CAA de MARSEILLE, 6ème chambre, 16 décembre 2019, 18MA03183, Inédit au recueil Lebon
TA Marseille
Rejet 29 juillet 2013
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TA Marseille 20 février 2014
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TA Marseille
Non-lieu à statuer 18 août 2015
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CAA Marseille
Annulation 9 juin 2016
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CE
Annulation 29 juin 2018
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CAA Marseille
Annulation 16 décembre 2019
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TA Marseille
Annulation 7 février 2023
>
CAA Marseille
Annulation 9 février 2026

Arguments

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  • Accepté
    Illégalité des délibérations

    La cour a jugé que les délibérations contestées ne pouvaient légalement approuver les termes du protocole d'accord, qui stipule le rachat des biens au prix de leur valeur vénale résiduelle, ce qui est contraire aux règles applicables.

  • Accepté
    Contribution financière illégale

    La cour a constaté que la contribution financière approuvée par la délibération du 9 novembre 2013 est illégale, car elle représente plus de la moitié du coût d'acquisition des biens de tiers, ce qui est prohibé par la loi.

Résumé par Doctrine IA

La cour administrative d'appel de Marseille a été saisie par le préfet des Alpes-de-Haute-Provence pour annuler les délibérations de la communauté de communes de la vallée de l'Ubaye et de la commune d'Enchastrayes concernant le protocole d'accord pour la reprise de la station de sports d'hiver de Sauze – Super Sauze. Le tribunal administratif de Marseille avait rejeté les déférés préfectoraux, mais la cour d'appel a annulé ces jugements, estimant que les délibérations étaient illégales. La cour a jugé que les biens nécessaires au fonctionnement du service public des remontées mécaniques, qui étaient la propriété de la société I… Frères avant la signature de la délégation de service public, devaient faire retour gratuitement dans le patrimoine de la personne publique à l'expiration du contrat, et que l'indemnisation pour ces biens ne pouvait excéder leur valeur nette comptable. La cour a également relevé que la contribution financière de la commune d'Enchastrayes excédait la moitié du coût d'acquisition des biens de tiers, ce qui est contraire à l'article L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales. En conséquence, la cour a annulé les délibérations contestées dans leur intégralité et rejeté les conclusions présentées par la société I… Frères et les autres parties sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Sur la décision

Référence :
CAA Marseille, 6e ch., 16 déc. 2019, n° 18MA03183
Juridiction : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro : 18MA03183
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Sur renvoi de : Conseil d'État de Marseille, 29 juin 2018, N° 402251
Dispositif : Satisfaction partielle
Identifiant Légifrance : CETATEXT000039632829

Sur les parties

Texte intégral

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