CAA de PARIS, 4ème chambre, 31 décembre 2019, 18PA01889, Inédit au recueil Lebon
TA Paris 12 avril 2018
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CAA Paris
Réformation 31 décembre 2019

Arguments

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  • Accepté
    Droit à l'indemnisation des congés non pris

    La cour a jugé que les dispositions nationales qui limitaient le report des congés non pris en raison d'un congé de maladie étaient incompatibles avec le droit européen, permettant ainsi l'annulation du jugement.

  • Accepté
    Calcul de l'indemnité sur la base du plein traitement

    La cour a convenu que l'indemnité devait être calculée sur la base du traitement à taux plein, conformément aux principes de droit européen.

  • Accepté
    Droit à remboursement des frais de justice

    La cour a décidé que l'État devait rembourser les frais de justice exposés par l'appelant, conformément à l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Résumé par Doctrine IA

La cour administrative d'appel a été saisie par M. C…, un attaché d'administration de l'État, qui contestait le jugement du Tribunal administratif de Paris ayant rejeté sa demande d'annulation de la décision refusant l'indemnisation de 105 jours de congés annuels non pris en raison d'un congé de longue maladie et la fin de sa relation de travail. M. C… réclamait également une indemnité pour 35 jours de congés annuels non pris sur trois ans, calculée sur la base de son indice de rémunération à temps plein. La cour a examiné la compatibilité des dispositions nationales avec l'article 7 de la directive 2003/88/CE et la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, qui interdit la perte du droit au congé annuel payé non pris en raison d'un congé de maladie. La cour a jugé que M. C… avait droit à l'indemnisation des jours de congés non pris au titre des années 2015 et 2016, limitée à 20 jours annuels, sur la base de son traitement à taux plein, déduction faite des sommes déjà versées. La cour a partiellement annulé le jugement du tribunal administratif et a renvoyé M. C… devant le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse pour la liquidation de la somme due, tout en rejetant le surplus des conclusions de la requête.

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Sur la décision

Référence :
CAA Paris, 4e ch., 31 déc. 2019, n° 18PA01889
Juridiction : Cour administrative d'appel de Paris
Numéro : 18PA01889
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Tribunal administratif de Paris, 12 avril 2018, N° 1708354/5-2
Dispositif : Satisfaction partielle
Identifiant Légifrance : CETATEXT000039788067

Sur les parties

Texte intégral

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