Annulation 18 décembre 2019
Résumé de la juridiction
Il résulte des principes de la domanialité publique qu’il ne peut y avoir transfert d’une convention d’occupation du domaine public à un nouveau bénéficiaire que si le gestionnaire de ce domaine a donné son accord express, y compris lorsque ce transfert intervient dans le cadre de la cession d’une entreprise en procédure de liquidation judiciaire…. ,,En l’espèce, une société titulaire de conventions d’occupation temporaire de formes de radoub appartenant au domaine public du Grand Port Maritime de Marseille a été placée en procédure de liquidation judiciaire. Par un jugement du 3 février 2014 devenu définitif, le tribunal de commerce de Marseille a ordonné la cession de cette société au profit d’une autre société et déterminé les contrats nécessaires au maintien de l’activité ainsi cédée. Il a ainsi, après avoir constaté que le Grand Port Maritime de Marseille avait déclaré « s’agissant du transfert d’amodiation, ( ) s’en rapporte(r) à la décision du tribunal qui s’imposera à lui », énuméré, parmi ces contrats, les conventions d’occupation temporaire du domaine public maritime. Pour maladroite que soit la formule employée par le Grand Port Maritime de Marseille devant le tribunal de commerce, dès lors qu’en application des dispositions du code général de la propriété des personnes publiques, il aurait dû formaliser expressément son agrément en faveur de la cession, elle révèle à tout le moins sa non opposition à cette cession. Dans ces conditions, ce jugement emporte, en application de l’article L. 642-7 du code de commerce, la cession des conventions conclues avec la société cédée en faveur de la société cessionnaire, et son autorité s’impose au Grand Port Maritime de Marseille, partie à la procédure.,,,[RJ1].
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, ss-sect. réunies, 18 déc. 2019, n° 17MA01334 - 17MA01426 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 17MA01334 - 17MA01426 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 2 février 2017, N° 1401496 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000040414102 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La Sarl Nautech a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler la décision du 17 février 2014 du directeur du Grand port maritime de Marseille relative au régime d’occupation au banal des formes de radoub n° 3, 4, 5 et 6 et la décision implicite de rejet née du silence gardé par cette même autorité sur sa demande du 16 janvier 2014 tendant à ce que le navire « Le Sakara » puisse occuper au « régime au banal » la forme de radoub n° 3 pour la période du 25 avril au 14 mai 2014.
Par un jugement n° 1401496 du 2 février 2017, le tribunal administratif de Marseille a annulé ces deux décisions.
Procédure devant la Cour :
I. Par une requête, enregistrée le 29 mars 2017, sous le n° 17MA01334, le Grand Port Maritime de Marseille (GPMM), représenté par Me C…, demande à la Cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 2 février 2017 ;
2°) de rejeter les demandes de la société Nautech ;
3°) de mettre à la charge de la société Nautech la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
– le jugement attaqué est irrégulier dès lors que le tribunal a omis de prononcer un non-lieu à statuer, le recours de la société Nautech étant devenu sans objet ;
– le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles R. 115-7 et R. 115-13 du code des ports maritimes et L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques est inopérant ;
– les conventions et autorisation d’occupation du domaine public ne sont pas caduques ;
– le tribunal a commis une erreur de droit en omettant de faire la distinction entre une cession amiable et une cession judiciaire ;
– le transfert des conventions et autorisation d’occupation du domaine public a été ordonné par le jugement du 3 février 2014 du tribunal de commerce de Marseille au profit de la société Palumbo, sans qu’il soit nécessaire de lui imposer un agrément écrit ;
– son directeur général s’est rapporté à cette décision de justice et en a tiré la conséquence qu’elle mettait fin au régime au banal des formes n° 3 à 6 ;
– des mesures de publicité et de mise en concurrence ont été mises en oeuvre par l’administrateur judiciaire dans le cadre d’un appel d’offres de reprise.
La requête a été communiquée à la société Nautech et à la société Palumbo Marseille Superyatchs – ITM qui n’ont pas produit de mémoire.
II. Par une requête, enregistrée le 1er avril 2017, sous le n° 17MA01426, la société Palumbo Marseille Superyatchs – ITM (PMSY-ITEM) venant aux droits de la société Palumbo Group Spa, représentée par la Selarl Berni Montagnier avocats associés, demande à la Cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 2 février 2017 ;
2°) de rejeter les demandes de la société Nautech ;
3°) de mettre à la charge de la société Nautech la somme de 10 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) de condamner la société Nautech à payer une amende de 3 000 euros en application de l’article R. 741-2 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– la juridiction administrative est incompétente pour se prononcer sur la contestation du jugement du tribunal de commerce par la société Nautech ;
– en l’absence de décision faisant grief, le recours de la société Nautech est irrecevable ;
– la société Nautech est irrecevable à contester les décisions d’amodiation des 7 décembre 2001, 1er février 2005 et 20 octobre 2008 qui sont définitives ;
– elle a été agréée par le GPMM et n’est pas un occupant sans titre ;
– il n’y a pas eu de nouvelle amodiation mais une reprise des contrats en cours par le repreneur ;
– une mise en concurrence est intervenue devant le tribunal de commerce ;
– le GPMM a toujours garanti un égal accès aux infrastructures portuaires entre opérateurs qui candidatent, ce que n’a pas fait la société Nautech ;
– il n’y a pas de rupture d’égalité.
Le Grand Port Maritime de Marseille a présenté des observations, enregistrées le 2 juin 2017 et demande à la Cour de mettre à la charge de la société Nautech la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée à la société Nautech qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
– le code de commerce ;
– le code des ports maritimes ;
– le code général de la propriété des personnes publiques ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme F…,
– les conclusions de M. Chanon, rapporteur public,
– et les observations de Me C…, représentant le Grand Port Maritime de Marseille, et de Me B…, représentant la société Palumbo Marseille Superyatchs – ITM.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n° 17MA01334 du Grand Port Maritime de Marseille (GPMM) et n° 17MA01426 de la société Palumbo Marseille Superyatchs – ITM sont dirigées contre le même jugement et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
2. La société International Technic Marine (ITM) était titulaire de deux conventions d’occupation temporaire conclues avec le Grand Port Maritime de Marseille, pour la première, le 7 décembre 2001, modifiée le 4 mars 2005, lui attribuant notamment les formes de radoub n° 5 et 6 pour une durée de dix ans et, pour la seconde, le 3 février 2005, lui attribuant les formes de radoub n° 3 et 4, pour une durée de 15 ans. A la suite des difficultés rencontrées par cette société, ces conventions ont été suspendues le 9 octobre 2013 par le Grand Port Maritime de Marseille, conduisant à une gestion dite « au banal » des bassins concernés. Le Grand Port Maritime de Marseille et la société Palumbo Marseille Superyatchs – ITM relèvent appel du jugement du 2 février 2017 du tribunal administratif de Marseille annulant la décision expresse du 17 février 2014 ainsi que la décision implicite opposée à sa demande du 16 janvier 2014, par lesquelles le directeur du Grand Port Maritime de Marseille a refusé d’autoriser la société Nautech à occuper, selon le régime dit « au banal », les formes de radoub n° 3, 4, 5 et 6.
Sur la régularité du jugement attaqué :
En ce qui concerne l’exception d’incompétence de la juridiction administrative :
3. Aux termes de l’article L. 2331-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Sont portés devant la juridiction administrative les litiges relatifs : 1° Aux autorisations ou contrats comportant occupation du domaine public, quelle que soit leur forme ou leur dénomination, accordées ou conclus par les personnes publiques ou leurs concessionnaires (…) ».
4. Les décisions contestées prises par le Grand Port Maritime de Marseille, en sa qualité de gestionnaire des installations portuaires, emportent refus d’une occupation temporaire du domaine public. Par suite, ces décisions relèvent nécessairement de la compétence de la juridiction administrative, en application des dispositions de l’article L. 2331-1 du code général de la propriété des personnes publiques, quels que soient les motifs pour lesquels elles ont été prises. Ainsi, la société Palumbo Marseille Superyatchs – ITM n’est pas fondée à soutenir que la juridiction administrative serait incompétente pour en connaître.
En ce qui concerne le moyen tiré de l’omission de prononcer un non-lieu à statuer :
5. Quels que soient les effets du jugement du 3 février 2014 du tribunal de commerce prononçant la cession de la société International Technic Marine au profit de la société Palumbo Group Spa, l’intervention de ce jugement ne saurait avoir entraîné la disparition de l’objet du litige qui oppose la société Nautech au Grand Port Maritime de Marseille et qui porte sur les refus opposés, au demeurant postérieurement à ce jugement, à ses demandes d’autorisation d’occupation des formes de radoub n° 3, 4, 5 et 6. Par suite, le Grand Port Maritime de Marseille n’est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué du tribunal administratif de Marseille est irrégulier, faute d’avoir prononcé un non-lieu à statuer.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
6. D’une part, aux termes de l’article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques, en vigueur à la date des décisions contestées : « Nul ne peut, sans disposer d’un titre l’y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 ou l’utiliser dans des limites dépassant le droit d’usage qui appartient à tous ». Selon les dispositions de l’article L. 2122-7 du même code : « Le droit réel conféré par le titre, les ouvrages, constructions et installations de caractère immobilier ne peuvent être cédés, ou transmis dans le cadre de mutations entre vifs ou de fusion, absorption ou scission de sociétés, pour la durée de validité du titre restant à courir (…) qu’à une personne agréée par l’autorité compétente, en vue d’une utilisation compatible avec l’affectation du domaine public occupé (…) ». Les stipulations de l’article 11 des conventions des 7 décembre 2001 et 3 février 2005 conclues entre la société International Technic Marine et le Grand Port Maritime de Marseille, précisent, en conséquence, que : « L’autorisation accordée l’est à titre strictement personnel, son bénéficiaire est tenu d’occuper lui-même, directement, en son nom et sans discontinuité les installations mises à sa disposition. / En cas de cession totale ou partielle ou apport en société par voie de fusion, absorption ou scission, le transfert du bénéfice du contrat est subordonné à l’agrément préalable du Port autonome de Marseille dans les conditions prévues par le code du domaine de l’Etat. L’occupant le lui demandera par lettre recommandée avec accusé de réception. Si le Port autonome de Marseille donne son agrément, le cessionnaire ou la société bénéficiaire de celui-ci devra s’engager directement envers le Port autonome de Marseille à l’exécution de toutes les obligations de la présente convention (…) ».
7. D’autre part, aux termes de l’article L. 642-7 du code de commerce, dans sa version en vigueur à la date des décisions contestées, applicable en cas de cession d’une entreprise en procédure de liquidation judiciaire : « Le tribunal détermine les contrats de crédit-bail, de location ou de fourniture de biens ou services nécessaires au maintien de l’activité au vu des observations des cocontractants du débiteur transmises au liquidateur ou à l’administrateur lorsqu’il en a été désigné. / Le jugement qui arrête le plan emporte cession de ces contrats, même lorsque la cession est précédée de la location-gérance prévue à l’article L. 642-13. (…) ».
8. Il résulte des principes de la domanialité publique qu’il ne peut y avoir transfert d’une convention d’occupation du domaine public à un nouveau bénéficiaire que si le gestionnaire de ce domaine a donné son accord express, y compris lorsque ce transfert intervient dans le cadre de la cession d’une entreprise en procédure de liquidation judiciaire.
9. Par un jugement du 3 février 2014 devenu définitif, le tribunal de commerce de Marseille a ordonné la cession de la société International Technic Marine au profit de la société Palumbo Group Spa et déterminé les contrats nécessaires au maintien de l’activité ainsi cédée. Il a ainsi, après avoir constaté que le Grand Port Maritime de Marseille avait déclaré « s’agissant du transfert d’amodiation, (…) s’en rapporte(r) à la décision du tribunal qui s’imposera à lui », énuméré, parmi ces contrats, la convention d’occupation temporaire du domaine public maritime du 7 décembre 2001, son avenant du 4 mars 2005 et celle du 3 février 2005. Pour maladroite que soit la formule employée par le Grand Port Maritime de Marseille devant le tribunal de commerce, dès lors qu’en application des dispositions du code général de la propriété des personnes publiques, il aurait dû formaliser expressément son agrément en faveur de la cession, elle révèle à tout le moins sa non opposition à cette cession. Dans ces conditions, ce jugement emporte, en application de l’article L. 642-7 du code de commerce, la cession des conventions des 7 décembre 2001 et 3 février 2005 conclues avec la société International Technic Marine, en faveur de la société Palumbo Group Spa, et son autorité s’impose au Grand Port Maritime de Marseille, partie à la procédure. Il résulte de ce qui précède que c’est à tort que le tribunal a estimé que le directeur du Grand Port Maritime de Marseille avait méconnu l’étendue de sa compétence en rejetant les demandes présentées par la société Nautech tendant au maintien de son occupation des formes de raboub, objets de ces conventions, en se bornant à lui opposer l’effet du jugement rendu par le tribunal de commerce.
10. Il appartient à la cour administrative d’appel, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par la société Nautech devant le tribunal administratif de Marseille.
11. Toutefois, ainsi qu’il a été dit au point 9, le transfert des conventions d’occupation temporaire du domaine public maritime des 7 décembre 2001 et 3 février 2005 résultant des effets du jugement du 3 février 2014 du tribunal de commerce de Marseille devenu définitif, la société Nautech ne peut utilement se prévaloir, pour contester les décisions en litige, des moyens tirés de l’absence de délibération du conseil d’administration du port, de l’incompétence de l’auteur de ces décisions, de la caducité des conventions d’occupation du domaine public en litige, du caractère personnel de ces dernières, de la violation des principes de libre accès au domaine public, de l’égalité des citoyens devant la loi et de libre concurrence ainsi que de la méconnaissance des articles R. 115-7, R. 115-13 du code des ports autonomes et de l’article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques.
12. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées par le Grand Port Maritime de Marseille et la société Palumbo Marseille Superyatchs – ITM à la demande de la société Nautech devant les premiers juges, que les appelants sont fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision du 17 février 2014 et la décision implicite de rejet opposée à la demande de la société Nautech du 16 janvier 2014.
Sur les conclusions de la société Palumbo Marseille Superyatchs – ITM tendant à l’application de l’article R. 741-12 du code de justice administrative :
13. Aux termes de l’article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ». La faculté prévue par ces dispositions constituant un pouvoir propre du juge, les conclusions de la société Palumbo Marseille Superyatchs – ITM tendant à ce que la société Nautech soit condamnée à une telle amende, qui ne sont pas recevables, ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
14. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
15. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Nautech, les sommes de 1 500 euros à verser respectivement au Grand Port Maritime de Marseille et à la société Palumbo Marseille Superyatchs – ITM au titre de leurs frais exposés dans chacune des instances qu’ils ont introduites.
16. Les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative présentées dans l’instance n° 17MA01426 par le Grand Port Maritime de Marseille, qui a la qualité d’observateur et non celle de partie au sens des dispositions de cet article L. 761-1 dans cette instance, ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du 2 février 2017 du tribunal administratif de Marseille est annulé.
Article 2 : Les demandes de la société Nautech sont rejetées.
Article 3 : La société Nautech versera au Grand Port Maritime de Marseille et à la société Palumbo Marseille Superyatchs – ITM une somme de 1 500 euros chacun au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions du Grand Port Maritime de Marseille présentées dans l’instance n° 17MA01426 tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et les conclusions de la société Palumbo Marseille Superyatchs – ITM tendant à l’application de l’article R. 741-12 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au Grand Port Maritime de Marseille, à la société Palumbo Marseille Superyatchs – ITM et à la Sarl Nautech.
Délibéré après l’audience du 11 décembre 2019, où siégeaient :
- Mme D…, présidente de la Cour,
- M. A…, vice-président, président de chambre,
- M. Pocheron, président de chambre,
- M. Marcovici, président assesseur,
- M. Guidal, président assesseur,
- Mme F…, première conseillère,
- Mme G…, première conseillère.
Lu en audience publique, le 18 décembre 2019.
La rapporteure,
signé
J. F… La présidente,
signé
L. D…
La greffière,
signé
C. PONS
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
2
N° 17MA01334, 17MA01426
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