CAA de MARSEILLE, 6ème chambre, 15 juin 2020, 19MA02151 - 19MA02178 - 19MA02179, Inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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www.avocats-vl.fr · 18 juin 2021

Les personnels de direction des établissements d'enseignement relevant du MEN font partie d'un corps unique, dont les règles sont prévues par un statut particulier (Décret n° 2011-1174 du 11 décembre 2001). Justement, l'article 23 de ce décret dit ceci : « Tout fonctionnaire pourvu d'une fonction de direction peut se voir retirer cette fonction dans l'intérêt du service. Au cas où le maintien en exercice d'un chef d'établissement ou d'un chef d'établissement adjoint serait de nature à nuire gravement au fonctionnement du service public, le ministre chargé de l'éducation nationale peut …

 
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Sur la décision

Référence :
CAA Marseille, 6e ch., 15 juin 2020, n° 19MA02151 - 19MA02178 - 19MA02179
Juridiction : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro : 19MA02151 - 19MA02178 - 19MA02179
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Nice, 14 mars 2019, N° 1605193, 1702630, 1701199
Dispositif : Satisfaction partielle
Identifiant Légifrance : CETATEXT000042019016

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

En premier lieu, Mme J… A… C… a demandé au tribunal administratif de Nice :

- par une première requête, d’annuler l’arrêté, en date du 5 avril 2016, par lequel la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche l’a démise, dans l’intérêt du service, de ses fonctions de proviseure adjointe du lycée du Parc Impérial, à Nice, et l’a affectée en qualité de principale adjointe du collège Ségurane, dans la même ville, d’enjoindre à l’autorité ministérielle de la rétablir dans ses fonctions antérieures avec maintien de ses droits acquis notamment en matière de rémunération et de logement, de condamner l’Etat à l’indemniser des préjudices subis à hauteur de 40 000 euros, en sus du versement de la différence entre son traitement antérieur et celui qu’elle perçoit dans ses nouvelles fonctions ;

- par une deuxième requête, « d’enjoindre au recteur de l’académie de Nice de lui attribuer l’aide juridique », de lui accorder la somme totale de 9 000 euros afin d’assurer sa défense dans le cadre de différents recours contentieux et de lui « accorder le choix de l’avocat qui assurera le suivi de ses dossiers et de son enfant », de condamner l’Etat à l’indemniser des différents préjudices subis à hauteur de 120 897,34 euros en sus du « remboursement de la perte de revenus pour la période en demi traitement et le différentiel entre la rémunération perçue en tant que proviseure adjointe de 4e catégorie et celle de principale adjointe de 2e catégorie » ;

- par une troisième requête, d’enjoindre au recteur de l’académie de Nice de lui attribuer la protection fonctionnelle, de lui accorder la somme totale de 6 000 euros afin d’assurer sa défense dans le cadre de différents recours contentieux et « le remboursement des frais engagés devant le tribunal administratif », « de lui accorder un forfait de 1 200 euros pour l’attribution de l’aide juridique concernant chacun des recours présentés devant le Tribunal qui n’ont pas pu être faits avec l’assistance d’un avocat », « de lui accorder l’aide juridique concernant les recours possibles qui feraient suite au recours au fond en appel dans l’éventualité où elle n’obtiendrait pas satisfaction », « de lui accorder l’aide juridique concernant les recours possibles concernant les procédures d’expulsion lancées à son encontre et les recours concernant les réclamations financières pour l’occupation du logement au lycée du Parc Impérial », de condamner l’Etat à l’indemniser des différents préjudices subis à hauteur de 91 397,34 euros en sus du « remboursement de la perte de revenus pour la période en demi traitement et le différentiel entre la rémunération perçue en tant que proviseure adjointe de 4e catégorie et celle de principale adjointe de 2e catégorie » ;

- par une quatrième requête, d’annuler le rapport de l’inspection générale n° 2015 089, d’annuler l’arrêté ministériel du 5 avril 2016, d’enjoindre à l’autorité ministérielle, à titre principal, de la rétablir dans ses fonctions de proviseure adjointe avec maintien de ses droits acquis notamment en matière de rémunération et de logement et, à titre subsidiaire, de lui accorder une mobilité conforme à ses voeux, de condamner l’Etat à l’indemniser des différents préjudices subis à hauteur de 91 397,34 euros en sus du « remboursement de la perte de revenus pour la période en demi traitement et le différentiel entre la rémunération perçue en tant que proviseure adjointe de 4e catégorie et celle de principale adjointe de 2e catégorie » ;

- par une cinquième requête, de retirer des correspondances privées de son dossier administratif et de tous documents y faisant référence, d’annuler toutes les décisions prises après consultation de son dossier administratif ou en référence à celui ci, d’annuler le rapport de l’inspection générale n° 2015 089, d’annuler l’arrêté ministériel du 5 avril 2016, « d’annuler le retrait de fonction, le déplacement d’office, la rétrogradation, la perte du droit au logement de fonction à la gratuité de celui ci », de reconstituer sa carrière, d’enjoindre à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieure et de la recherche de la rétablir dans ses fonctions antérieures avec maintien de ses droits acquis notamment en matière de rémunération et de logement, de condamner l’Etat à lui verser une somme de 600 euros par mois de conservation de sa correspondance privée dans son dossier administratif à compter du 30 juin 2014 et jusqu’à la date du jugement à intervenir, de le condamner à l’indemniser des différents préjudices subis à hauteur de 225 997,34 euros en sus du « remboursement de la perte de revenus pour la période en demi traitement et le différentiel entre la rémunération perçue en tant que proviseure adjointe de 4e catégorie et celle de principale adjointe de 2e catégorie ».

Par un jugement nos 1602064, 1602186, 1602219, 1602220, 1602798 du 15 mars 2019, le tribunal administratif de Nice a rejeté l’ensemble de ces demandes.

En deuxième lieu, le département des Alpes Maritimes a demandé au tribunal administratif de Nice de constater que Mme J… A… C… occupe un logement de fonction au sein du lycée Parc Impérial, à Nice, sans droit ni titre depuis le 18 avril 2016, d’ordonner son expulsion de ce logement ainsi que celle de tous ses biens, meubles et occupants de son chef, dans un délai de quinze jours suivant la notification de son jugement et de l’autoriser, à défaut de libération du logement dans ce délai, à faire procéder à l’expulsion de Mme A… C…, de tous ses biens, meubles et occupants de son chef aux frais et risques de cette dernière, au besoin avec le concours de la force publique et sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

Par un jugement n° 1803079 du 15 mars 2019, le Tribunal a enjoint à Mme A… C… de quitter le logement qu’elle occupait au sein du lycée Parc Impérial à Nice dans un délai de quinze jours suivant la notification de ce jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai et sous peine d’expulsion avec le concours de la force publique. Le tribunal a également ordonné la suppression de passages du mémoire en défense présenté devant lui par Mme A… C… le 5 décembre 2018 en application des dispositions de l’article L. 741 2 du code de justice administrative.

En troisième lieu, Mme J… A… C… a demandé au tribunal administratif de Nice :

- par une première requête, d’annuler les titres de perception n° 10564/2016 et n° 12565/2016 émis à son encontre les 14 septembre et 4 novembre 2016 par le président du conseil départemental des Alpes Maritimes en vue du recouvrement de redevances pour l’occupation sans droit ni titre d’un logement au sein du lycée du Parc Impérial de Nice, pour des montants de 5 625 et 3 750 euros, ainsi que les avis de sommes à payer pris sur le fondement de ces titres de perception les 6 octobre et 24 novembre 2016, et de condamner le département des Alpes Maritimes à lui verser une indemnité de 35 000 euros en réparation de l’ensemble de ses préjudices ;

- par une deuxième requête, d’annuler la facture valant avis de sommes à payer émise à son encontre par le président du conseil départemental des Alpes Maritimes le 7 février 2017 en vue du recouvrement des frais relatifs à des « prestations accessoires » à son occupation du même logement au cours de l’année 2016, pour un montant de 960,62 euros, et de condamner le département des Alpes Maritimes à lui verser une indemnité de 24 000 euros en réparation de ses préjudices ;

- par une troisième requête, d’annuler la facture valant avis de sommes à payer du 7 février 2017 ensemble le titre de perception émis à son encontre le 31 mars 2017 en vue du recouvrement du montant de cette facture et de condamner le lycée du Parc Impérial à lui verser une indemnité de 14 000 euros en réparation de ses préjudices ainsi que la somme de 225 000 euros « au titre de l’usage de faux documents dans une écriture publique pour tromper la religion du juge ».

Par un jugement nos 1605193, 1702630, 1701199 du 15 mars 2019, le tribunal administratif de Nice a joint ces trois demandes et les a rejetées. Il a également rejeté les conclusions reconventionnelles du lycée du Parc Impérial tendant à la condamnation de Mme A… C… à lui verser la somme de 306,94 euros.

Procédure devant la Cour :

I. Par une requête enregistrée le 14 mai 2019 sous le n° 19MA02151, Mme A… C…, représentée par Me G…, demande à la Cour :

1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Nice nos 1602064, 1602186, 1602219, 1602220, 1602798 du 15 mars 2019 ;

2°) d’annuler l’arrêté ministériel du 5 avril 2016 démettant Mme A… C… de ses fonctions de proviseure adjointe du lycée du Parc Impérial et l’affectant en qualité de principale adjointe du collège Ségurane ;

3°) d’enjoindre aux autorités de l’Etat de la réintégrer dans ses fonctions de proviseur adjointe du lycée du Parc Impérial à Nice dans un délai de deux mois suivant la notification de l’arrêt à intervenir et de procéder à la reconstitution de ses droits et traitement dans le même délai ;

4°) d’annuler la décision de refus opposée à sa demande de protection fonctionnelle ;

5°) d’enjoindre à l’Etat de lui accorder cette protection dans un délai de deux mois suivant la notification de l’arrêt à intervenir ;

6°) de condamner l’Etat à lui verser la somme totale de 100 000 euros en réparation de l’ensemble de ses préjudices ;

7°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761 1 du code de justice administrative ainsi que les dépens éventuels de la présente instance.

Elle soutient que :

la décision de retrait de fonctions du 5 avril 2016 constitue une sanction déguisée ;

cette sanction a été prononcée sans qu’ait été régulièrement mise en oeuvre la procédure prévue par l’article 19 de la loi du 13 juillet 1983 ;

elle est insuffisamment motivée ;

la décision en litige est dépourvue de tout fondement ;

elle est victime de harcèlement moral ;

c’est à tort que le bénéfice de la protection fonctionnelle lui a été refusé ;

sa nouvelle affectation est à l’origine d’une perte de responsabilités ainsi que d’un préjudice de carrière ;

cette mesure la prive de la jouissance d’un logement de fonction adapté à sa situation familiale ;

il est justifié des préjudices dont la réparation est demandée.

Par ordonnance du 3 décembre 2019, la clôture de l’instruction a été fixée au 6 janvier 2020.

Un mémoire en défense présenté pour le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse a été enregistré le 14 janvier 2020, postérieurement à la clôture de l’instruction et n’a pas été communiqué à Mme A… C….

II. Par une requête et un mémoire enregistrés le 15 mai 2019 et le 30 janvier 2020 sous le n° 19MA02178, Mme A… C…, représentée par Me G…, demande à la Cour :

1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Nice n° 1803079 du 15 mars 2019 ;

2°) de surseoir à statuer dans l’attente de la décision à intervenir sur la demande en annulation qu’elle a présentée à l’encontre de la décision du ministre de l’éducation nationale du 5 avril 2016 ;

3°) de condamner le département des Alpes Maritimes à lui verser une indemnité de 10 000 euros en réparation de ses préjudices ;

4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761 1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

sa requête d’appel est recevable ;

la décision du 5 avril 2016, qui la prive de tout droit d’occuper son logement de fonction, est illégale ;

sa demande tendant à l’annulation de cette décision est pendante devant la Cour ;

sa nouvelle affectation, issue de cette décision, fonde son droit à demeurer dans le logement de fonction litigieux ;

elle n’a été attributaire d’un nouveau logement de fonction que le 6 février 2019 ;

ce logement, en outre, n’est pas conforme aux dispositions de l’article 1er de l’arrêté du 22 janvier 2013 ;

sa demande indemnitaire devant le tribunal administratif était recevable au regard de l’article R. 421 1 du code de justice administrative ;

les agissements du département présentent un caractère fautif de nature à engager sa responsabilité ;

elle est fondée à demander la réparation des troubles dans ses conditions d’existence et du préjudice moral consécutifs à ces agissements.

Par des mémoires en défense enregistrés les 27 et 31 janvier 2020, le département des Alpes Maritimes, représenté par Me D…, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme A… C… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761 1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

la requête d’appel est insuffisamment motivée au regard de l’article R. 411 1 du code de justice administrative ;

elle est dépourvue d’objet ;

elle est irrecevable au regard des articles R. 811 15 et R. 811 17 du code de justice administrative ;

les moyens soulevés par Mme A… C… ne sont pas fondés.

III. Par une requête et un mémoire enregistrés les 15 mai 2019 et 30 janvier 2020 sous le n° 19MA02179, Mme A… C…, représentée par Me G…, demande à la Cour :

1°) à titre principal, d’annuler le jugement tribunal administratif de Nice nos 1605193, 1702630, 1701199 du 15 mars 2019 ;

2°) d’annuler les titres de perception des 14 septembre 2016, 4 novembre 2016 et 31 mars 2017 ;

3°) de la décharger de l’obligation de payer les sommes de 5 625 euros, 3 750 euros et 960,62 euros dont ces titres de perception l’ont constituée débitrice ;

4°) à titre subsidiaire, de surseoir à statuer dans l’attente de la décision à intervenir sur la demande en annulation qu’elle a présentée à l’encontre de la décision du 5 avril 2016 la démettant de ses fonctions de proviseure adjointe du lycée du Parc Impérial, à Nice, et l’affectant en qualité de principale adjointe du collège Ségurane ;

5°) de mettre à la charge du département des Alpes Maritimes une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761 1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

sa requête est recevable ;

les titres de perception contestés sont insuffisamment motivés ;

la décision du 5 avril 2016, qui la prive de tout droit d’occuper son logement de fonction, est illégale ;

sa demande tendant à l’annulation de cette décision est pendante devant la Cour ;

sa nouvelle affectation fonde son droit à demeurer dans le logement de fonction litigieux ;

elle n’a été attributaire d’un nouveau logement de fonction que le 6 février 2019 ;

ce logement, en outre, n’est pas conforme aux dispositions de l’article 1er de l’arrêté du 22 janvier 2013.

Par des mémoires en défense enregistrés les 27 et 31 janvier 2020, le département des Alpes Maritimes, représenté par Me D…, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme A… C… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761 1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

la requête d’appel est insuffisamment motivée au regard de l’article R. 411 1 du code de justice administrative :

les moyens soulevés par Mme A… C… ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense enregistré le 30 janvier 2020, le lycée du Parc impérial de Nice, représenté par Me H…, conclut au rejet de la requête, par la voie de l’appel incident, à ce que Mme A… C… soit condamnée à lui verser une somme de 306,94 euros et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à sa charge sur le fondement des dispositions de l’article L. 761 1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

la requête d’appel est insuffisamment motivée au regard de l’article R. 411 1 du code de justice administrative :

les moyens soulevés par Mme A… C… ne sont pas fondés.

Un mémoire présenté pour Mme A… C… a été enregistré le 5 février 2020 et n’a pas été communiqué aux autres parties.

Un mémoire présenté pour le département des Alpes Maritimes a été enregistré le 14 février 2020 et n’a pas été communiqué aux autres parties.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

le code de l’éducation ;

le code général de la propriété des personnes publiques ;

la loi n° 83 634 du 13 juillet 1983 ;

le décret n° 62 1587 du 29 décembre 1962 ;

le décret n° 88 342 du 11 avril 1988 ;

le décret n° 2011 1174 du 11 décembre 2001 ;

le décret n° 2012 833 du 1er août 2012 ;

le décret n° 2012 1246 du 7 novembre 2012 ;

l’arrêté du 22 janvier 2013 relatif aux concessions de logement accordées par nécessité absolue de service et aux conventions d’occupation précaire avec astreinte pris pour l’application des articles R. 2124 72 et R. 4121 3 1 du code général de la propriété des personnes publiques ;

le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

le rapport de M. B… Gautron, rapporteur,

les conclusions de M. E… Thiele, rapporteur public,

et les observations de Me G… représentant Mme A… C… et de Me D… représentant le département des Alpes Maritimes.

Considérant ce qui suit :

1. Les requêtes n° 19MA02151, n° 19MA02178 et n° 19MA02179 opposent les mêmes parties, sont relatives à la situation d’un même agent, présentent à juger des questions pour partie identiques et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt.

2. Mme A… C…, agent de direction d’établissement d’enseignement de 2e classe, a été affectée dans l’emploi de proviseure adjointe au lycée du Parc Impérial à Nice à compter du 1er septembre 2014. Elle s’est vue attribuer à ce titre un logement de fonction pour nécessité absolue de service de type F5 d’une superficie de 144 mètres carrés. Ayant été informé, notamment par voie de presse, de dysfonctionnements mettant en cause le bon fonctionnement du lycée, le recteur de l’académie de Nice a sollicité, le 2 octobre 2015, une enquête administrative afin de recueillir des informations sur la situation de l’établissement. Par un arrêté ministériel du 18 décembre 2015, notifié le 4 janvier 2016, Mme A… C… a été suspendue de ses fonctions à titre conservatoire. Cette suspension a ensuite été prorogée par un arrêté ministériel du 7 mars 2016. Mme A… C… a, dès le 9 juillet 2015 et en dernier lieu le 18 décembre de la même année, sollicité à plusieurs reprises le bénéfice de la protection fonctionnelle auprès du recteur de l’académie de Nice, lequel, après l’avoir dans un premier temps informée, par courrier du 27 novembre 2015, qu’il entendait surseoir à toute décision dans l’attente des conclusions de l’enquête administrative alors en cours, a ultérieurement opposé à cette demande une décision implicite de refus. A la suite du rapport établi en janvier 2016 conjointement par l’inspection générale de l’éducation nationale et l’inspection générale de l’administration de l’éducation nationale et de la recherche, le recteur de l’académie de Nice a demandé à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, le 22 février 2016, de retirer à Mme A… C… ses fonctions et de l’affecter dans un autre établissement. Par un arrêté du 5 avril 2016, la ministre a décidé le retrait de Mme A… C… de ses fonctions de proviseure adjointe, dans l’intérêt du service, cette mesure prenant effet dès sa notification, effectuée le 15 avril, et son affectation, à compter de la même date, en qualité de principale adjointe du collège Ségurane, à Nice. Par courrier du 26 octobre 2016, Mme A… C…, qui a par ailleurs déposé plusieurs plaintes pénales au même titre, a saisi la ministre d’une réclamation tendant à l’indemnisation des conséquences dommageables de cet arrêté ainsi que des faits de harcèlement moral dont elle s’estime en outre victime. Cette réclamation a fait l’objet d’une décision implicite de rejet. Le 18 juillet 2016, l’intéressée s’est, par ailleurs, vue signifier une mise en demeure, datée du 12 juillet, de libérer sans délai le logement de fonction occupé dans l’enceinte du lycée du Parc Impérial. Par courrier du 10 septembre 2018, Mme A… C… a contesté cette injonction, à l’exécution de laquelle elle a refusé de déférer, et a renouvelé sa demande indemnitaire du 26 octobre 2016. Par deux titres de perception émis les 14 septembre et 4 novembre 2016, le président du conseil départemental des Alpes Maritimes a mis à sa charge le paiement de la redevance d’occupation majorée du logement au titre, d’une part, de la période courant de mai à juillet 2016, pour un montant de 5 625 euros et, d’autre part, pour la période courant d’août à septembre 2016, pour un montant de 3 750 euros. De même, le ministre de l’éducation nationale l’a constituée débitrice, en vertu d’un titre exécutoire émis le 31 mars 2017, d’une somme de 960,62 euros au titre des consommations d’eau et d’électricité pour la période postérieure au 5 avril 2016. Mme A… C… relève appel, d’une part, du jugement du tribunal administratif de Nice du 15 mars 2019 qui a rejeté ses demandes tendant à l’annulation de l’arrêté ministériel du 5 avril 2016 et du refus implicite opposé à ses demandes de protection fonctionnelle, ainsi que sa demande indemnitaire, d’autre part, du jugement du même jour qui, à la demande du département des Alpes Maritimes, a ordonné son expulsion de son logement de fonction et qui a par ailleurs rejeté sa demande indemnitaire présentée à titre reconventionnel, enfin, du jugement du tribunal administratif de Nice du 15 mars 2019 qui a rejeté ses demandes tendant à l’annulation de ces titres de perception et à la condamnation du département des Alpes Maritimes et du lycée du Parc Impérial au paiement de diverses indemnités.

Sur l’étendue du litige soumis à la Cour dans l’affaire n° 19MA02179 :

3. Il résulte des écritures d’appel de la requérante que cette dernière ne conteste plus devant la Cour que la légalité des titres de perception émis à son encontre les 14 septembre 2016, 4 novembre 2016 et 31 mars 2017. Le jugement attaqué doit, ainsi, être regardé comme définitif en tant qu’il a rejeté le surplus des demandes de l’intéressée devant le tribunal administratif, en particulier ses demandes indemnitaires, ainsi que le fait valoir le lycée du Parc impérial de Nice.

Sur l’exception à fin de non lieu à statuer opposée par le département des Alpes Maritimes à la requête n° 19MA02178 :

4. La circonstance que Mme A… C… a, en exécution du jugement du 15 mars 2019 le lui enjoignant, quitté le logement de fonction qu’elle occupait au sein du lycée du Parc impérial de Nice, ne rend pas sans objet ses conclusions dirigées contre ce jugement. Par suite, l’exception à fin de non lieu à statuer opposée à sa requête n° 19MA02178 par le département des Alpes Maritimes doit être écartée.

Sur les fins de non recevoir opposées par le département des Alpes Maritimes et le lycée du Parc impérial de Nice :

5. En premier lieu, si une requête d’appel se bornant à reproduire intégralement et exclusivement le texte du mémoire de première instance ne satisfait pas aux prescriptions de l’article R. 411 1 du code de justice administrative qui prévoit que la requête doit, à peine d’irrecevabilité, contenir l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge, un mémoire d’appel qui ne constitue pas la reproduction littérale d’un mémoire de première instance et énonce de nouveau de manière précise les critiques adressées à la décision dont l’annulation a été demandée au tribunal administratif répond en revanche aux exigences de motivation des requêtes d’appel.

6. Les requêtes d’appel présentées par Mme A… C… dans les affaires n° 19MA02178 et n° 19MA02179 ne constituent pas la reproduction littérale de ses écritures en défense et en demande de première instance respectivement, mais énoncent à nouveau de manière précise, les moyens dirigés, dans la première affaire, contre la demande d’expulsion présentée à son encontre et dans la seconde affaire, contre les titres de perception contestés. Une telle motivation, qui n’a pas nécessairement à critiquer les motifs du jugement attaqué, répond aux conditions posées par l’article R. 411 1 du code de justice administrative. Ainsi, la fin de non recevoir opposée par le département des Alpes Maritimes dans ces deux affaires et par le lycée du Parc impérial de Nice dans l’affaire n° 19MA02179, ne peut être accueillie.

7. En second lieu, la fin de non recevoir opposée par le département des Alpes Maritimes sur le fondement des dispositions des articles R. 811 15 et R. 811 17 du code de justice administrative dans l’affaire n° 19MA02178, où Mme A… C… ne demande pas que le sursis à exécution du jugement attaqué soit ordonné, ne peut qu’y être également écartée.

Sur la légalité de l’arrêté ministériel du 5 avril 2016 :

8. En premier lieu, aux termes de l’article 2 du décret du 11 décembre 2001 portant statut particulier du corps des personnes de direction d’établissements d’enseignement ou de formation relevant du ministère de l’éducation nationale : « Les personnels de direction participent à l’encadrement du système éducatif et aux actions d’éducation. A ce titre, ils occupent principalement, en qualité de chef d’établissement ou de chef d’établissement adjoint, les fonctions de direction des établissements mentionnés à l’article L. 421 1 du code de l’éducation (…) ». Selon l’article 23 de ce décret : « Tout fonctionnaire pourvu d’une fonction de direction peut se voir retirer cette fonction dans l’intérêt du service. (…) ». L’article L. 421 1 du code de l’éducation dispose que « Les collèges, les lycées et les établissements d’éducation spéciale sont des établissements publics locaux d’enseignement. (…) ».

9. En vertu, par ailleurs, des dispositions de l’article 19 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : « Le pouvoir disciplinaire appartient à l’autorité investie du pouvoir de nomination. / Aucune procédure disciplinaire ne peut être engagée au delà d’un délai de trois ans à compter du jour où l’administration a eu une connaissance effective de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits passibles de sanction. (…) Le fonctionnaire à l’encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l’intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes et à l’assistance de défenseurs de son choix. L’administration doit informer le fonctionnaire de son droit à communication du dossier. Aucune sanction disciplinaire autre que celles classées dans le premier groupe par les dispositions statutaires relatives aux fonctions publiques de l’Etat, territoriale et hospitalière ne peut être prononcée sans consultation préalable d’un organisme siégeant en conseil de discipline dans lequel le personnel est représenté. / L’avis de cet organisme de même que la décision prononçant une sanction disciplinaire doivent être motivés. ».

10. Un changement d’affectation revêt le caractère d’une mesure disciplinaire déguisée lorsque, tout à la fois, il en résulte une dégradation de la situation professionnelle de l’agent concerné et que la nature des faits qui ont justifié la mesure et l’intention poursuivie par l’administration révèlent une volonté de sanctionner cet agent.

11. En l’espèce, il ressort des pièces des dossiers, notamment du rapport établi en janvier 2016 conjointement par l’inspection générale de l’éducation nationale et l’inspection générale de l’administration de l’éducation nationale et de la recherche que des difficultés d’organisation persistantes sont apparues à partir de l’année scolaire 2014 2015 au lycée du Parc Impérial de Nice, au sein duquel l’intéressée venait d’être affectée en qualité de proviseure adjointe, en raison notamment d’incohérences dans les emplois du temps qu’elle avait élaborés, devenus inapplicables. Ces difficultés s’étant reproduites lors de la rentrée scolaire de septembre 2015, au point de trouver un écho dans la presse locale, les services académiques ont été contraints, afin de permettre que cette rentrée scolaire se fît dans des conditions normales pour les élèves, de dépêcher une mission d’assistance technique en charge de l’élaboration de nouveaux emplois du temps susceptibles d’être effectivement et rapidement mis en oeuvre. En outre, si ces difficultés avaient ainsi été réglées pour l’essentiel lors de la visite de la mission d’inspection qui s’est déroulée du 4 au 10 octobre 2015, le même rapport relève qu’une dégradation profonde des relations entre le proviseur et son adjointe persistait néanmoins, tout dialogue entre les intéressés étant devenu impossible, et que cette situation conflictuelle perturbait alors l’ensemble de la communauté éducative, laquelle estimait alors majoritairement qu’un retour à des conditions de fonctionnement normales impliquait nécessairement le départ de Mme A… C…. Le rapport d’inspection souligne à cet égard que la dégradation des relations entre le proviseur et l’intéressée est consécutive aux désaccords survenus entre eux à partir du mois de janvier 2015 à propos notamment de la répartition de la dotation globale horaire et de la confection du tableau de répartition des moyens par Mme A… C…, cette dernière considérant à tort que ces tâches, qualifiées par les inspecteurs de « missions coutumières des adjoints », ne lui incombaient pas. Il mentionne également que la conduite de ces missions par Mme A… C… impliquait, en outre, que celle ci prît en compte sans difficulté, contrairement là encore à ses affirmations, de multiples sollicitations de la part du chef d’établissement, ce qu’elle s’est révélée dans l’incapacité de faire. Enfin, ce rapport mentionne que d’autres agents d’encadrement ont pu sans difficulté bénéficier de l’assistance et de l’expertise du proviseur dans l’exécution de leurs tâches, la requérante ayant d’ailleurs pu bénéficier de son aide à l’occasion de la répartition de la dotation globale horaire, ainsi qu’il résulte en particulier d’un courrier électronique qu’il lui a adressé le 29 janvier 2015. Le rapport retient ainsi que c’est « l’incapacité de la proviseure adjointe à assumer la répartition des DGH, dans cet établissement complexe en raison du jeu des options cumulatives (…), qui est à l’origine du conflit et du dysfonctionnement de l’établissement qui en découle ». Ce document fait état, par ailleurs, du caractère durable des difficultés rencontrées par Mme A… C… dans l’accomplissement des tâches lui incombant normalement, sa proposition de répartition de la dotation globale horaire, excédant le montant de cette dernière, n’ayant pu être ainsi approuvée par le conseil d’administration de l’établissement réuni le 10 février 2015 et ayant dû être intégralement reprise par le proviseur avant d’être de nouveau présentée à ce conseil le 19 du même mois. Il relève également que des difficultés persistantes ont été rencontrées par Mme A… C… dans la confection des emplois du temps dès le mois de juin 2015, que les inspecteurs, comme les membres de la mission d’assistance technique sollicitée à la rentrée suivante, imputent tout à la fois à une « incompétence de l’adjointe », à son « peu d’expérience dans ce domaine » et à une « insuffisance de travail » de sa part « pour gérer une structure si importante », outre une tendance de l’intéressée à « nier les difficultés » dont s’agit. Le rapport d’inspection mentionne, enfin, des « difficultés relationnelles de Mme A… C… avec ses collègues et d’autres personnels de l’établissement » comme avec certains parents d’élève, résultant à la fois d’une attitude de l’intéressée qualifiée de « déloyale vis à vis de son supérieur hiérarchique », d’une porosité entre les sphères privée et professionnelle de la requérante à l’origine de difficultés supplémentaires pour l’établissement occasionnées par des différends étrangers à la vie scolaire, lesquels ont ainsi « connu un retentissement disproportionné » en raison de l’incapacité de l’intéressée à les traiter avec une attitude adaptée à ses fonctions et, en particulier, avec une capacité suffisante au dialogue et au compromis. Les inspecteurs estiment dès lors, en conclusion de leur rapport, qu’alors que les compétences et la « légitimité » des autres membres de l’équipe de direction de l’établissement et notamment de son proviseur n’est pas remise en cause par les différentes parties prenantes, les insuffisances professionnelles et les difficultés relationnelles de Mme A… C… imposent son remplacement par « un nouveau proviseur adjoint répondant aux exigences d’un tel poste dans cette catégorie d’établissement » en vue d’une préparation efficace de la rentrée scolaire de septembre 2016, et ce dès l’attribution à l’établissement de sa dotation globale horaire, afin d’éviter la réitération des dysfonctionnements de l’année précédente. Ils ajoutent que « Mme A… C… doit, dans l’intérêt de l’établissement et dans son intérêt propre, quitter ses fonctions actuelles pour être mise en situation de maîtriser davantage les compétences liées au métier ».

12. Il résulte tant de ce qui précède que des mentions de l’arrêté ministériel du 5 avril 2016, qui fait état « des dysfonctionnements au lycée du Parc Impérial » et de ce que « Mme A… C… n’est plus en mesure d’exercer les fonctions de proviseure adjointe dans cet établissement », que le retrait des fonctions de l’intéressée a été décidé en vue de mettre fin aux dysfonctionnements persistants et à la dégradation des relations professionnelles constatés au sein du lycée du Parc Impérial, tandis que son affectation au sein du collège Ségurane poursuivait l’objectif de lui permettre d’acquérir les compétences techniques et l’expérience lui faisant défaut au sein d’une structure moins complexe. En outre, il ne ressort ni de ces pièces ni des autres éléments des dossiers, notamment des arrêtés ministériels des 18 décembre 2015 et 7 mars 2016 prononçant puis prolongeant la suspension de Mme A… C… à titre conservatoire, que l’autorité administrative aurait eu pour intention de la sanctionner à cette occasion. A cet égard, la circonstance que le courrier adressé à la requérante par la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche le 7 mars 2016, l’informant de la mesure de retrait de ses fonctions envisagée à son encontre et l’invitant à consulter son dossier personnel et à présenter, le cas échéant, ses observations dans un délai de quinze jours, vise les dispositions précitées de l’article 19 de la loi du 13 juillet 1983 n’est pas, à elle seule, de nature à établir une telle intention disciplinaire, laquelle ne saurait davantage résulter, contrairement à ce qui est soutenu, de la seule circonstance que la mesure querellée n’aurait pas permis de prévenir la survenue de nouvelles difficultés dans la confection des emplois du temps pour la rentrée de septembre 2016 au sein du lycée du Parc Impérial.

13. Par ailleurs, si Mme A… C… soutient que le poste de principale adjointe qui lui a été imposé au collège Ségurane de Nice est contraire au « principe de l’équivalence des emplois » et revêt le caractère d’un déclassement, dès lors que le lycée du Parc Impérial où elle exerçait précédemment ses fonctions de proviseure adjointe est classé en catégorie 4, tandis que le collège Ségurane, où elle est désormais affectée, n’est classé qu’en catégorie 2, un tel principe n’est, en tout état de cause, consacré ni par les dispositions précitées de l’article 23 du décret du 11 décembre 2001 ni par aucune autre disposition législative ou réglementaire, dans le cas d’un retrait de fonctions suivi d’une nouvelle affectation. En outre, il résulte de la combinaison des dispositions de l’article 2 du même décret et de celles de l’article L. 421 1 du code de l’éducation auxquelles elles renvoient que Mme A… C… a vocation à occuper indistinctement des postes de chef d’établissement ou d’adjoint, dans des collèges comme dans les lycées. Enfin, la requérante ne démontre pas le bien fondé de son allégation selon laquelle la mesure contestée lui aurait causé un préjudice de carrière, en se bornant à verser aux débats un tableau des mutations intervenues au sein de l’académie de Nice au mois de mai 2017 et à faire valoir qu’elle n’a pu obtenir de nouvelle mutation depuis son changement d’affectation, alors au demeurant que, contrairement à ce qu’elle soutient, il résulte de ce qui a été dit au point 11 que sa manière de servir, si elle a pu être jugée satisfaisante à diverses reprises par certains de ses supérieurs hiérarchiques, n’en a pas moins été profondément mise en cause à l’issue de l’inspection de novembre 2016, comme d’ailleurs, quelques années plus tôt, par le principal du collège Jean Giono du Beausset où elle avait été en poste de septembre 2011 à août 2013, dans un courrier adressé au rectorat de l’académie de Nice le 8 juin 2013. Ainsi, quand bien même le poste de principale adjointe du collège Ségurane comporte des responsabilités différentes de celles que Mme A… C… était censée exercer au lycée du Parc Impérial, cette nouvelle affectation ne peut être regardée comme ayant entraîné pour elle un déclassement professionnel. Par ailleurs, si Mme A… C… a subi une perte de rémunération à cette occasion, il ressort des pièces du dossier, notamment des précisions et pièces non contestées apportées par l’administration devant les premiers juges, corroborées par le bulletin de salaire de la requérante de septembre 2016, que cette perte s’élève à la somme de 324,08 euros bruts par mois, correspondant pour partie, soit 115,75 euros, à une diminution de bonification indiciaire de 25 points liée à la nature de l’établissement d’accueil, l’intéressée passant ainsi de l’indice 742 à l’indice 717, et, pour le surplus, à la diminution de la part de son indemnité de fonctions censée tenir compte des responsabilités et des sujétions inhérentes au poste occupé, suivant les prévisions des articles 1er et 2 du décret du 1er août 2012 relatif à l’indemnité de fonctions, de responsabilités et de résultats des personnels de direction des établissements d’enseignement ou de formation relevant du ministère chargé de l’éducation nationale. Ainsi, contrairement à ce qui est soutenu, la perte de rémunération dénoncée par la requérante ne peut être qualifiée de substantielle. De même, si Mme A… C… se plaint de la perte du logement de fonction qu’elle occupait dans l’enceinte du lycée du Parc Impérial, celle ci est nécessairement impliquée par la cessation de ses fonctions dans cet établissement et ne saurait en tout état de cause caractériser le déclassement professionnel allégué, alors, au demeurant, que l’intéressée ne conteste pas bénéficier d’un nouveau logement de fonction, certes de taille inférieure, au sein du collège Ségurane, lequel, est situé également dans la commune de Nice. Dans ces conditions, la requérante n’est pas davantage fondée à soutenir que son changement d’affectation, opéré ainsi qu’il a été dit dans l’intérêt du service, aurait entraîné une dégradation sensible de sa situation professionnelle.

14. Compte tenu de ce qui a été énoncé aux points précédents, le moyen tiré de ce que la mesure querellée devrait être regardée comme une sanction disciplinaire déguisée doit être écarté.

15. En deuxième lieu, il résulte de ce qui vient d’être énoncé que Mme A… C… ne soulève pas utilement le moyen tiré de la privation des garanties procédurales prévues par les dispositions précitées de l’article 19 de la loi du 13 juillet 1983, lesquelles ne sont applicables, en vertu des termes mêmes, qu’aux procédures disciplinaires. Ce moyen ne peut, dès lors, qu’être écarté.

16. En troisième lieu, l’arrêté contesté vise les textes applicables, notamment la loi du 13 juillet 1983 et le décret du 11 décembre 2001, ainsi que les différentes étapes de la procédure administrative mise en oeuvre. Il précise, ainsi qu’il a été dit au point 12, les motifs ayant conduit la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieure et de la recherche à prendre les mesures litigieuses et comporte ainsi l’indication précise des considérations de droit et de fait qui le fondent. Par suite, Mme A… C… n’est pas fondée, en tout état de cause, à soutenir que cet arrêté serait insuffisamment motivé.

17. En dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 11, s’agissant à la fois de l’incapacité durable de la requérante à s’acquitter convenablement de ses obligations professionnelles au sein du lycée du Parc Impérial et de la situation dégradée résultant de son maintien au sein de cet établissement, que c’est sans entacher sa décision d’erreur manifeste d’appréciation que la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche a pris la mesure querellée.

18. Il résulte de toute ce qui précède que Mme A… C… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement nos 1602064, 1602186, 1602219, 1602220 , 1602798 du 15 mars 2019, les premiers juges ont rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté ministériel du 5 avril 2016.

Sur le harcèlement moral :

19. Aux termes de l’article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 : « Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. (…) ».

20. D’une part, qu’il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. Il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile.

21. D’autre part, pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu’ils sont constitutifs d’un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l’agent auquel il est reproché d’avoir exercé de tels agissements et de l’agent qui estime avoir été victime d’un harcèlement moral. En revanche, la nature même des agissements en cause exclut, lorsque l’existence d’un harcèlement moral est établie, qu’il puisse être tenu compte du comportement de l’agent qui en a été victime pour atténuer les conséquences dommageables qui en ont résulté pour lui. Le préjudice résultant de ces agissements pour l’agent victime doit alors être intégralement réparé.

22. En l’espèce, Mme A… C… soutient que l’arrêté du 5 avril 2015 a été pris dans un contexte de harcèlement moral à son encontre, suscité par le fait qu’elle avait publiquement dénoncé, au cours de la séance du conseil d’administration du lycée du Parc Impérial du 24 mars 2015, le manque de sincérité du compte financer de l’établissement pour l’année 2014.

23. Toutefois, en se bornant à verser aux débats un échange de courriers entre elle et le chef d’établissement des 9 et 15 juillet 2015, le compte rendu de son audition non contradictoire par les services académiques, le 3 juillet 2015, en présence de son représentant syndical, la copie de sa propre plainte pour harcèlement moral, déposée contre le proviseur le 8 janvier 2016, et la copie d’un courrier prétendument adressé, à une date indéterminée, par une organisation syndicale au directeur départemental des finances publiques des Alpes Maritimes, au sujet de « rumeurs financières sur la cité scolaire du Parc Impérial », en vue de la réalisation d’un audit de cet établissement, sans assortir ces différents éléments, reposant tous plus ou moins directement sur ses seules déclarations, du moindre élément de nature à les étayer, Mme A… C… n’établit pas le bien fondé ou même la légitimité des prises de positions publiques désignées comme étant à l’origine des faits de harcèlement moral dont elle prétend avoir été la cible. Au demeurant, le rapport d’inspection de janvier 2016 relève quant à lui que « l’instruction de ce point, menée par la mission, permet de conclure qu’aucune anomalie ou malversation n’a été constatée ».

24. Par ailleurs, la requérante n’établit pas davantage avoir fait l’objet, à la suite de cet incident, d’une campagne de dénigrement systématique auprès du personnel de l’établissement comme des parents d’élèves.

25. S’il est argué des difficultés rencontrées dans l’exercice des fonctions de proviseure adjointe, ayant abouti aux dysfonctionnements précités, il résulte de ce qui a été énoncé aux points 11 et 12 que ces difficultés et dysfonctionnements, relatifs notamment à l’élaboration et à la mise en oeuvre des emplois du temps, résultent pour l’essentiel du manque de maîtrise professionnelle et d’aptitude aux fonctions d’encadrement de la requérante elle même, laquelle n’a, ainsi qu’il a été dit, fait l’objet d’aucune sanction disciplinaire déguisée ni, par suite, d’aucune suspension de fonctions injustifiée. Les affiches et courriers syndicaux versés aux débats se bornent quant à eux à témoigner du mécontentement des élus du fait des dysfonctionnements dont s’agit.

26. Si Mme A… C… s’est plainte auprès du chef d’établissement, par un courrier électronique du 12 mai 2015, de ne pas disposer de la clé du coffre contenant les documents confidentiels relatifs au baccalauréat puis, par un courrier électronique du 31 octobre 2015, de ne pas disposer de codes d’accès fonctionnels au serveur « Inscrinet », ces seuls courriels ne permettent pas, à eux seuls, de considérer que, comme il est soutenu, les codes d’accès et clés en question lui auraient été sciemment refusés par sa hiérarchie dans le but de lui nuire. En outre, l’agression verbale dont Mme A… C… dit avoir été victime le 19 mars 2015, de la part de l’agent comptable gestionnaire du lycée du Parc Impérial, en raison d’un désaccord sur les modalités d’achat de dosettes de café et, à les supposer établis, son enfermement allégué dans son bureau par le proviseur du lycée, le 17 décembre 2015 ainsi que l’agression verbale imputée à ce dernier, à une date indéterminée, dans le cadre d’une commission administrative, ne constituent que des incidents isolés qui, certes regrettables, illustrent seulement la dégradation des relations entre la requérante et ses collègues au cours de l’année 2015 sans permettre de révéler un cas de harcèlement moral. Il en va de même de l’interdiction faite par le chef d’établissement à Mme A… C… d’utiliser la terrasse située au dessus de son logement de fonction pour y placer du mobilier, ce toit terrasse étant réservé au seul usage des agents chargés de la maintenance de l’immeuble et ne faisant donc pas partie des locaux mis à la disposition de l’intéressée dans le cadre de l’arrêté de concession de logement. A cet égard, la circonstance que l’évacuation de ce mobilier de la terrasse par le personnel technique de l’établissement se serait accompagnée d’agressions verbales à caractère raciste à l’encontre d’un des enfants de la requérante ne peut davantage, à la supposer seulement établie, faire présumer l’existence d’agissements constitutifs de harcèlement moral, eu égard, là encore, à son caractère ponctuel. Enfin, ni la circonstance que Mme A… C… a fait l’objet, au cours des années 2015 et 2016, de plusieurs arrêts de travail à mettre en relation avec les conditions d’exercice de ses fonctions, ni la circonstance qu’elle fait l’objet d’un suivi pour des troubles psychiques en lien avec son activité professionnelle, ni les multiples mains courantes et plaintes qu’elle a déposées ne permettent, prises ensemble comme séparément, de faire présumer l’existence de la situation de harcèlement moral dénoncée par l’intéressée.

Sur la légalité de la décision implicite de refus opposée par le recteur de l’académie de Nice à la demande de protection fonctionnelle présentée par Mme A… C… :

27. D’une part, en vertu des dispositions de l’article 11 de la loi du 11 juillet 1983 : « Les fonctionnaires bénéficient, à l’occasion de leurs fonctions et conformément aux règles fixées par le code pénal et les lois spéciales, d’une protection organisée par la collectivité publique qui les emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire au fonctionnaire. (…) La collectivité publique est tenue de protéger les fonctionnaires contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à l’occasion de leurs fonctions, et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. (…) ».

28. Ces dispositions législatives établissent, à la charge de l’Etat ou de la collectivité publique intéressée et au profit des fonctionnaires, lorsqu’ils ont été victimes d’attaques à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions, une obligation de protection à laquelle il ne peut être dérogé, sous le contrôle du juge, que pour des motifs d’intérêt général ou en raison de l’existence d’une faute personnelle.

29. D’autre part, des agissements répétés de harcèlement moral sont de ceux qui peuvent permettre à l’agent public qui en est l’objet d’obtenir la protection fonctionnelle prévue par les dispositions précitées de l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983 contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont les fonctionnaires et les agents publics non titulaires pourraient être victimes à l’occasion de leurs fonctions.

30. Il appartient à l’agent public qui soutient avoir été victime de faits constitutifs de harcèlement moral, lorsqu’il entend contester le refus opposé par l’administration dont il relève à une demande de protection fonctionnelle fondée sur de tels faits de harcèlement, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles d’en faire présumer l’existence. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile.

31. En l’espèce, si Mme A… C… soutient que le bénéfice de la protection fonctionnelle aurait dû lui être accordé en raison du harcèlement moral perpétré contre elle, il résulte de ce qui a été dit aux points 23 à 26 que les éléments de faits rapportés ne sont pas susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement. Dès lors, c’est à bon droit que le recteur de l’académie de Nice n’a pas donné suite à la demande de protection fonctionnelle présentée par l’intéressée. Il s’ensuit que Mme A… C… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision implicite de rejet opposée à cette demande.

32. Il résulte de toute ce qui précède que Mme A… C… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement nos 1602064, 1602186, 1602219, 1602220, 1602798 du 15 mars 2019, les premiers juges ont rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision implicite contestée.

Sur le bien fondé du jugement du tribunal administratif de Nice n° 1803079 du 15 mars 2019 en tant qu’il a ordonné l’expulsion de Mme A… C… du logement de fonction occupé au sein du lycée du Parc Impérial :

33. D’une part, aux termes de l’article L. 2122 1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Nul ne peut, sans disposer d’un titre l’y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 ou l’utiliser dans des limites dépassant le droit d’usage qui appartient à tous. ». En vertu des dispositions de l’article L. 1 du même code : « Le présent code s’applique aux biens et aux droits, à caractère mobilier ou immobilier, appartenant à l’Etat, aux collectivités territoriales et à leurs groupements, ainsi qu’aux établissements publics. ».

34. D’autre part, selon l’article R. 216 4 du code de l’éducation : « Dans les établissements publics locaux d’enseignement relevant de leur compétence en application des articles L. 211 8, L. 213 2, L. 214 6, L. 216 5 et L. 216 6 du présent code et dans les établissements publics locaux d’enseignement et de formation professionnelle agricoles relevant de la section III du chapitre Ier du titre Ier du livre VIII du code rural et de la pêche maritime, la région, le département ou, le cas échéant, la commune ou le groupement de communes attribue les concessions de logement aux personnels de l’État exerçant certaines fonctions, dans les conditions fixées par la présente section. / Les concessions de logement sont attribuées par nécessité absolue ou utilité de service (…) ». Son article R. 216 14 dispose que « La durée des concessions de logement est limitée à celle de l’exercice des fonctions au titre desquelles les bénéficiaires les ont obtenues. ». Aux termes de son article R. 216 18 : « (…) Lorsque la concession ou la convention d’occupation vient à expiration pour quelque cause que ce soit, le bénéficiaire doit quitter les lieux dans le délai qui lui est imparti conjointement par l’autorité académique ou l’autorité en tenant lieu et la collectivité de rattachement (…) ».

35. En l’espèce, l’arrêté ministériel du 5 avril 2016 ayant mis fin aux fonctions exercées par Mme A… C… au lycée du Parc Impérial à compter de sa notification, laquelle est intervenue, ainsi qu’il a été dit, le 15 du même mois, la concession de logement dont bénéficiait l’intéressée au sein de cet établissement a également pris fin à cette date, en vertu des dispositions précitées de l’article R. 216 14 du code de l’éducation. Ses conclusions à fin d’annulation de cet arrêté étant rejetées par le présent arrêt, la requérante est, depuis lors, sans droit ni titre pour occuper le logement en cause. A cet égard, si elle fait valoir que le département des Alpes Maritimes ne s’acquitterait pas de ses obligations envers elle en ne mettant pas à sa disposition, au sein de son nouvel établissement d’accueil, un logement adapté à sa situation familiale, ainsi qu’elle l’en a avisé par un courrier du 2 avril 2019 reçu le 3, cette seule circonstance n’est pas, en tout état de cause, de nature à fonder un droit pour Mme A… C… de poursuivre l’occupation du logement dont s’agit, sans un nouveau titre écrit et exprès que l’autorité départementale est seule compétente pour lui délivrer.

36. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… C… n’est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, les premiers juges lui ont enjoint de quitter les lieux dans un délai de quinze jours suivant sa notification, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai et sous peine d’expulsion avec le concours de la force publique.

Sur les conclusions indemnitaires présentées par Mme A… C… dans l’affaire n° 19MA02151 et dans l’affaire n° 19MA02178 :

En ce qui concerne la responsabilité de l’Etat :

37. Dès lors que Mme A… C… n’est fondée à se prévaloir ni de l’illégalité de l’arrêté ministériel du 5 avril 2016, ni de l’existence de faits constitutifs de harcèlement moral, elle ne démontre aucune faute de nature à engager à son égard la responsabilité de l’Etat. Par suite, ses conclusions indemnitaires présentées à l’encontre de ce dernier ne peuvent qu’être rejetées.

En ce qui concerne la responsabilité du département des Alpes Maritimes :

38. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 34 qu’en engageant une procédure d’expulsion à l’encontre de Mme A… C…, le département des Alpes Maritimes n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité.

39. En deuxième lieu, le département ne saurait voir sa responsabilité engagée, en tout état de cause, à raison des faits de harcèlement moral imputés par l’intéressée aux seuls agents ou services de l’Etat, faits qui, au demeurant, ne sont pas établis ou ne permettent pas de retenir une telle qualification.

40. En troisième lieu, si la requérante soutient que le département aurait commis une faute en lui refusant illégalement la délivrance d’un logement de fonction à la suite de sa nouvelle affectation au collège Ségurane, il résulte de l’instruction, notamment de l’attestation établie par le chef du service de l’éducation du conseil départemental des Alpes Maritimes le 8 janvier 2016, que l’intéressée a elle même produite devant les premiers juges et dont elle ne conteste pas les mentions, qu’un tel logement de fonction au sein dudit collège lui a été proposé dès le 31 août 2016. En outre, si l’intéressée fait valoir que ce logement de fonction ne lui a été attribué que par un arrêté du président du conseil départemental du 30 novembre 2018 qui lui a été notifié seulement le 6 février 2019, le département fait valoir sans être sérieusement contredit que cette attribution tardive n’est que la conséquence du refus persistant de l’intéressée de quitter son précédent logement, refus qui est avéré.

41. En dernier lieu et d’une part, aux termes de l’article R. 2124 64 du code général de la propriété des personnes publiques : « Dans les immeubles dépendant de son domaine public, l’Etat peut accorder à ses agents civils ou militaires une concession de logement par nécessité absolue de service ou une convention d’occupation précaire avec astreinte, dans les conditions prévues au présent paragraphe. ». En vertu des dispositions de l’article R. 2124 72 du même code : « Un arrêté du ministre chargé du domaine précise les modalités selon lesquelles le nombre de pièces du logement auquel peut prétendre l’agent est déterminé en fonction de sa situation familiale. ».

42. D’autre part, l’article R. 2124 78 du code précité dispose que « Les conditions d’attribution de concessions de logement par les régions, les départements et, le cas échéant, les communes et les groupements de communes aux personnels de l’Etat employés dans les établissements publics locaux d’enseignement sont fixées par les dispositions des articles R. 216 4 à R. 216 19 du code de l’éducation. ». Aux termes de l’article R. 261 4 du code de l’éducation : « Dans les établissements publics locaux d’enseignement relevant de leur compétence en application des articles L. 211 8, L. 213 2, L. 214 6, L. 216 5 et L. 216 6 du présent code (…), la région, le département ou, le cas échéant, la commune ou le groupement de communes attribue les concessions de logement aux personnels de l’Etat exerçant certaines fonctions, dans les conditions fixées par la présente section. / Les concessions de logement sont attribuées par nécessité absolue ou utilité de service, dans les conditions fixées aux articles R. 92 à R. 103 du code du domaine de l’Etat et par la présente section. (…) ». Selon son article R. 216 5 : " Dans les conditions fixées au premier alinéa de l’article R. 94 du code du domaine de l’Etat, sont logés par nécessité absolue de service les personnels appartenant aux catégories suivantes : / 1° Les personnels de direction, d’administration, de gestion et d’éducation, dans les limites fixées à l’article R. 216 6, selon l’importance de l’établissement ; (…) ".

43. Mme A… C… soutient que le logement qui lui a été proposé le 31 août 2016 et attribué le 30 novembre 2018 ne serait pas conforme aux exigences de l’article 1er de l’arrêté du 22 janvier 2013. Toutefois, l’intéressée, eu égard à ses fonctions de direction au sein d’un établissement public local d’enseignement, n’est pas soumise aux dispositions précitées des articles R. 2121 64 de code ni, par suite, à celles de son article R. 21242 72, mais à celles de son article R. 2124 78 et à celles également précitées des articles R. 216 4 et R. 216 5 du code de l’éducation. Or, l’arrêté du 22 janvier 2013, ainsi qu’il l’indique lui même, n’a été pris pour l’application que des dispositions de l’article R. 2124 72 du code général de la propriété des personnes publiques et ne s’applique ainsi qu’aux logements de fonction situés aux sein d’immeubles dépendant du domaine public de l’Etat et non de logements de fonctions situés au sein d’immeubles dépendant de celui des collectivités mentionnées à l’article R. 2124 48 de ce code. Dès lors, le logement de fonction litigieux n’avait pas, en tout état de cause, à être conforme aux exigences de cet arrêté. Ainsi, la circonstance, en l’admettant même établie, que ce logement de fonction ne le serait pas ne révèle aucune faute de la part du département.

44. Il s’ensuit que Mme A… C… n’est pas davantage fondée à rechercher à ce titre la responsabilité de cette collectivité locale.

45. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… C… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par les jugements nos 1602064, 1602186, 1602219, 1602220, 1602798 et n° 1803079 du 15 mars 2019, les premiers juges ont rejeté ses demandes indemnitaires dirigées tant contre l’Etat que contre le département des Alpes Maritimes.

Sur les conclusions à fin d’annulation des titres de perception contestés dans l’affaire n° 19MA02179 :

En ce qui concerne la régularité de ces titres :

46. Un état exécutoire doit indiquer les bases de liquidation de la dette, alors même qu’il est émis par une personne publique autre que l’Etat, pour lequel cette obligation est expressément prévue par l’article 81 du décret du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, dont les dispositions sont aujourd’hui reprises à l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. En application de ce principe, une personne publique ne peut mettre en recouvrement une créance sans indiquer, soit dans le titre lui même, soit par référence précise à un document joint à l’état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur les bases et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde pour mettre les sommes en cause à la charge des redevables.

47. En l’espèce, il résulte de l’instruction que la facture du 7 février 2017 et le titre de perception émis le 31 mars 2017 à l’encontre de Mme A… C… indiquent la nature des « prestations accessoires » au titre desquelles il a été pris, consistant, ainsi qu’il a été dit, en la consommation d’eau et d’électricité du logement occupé par l’intéressée au sein du lycée du Parc Impérial au cours de l’année 2016. Ce titre indique, pour chaque catégorie de fluide, le montant dû et ses modalités de calcul, en référence soit au nombre de kilowatts par heure, soit au volume d’eau consommé, ainsi que le coût retenu par unité consommée. Le même titre précise, par ailleurs, les modalités selon lesquelles une déduction de 531,84 euros a été appliquée à ces montants pour la période du 1er janvier au 4 avril 2016. Dans ces conditions, Mme A… C… n’est pas fondée à arguer de l’irrégularité de ce titre exécutoire.

48. En revanche, les titres de perception des 14 septembre et 4 novembre 2016 ne comportent que l’indication « occupation logement A… C… » outre celle de leurs montants respectifs, le second mentionnant seulement, en outre que cette occupation correspond aux mois d’août et septembre 2016. Ces titres ne précisent pas suffisamment, ainsi, les bases de liquidation des créances pour le recouvrement desquelles ils ont été émis et notamment le montant de la redevance majorée pour occupation sans droit ni titre du logement litigieux dont il a été fait application. Ces mêmes titres, par ailleurs, ne comportent aucune référence à des documents explicatifs qui leur seraient joints ou qui auraient été antérieurement transmis à Mme A… C…. Quand bien même cette dernière s’est vue notifier le 8 août 2016, antérieurement à leur émission, une mise en demeure, datée du 4 août 2016, de régler au département la somme de 5 625 euros correspondant à l’application, au cours des mois de mai à juillet précédents, d’une redevance majorée d’un montant de 1 875 euros mensuels, correspondant à la valeur locative estimée du logement augmentée de 50 %, elle est fondée, dans ces conditions, à soutenir que les titres de perception dont s’agit sont insuffisamment motivés.

En ce qui concerne le bien fondé du titre de perception du 31 mars 2017 :

49. Si Mme A… C… fait valoir que les sommes facturées le 7 février 2017 et mises à sa charge par le titre de perception du 31 mars 2017 ne correspondraient pas à sa consommation de fluides au cours des périodes considérées, elle n’assortit cette allégation, devant la Cour, d’aucun élément de nature à l’établir et, en particulier, remettant en cause les quantités de fluides retenues par le comptable public, tandis qu’elle s’était bornée devant les premiers juges à mettre en cause l’authenticité et la fiabilité des deux relevés versés aux débats par l’administration, en se référant notamment à sa consommation supposée des années antérieures et postérieures et à l’absence de production par l’administration des relevés de consommation afférant à une année non concernée par le titre de perception en litige. Dès lors, Mme A… C… ne conteste pas sérieusement la réalité de sa dette, telle que celle ci a été liquidée par le titre dont s’agit. Par suite, elle ne soulève pas utilement les moyens tirés du caractère licite de son occupation du logement concerné au cours de l’année 2016, la nature de cette occupation étant indifférente à son obligation de s’acquitter des charges de toute nature afférentes à cette occupation, ainsi que d’un prétendu manquement du département à son obligation de lui attribuer un nouveau logement de fonction adapté à sa situation familiale. Ces moyens ne peuvent, ainsi, qu’être écartés.

50. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… C…, sans qu’il y ait lieu pour la Cour de statuer sur ses conclusions à fin de sursis à statuer, est seulement fondée à demander l’annulation des titres de perception des 14 septembre et 4 novembre 2016.

Sur les conclusions à fin de décharge présentées par Mme A… C… dans l’affaire n° 19MA02179 :

51. L’annulation d’un titre exécutoire pour un motif de régularité en la forme n’implique pas nécessairement, compte tenu de la possibilité d’une régularisation par l’administration, l’extinction de la créance litigieuse, à la différence d’une annulation prononcée pour un motif mettant en cause le bien fondé du titre. Il en résulte que, lorsque le requérant choisit de présenter, outre des conclusions tendant à l’annulation d’un titre exécutoire, des conclusions à fin de décharge de la somme correspondant à la créance de l’administration, il incombe au juge administratif d’examiner prioritairement les moyens mettant en cause le bien fondé du titre qui seraient de nature, étant fondés, à justifier le prononcé de la décharge. Dans le cas où il ne juge fondé aucun des moyens qui seraient de nature à justifier le prononcé de la décharge mais retient un moyen mettant en cause la régularité formelle du titre exécutoire, le juge n’est tenu de se prononcer explicitement que sur le moyen qu’il retient pour annuler le titre, statuant ainsi, son jugement écarte nécessairement les moyens qui assortissaient la demande de décharge de la somme litigieuse.

52. L’annulation des titres de perception des 14 septembre et 4 novembre 2016 résultant seulement de vices de forme, elle n’implique pas, aucun des autres moyens invoqués n’étant susceptibles de la fonder, que Mme A… C… soit déchargée de l’obligation de payer les sommes dont les titres de perception des 14 septembre et 4 novembre 2016 l’ont constituée débitrice. Par suite, ses conclusions à fin de décharge doivent être rejetées.

53. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… C… est seulement fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement nos 1605193, 1702630, 1701199 du 15 mars 2019, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l’annulation des titres de perception émis à son encontre par le département des Alpes Maritimes les 14 septembre et 4 novembre 2016. Elle est également fondée, par suite, à demander également l’annulation dans cette mesure de ce jugement.

Sur l’appel incident du lycée du Parc impérial de Nice dans l’affaire n° 19MA02179 :

54. Le lycée du Parc impérial se borne, devant la Cour, à réitérer sa demande reconventionnelle tendant à la condamnation de Mme A… C… à lui verser la somme de 306,94 euros correspondant au montant de deux factures d’huissier émises les 10 juillet 2017 et 18 décembre 2018 pour des montants respectivement de 118,55 euros et 188,39 euros. Toutefois, le lycée, à l’appui de cette demande, fait seulement valoir dans ses écritures d’appel qu’il aurait été contraint de faire appel à un huissier « pour la préservation de ses droits et pour tenter de parvenir au règlement de sa créance ». En outre, si les factures dont s’agit se réfèrent à un litige entre le lycée et Mme A… C… et indiquent être relatives à la signification d’un état exécutoire et des commandements de payer des 6 juillet et 10 décembre 2018, ces seules mentions ne permettent pas de les regarder comme liées au recouvrement des sommes en litige. Dès lors, le lycée ne justifie pas avoir exposé les frais d’huissier dont il demande le paiement à Mme A… C… pour le recouvrement de ces sommes, contrairement à ce qu’il prétend. Il s’ensuit que sa demande indemnitaire, présentée par la voie de l’appel incident, doit être rejetée.

Sur les conclusions à fin d’injonction de la requête n° 19MA02151 :

55. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d’annulation exposées dans le cadre de la requête n° 19MA02151, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par Mme A… C… dans la même instance ne peuvent qu’être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

56. Les dispositions de l’article L. 761 1 du code de justice administrative s’opposent à ce que la somme réclamée par Mme A… C… au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l’Etat dans l’affaire n° 19MA02151 et à la charge du département des Alpes Maritimes dans l’affaire n° 19MA02178. Elles s’opposent également à ce que les sommes réclamées par le département des Alpes Maritimes et le lycée du Parc impérial de Nice au même titre dans l’affaire n° 19MA02179 soient mises à la charge de Mme A… C… qui n’est pas la partie perdante dans cette affaire.

57. Par ailleurs, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme A… C… la somme réclamée par le département des Alpes Maritimes dans l’affaire n° 19MA02178. Il n’y a pas davantage lieu, dans l’affaire n° 19MA02179, de mettre à la charge du département des Alpes Maritimes la somme réclamée par Mme A… C….

D É C I D E :

Article 1er : Les titres de perception n° 10564/2016 et n° 12565/2016 émis par le département des Alpes Maritimes à l’encontre de Mme A… C… les 14 septembre et 4 novembre 2016 ainsi que le jugement du tribunal administratif de Nice nos 1605193 1702630 1701199 du 15 mars 2019, en tant qu’il rejette la demande de Mme A… C… tendant à l’annulation de ces deux titres de perception, sont annulés.

Article 2 : Le surplus des conclusions des parties dans les affaires n° 19MA02151, n° 19MA02178 et n° 19MA02179 est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme J… A… C…, au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse, au département des Alpes Maritimes et au lycée du Parc impérial de Nice.

Délibéré après l’audience du 3 juin 2020, à laquelle siégeaient :
M. David Zupan, président,
Mme F… I…, présidente assesseure,
M. B… Gautron, premier conseiller.

Lu en audience publique le 15 juin 2020.

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N° 19MA02151-19MA02178-19MA02179

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CAA de MARSEILLE, 6ème chambre, 15 juin 2020, 19MA02151 - 19MA02178 - 19MA02179, Inédit au recueil Lebon