Rejet 7 juin 2023
Rejet 29 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 29 nov. 2023, n° 23MA01773 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 23MA01773 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 7 juin 2023, N° 2302866 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler l’arrêté du 12 décembre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination.
Par un jugement n° 2302866 du 7 juin 2023, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2023, M. B, représenté par Me Iglesias, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 7 juin 2023 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 12 décembre 2022 ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour mention « salarié » dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de son dossier et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision de refus de séjour :
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce qu’il justifie de son sérieux dans le travail et de services rendus à la collectivité dans le cadre d’activités associatives, en outre, il est suivi médicalement sur le territoire ;
— M. B remplit les critères fixés par la circulaire du ministre de l’intérieur du 28 novembre 2012 ;
— la décision contestée est entachée d’une erreur de fait pour avoir indiqué qu’il ne justifie pas d’une insertion sociale ou professionnelle suffisante depuis son arrivée en France ;
— le préfet n’a pas examiné sa situation personnelle ;
— la décision contestée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— en raison de l’illégalité de la décision de refus de séjour, la décision portant obligation de quitter le territoire français est privée de base légale.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, de nationalité sénégalaise, a sollicité le 28 avril 2022 son admission exceptionnelle au séjour par le travail. Il relève appel du jugement du 7 juin 2023 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande aux fins d’annulation de l’arrêté du 12 décembre 2022 du préfet des Bouches-du-Rhône refusant de lui délivrer un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
3. Il ressort de l’arrêté en litige et des pièces du dossier que le préfet des Bouches-du-Rhône a procédé à l’examen particulier de la situation personnelle de M. B.
4. Aux termes de l’article 8 de convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
5. M. B soutient avoir fixé le centre de sa vie privée et familiale sur le territoire où il travaille et où réside son frère en situation régulière. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré régulièrement sur le territoire le 12 octobre 2018 muni d’un visa de tourisme. S’il se prévaut d’avoir toujours travaillé depuis son entrée sur le territoire, les certificats de travail versés au dossier font état de plusieurs contrats de travail à compter du 24 décembre 2020 employant M. B en qualité d’agent de nettoyage ou de manutentionnaire à temps partiel et de courte durée. Il fait valoir devant la cour qu’il a obtenu un certificat d’aptitude à la profession d’électricien le 5 juillet 2023, mais cette circonstance, postérieure à la date de l’arrêté en litige, est sans incidence sur sa légalité. L’ensemble des pièces produites par M. B, composées notamment d’avis d’impôts sur les revenus des années 2018 et 2019 d’un montant nul établis en 2020, et d’avis d’impôt sur les revenus des années 2020, 2021 et 2022 d’un montant nul, de documents médicaux, et d’attestations d’activités de bénévolat, ne permet pas d’établir l’existence de liens personnels stables, anciens et intenses sur le territoire, ni d’une insertion sociale significative. Si M. B se prévaut de la présence régulière de son frère titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 16 janvier 2024, il n’établit pas qu’il serait dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de trente-six ans. Dans ces conditions, eu égard à la présence récente du requérant et à ses conditions de séjour sur le territoire, le préfet des Bouches-du-Rhône, en édictant l’arrêté en litige, n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée eu égard aux buts poursuivis. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée aurait méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
6. Il résulte de ce qui vient d’être dit que c’est sans commettre d’erreur de fait que le préfet des Bouches-du-Rhône a mentionné dans l’arrêté en litige que M. B ne justifiait pas d’une insertion sociale ou professionnelle suffisante.
7. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« , »travailleur temporaire« ou »vie privée et familiale« , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ».
8. Les circonstances que M. B a participé bénévolement aux activités de la Banque alimentaire à Bordeaux au cours de l’année 2020 et de l’association Analis au cours de l’année 2019, qu’il a subi une intervention chirurgicale de correction de la déviation nasale au mois de mars 2022 dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle nécessiterait un suivi médical particulier, ne constituent pas des motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées. Si M. B a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en se prévalant d’une autorisation de travail pour être un employé polyvalent ainsi que d’une promesse d’embauche en date du 12 avril 2022, la situation personnelle et professionnelle de M. B telle que décrite au point 5 ne permet pas de regarder le préfet comme ayant commis une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions précitées.
9. Enfin, M. B ne peut utilement invoquer les énonciations de la circulaire ministérielle du 28 novembre 2012, dès lors, d’une part, que celle-ci ne revêt pas un caractère réglementaire et, d’autre part, que les critères de régularisation y figurant ne présentent pas le caractère de lignes directrices susceptibles d’être invoquées mais constituent de simples orientations pour l’exercice, par le préfet, de son pouvoir de régularisation.
10. Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que la décision de refus de séjour n’est pas illégale. Par suite, M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale pour défaut de base légale.
11. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, et doit être rejetée en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1 : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 29 novembre 2023.
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