Conseil d'État, Assemblée, 24 décembre 2019, 425981, Inédit au recueil Lebon
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Arguments

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  • Rejeté
    Inconstitutionnalité de la loi

    La cour a jugé que la société n'était pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt, car il n'existait pas de lien de causalité direct entre l'inconstitutionnalité de la loi et le préjudice allégué.

  • Rejeté
    Responsabilité de l'État du fait des lois

    La cour a estimé qu'il n'existait pas de lien de causalité direct entre l'inconstitutionnalité de la loi et les préjudices allégués, rendant la demande de réparation irrecevable.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnisation des frais de justice

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des demandes principales de la société.

Résumé par Doctrine IA

Le Conseil d'État, saisi en cassation, a rejeté le pourvoi de la société Paris Clichy contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris qui avait confirmé le jugement du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande d'indemnisation de l'État pour les préjudices subis du fait de l'application de l'article L. 442-9 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi du 30 décembre 2004. La société invoquait l'inconstitutionnalité de cet article, déclarée par le Conseil constitutionnel, et demandait réparation pour les sommes versées à ses salariés au titre de la participation aux résultats de l'entreprise pour les exercices 1986 à 1995, ainsi que les prélèvements sociaux afférents. Le Conseil d'État a jugé que la responsabilité de l'État ne pouvait être engagée que si le Conseil constitutionnel avait déclaré la disposition inconstitutionnelle et que sa décision ne s'opposait pas à une action indemnitaire, ce qui était le cas ici. Cependant, il a estimé qu'il n'existait pas de lien de causalité direct entre l'inconstitutionnalité de la loi et le préjudice allégué par la société, car la Cour de cassation avait interprété la loi dans un souci d'égalité et de libre concurrence, et que le législateur avait pu légitimement soumettre les entreprises à des obligations de participation en fonction de critères autres que l'origine du capital. En conséquence, la société Paris Clichy n'a pas droit à indemnisation et ses conclusions pour l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ont également été rejetées.

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Sur la décision

Référence :
CE, ass., 24 déc. 2019, n° 425981
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 425981
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Cour administrative d'appel de Paris, 5 octobre 2018, N° 17PA01180
Dispositif : Rejet
Identifiant Légifrance : CETATEXT000039666543
Identifiant européen : ECLI:FR:CEASS:2019:425981.20191224

Sur les parties

Texte intégral

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