, non rappelés par le tribunal, mais tout aussi établis tirés des incohérences de dates entre les programmes et les formations qui auraient été dispensées, au caractère matériellement impossible des formations ou à des incohérences de dates entre les programmes et les formations qui auraient été dispensées ;

12. Considérant que les services de contrôle étaient également fondés à remettre en cause la réalité des formations qui auraient été assurées au profit des sociétés Sud Miami Ice (page 75) et SARL 225 (page 73) au vu des attestations qu’ils avaient recueillies sans que les pressions que ceux-ci auraient, selon les requérants, exercé sur les stagiaires pour recueillir des témoignages défavorables à l’organisme de formation ne soient établies et au vu des nombreuses autres anomalies relevées en ce qui concerne la formation qui aurait été réalisée au profit de la société Sud Miami Ice ; que les incohérences nombreuses affectant les formations qui auraient été assurées au profit des établissements Star Garage (page 120 de la décision), Garage des Tyrans (page 119) et La Lycéenne (page 68), non utilement contredites par les requérants, justifiaient la remise en cause de la réalité de ces formations de même qu’a pu être à bon droit remise en cause la réalité des formations qui auraient été assurées au profit des sociétés Nemrod (page 54) et le Crystal (page 85) compte tenu des incertitudes, non levées par les documents produits par les requérants, entourant l’identité des stagiaires et des autres manquements rappelés dans la décision ;

13. Considérant enfin que l’administration était également fondée à remettre en cause la réalité des formations qui auraient été assurées au profit des sociétés Salon de coiffures VIP (page 105 de la décision), de l’établissement Shambala (page 90) et de la SARL 225 (pages 73 et 91), au vu des éléments qu’elle a recueillis, qui sont de nature à mettre en doute la réalité des formations qui auraient été assurées par une formatrice en anglais sans que ces doutes puissent être levés par les explications et documents produits par la société ; que les irrégularités qui affectent les formations qui auraient été assurées au profit des sociétés Fiesta des Délices (page 68 de la décision), Limon Cino (page 84), désignée sous la dénomination sociale de SARL Soma, de la sociétés Brisaccia Brico, en fait Bisaccia Brico (page 65), de la société Baux Provençaux (page 66) désignée sous la dénomination sociale de SARL Caryna Textiles ou encore des sociétés Entre’O et Vin (page 85), Grand Bar de l’Océan (page 85) et L’Ecritoire (page 68) doivent être regardées comme établies au vu des motifs, non utilemunt contestés, figurant dans la décision du 4 avril 2008 ; qu’enfin, si les requérants soutiennent, s’agissant de la société la Grignote, qu’ils se sont bien attachés les services d’un formateur, ils n’apportent pas d’explications quant aux nombreuses autres incohérences relevées en page 81 de la décision s’agissant de cette formation ;

S’agissant de l’application des pénalités pour manœuvres frauduleuses :

14. Considérant que les seules actions de formation pour lesquelles les pénalités pour manœuvres frauduleuses ont été maintenues sont les actions de formations concernant les sociétés Pare Brise APS, DEDECO, P Q, Net process et SARL Les Violettes, pour lesquelles les manœuvres frauduleuses sont établies dès lors qu’il résulte des pièces du dossier que s’agissant de ces formations, les stagiaires ont indiqué ne pas les avoir suivies ; qu’eu égard à ces éléments et à ce qui a été énoncé au point 8, et en l’absence par les appelants de tout élément permettant de justifier leur bonne foi, c’est à bon droit que le tribunal administratif de Marseille a retenu que les pénalités pour manœuvres frauduleuses étaient, en ce qui concerne ces formations, justifiées ;

Sur les conclusions présentées à titre subsidiaire :

15. Considérant que les appelants soutiennent à titre subsidiaire que le montant des actions remises en cause par l’administration du travail ne représenterait pas l’ensemble des formations mais seulement certaines d’entre elles, et que donc, la décision du 4 avril 2008 serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation ; que, toutefois, la décision attaquée se prononce sur chacune des formations pour lesquelles la réalisation est contestée et non pas seulement sur certaines d’entre elles et se trouve fondée en ce qui concerne les contestations dont la Cour restait saisie après l’annulation partielle décidée par les premiers juges ; que les conclusions présentées à titre subsidiaire par les appelants doivent donc être rejetées ;

Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

16. Considérant qu’aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. » ; que ces dispositions s’opposent à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées à ce titre par la SAS Siana, Me Z et M. F ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête présentée par la SAS Siana, Me Z et M. F est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Siana, à Me D-AC Z, à M. T U F et au ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.

Délibéré après l’audience du 9 décembre 2014, à laquelle siégeaient :

— M. Bédier président de chambre,

— Mme Paix, président assesseur,

— M. Chanon, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 19 décembre 2014.

Le rapporteur, Le président,

E. PAIX J.L BEDIER

Le greffier,

V. DUPOUY

La République mande et ordonne au ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

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Cour administrative d'appel de Marseille, 19 décembre 2014, n° 11MA03562