Non-lieu à statuer 12 février 2025
Rejet 30 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 4e ch., 12 févr. 2025, n° 23VE00055 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 23VE00055 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 10 novembre 2022, N° 2103464 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. L F G a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler la décision du 1er mars 2021 par laquelle l’inspecteur du travail a autorisé la société Total SE à le licencier.
Par un jugement n° 2103464 du 10 novembre 2022, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé cette décision.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement le 10 janvier 2023 et le 30 octobre 2024, sous le numéro 23VE00055, la société TotalEnergies, venant aux droits de la société Total SE, représentée par Me Barbara, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. G devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
3°) de mettre à la charge de M. G la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les faits reprochés à M. G à l’encontre de M. B et de Mme A sont matériellement établis et d’une gravité suffisante pour justifier son licenciement ;
— les moyens de M. G remettant en cause la légalité de cette décision ne sont pas fondés ;
— la société n’exerce aucune discrimination syndicale ni aucun harcèlement moral à l’encontre de M. G ;
— le licenciement n’a pas de lien avec les mandats détenus par M. G.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2023, M. G, représenté par Me Metin, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société TotalEnergies la somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le jugement est régulier ;
— les moyens soulevés par la société TotalEnergies ne sont pas fondés ;
— la décision d’autorisation de licenciement est entachée d’illégalité externe car elle ne respecte pas les délais mentionnés aux articles R. 2421-4 et R. 2421-11 du code du travail ; elle est insuffisamment motivée en ce qui concerne l’absence de lien entre la demande de licenciement et les mandats détenus par lui ; l’inspecteur du travail aurait dû contrôler la licéité du traitement de ses données personnelles ;
— la décision d’autorisation de licenciement est entachée d’illégalité interne car il existe un lien entre le licenciement et les mandats qu’il détient ; les faits ne sont pas matériellement établis ; ils ne sont pas d’une gravité suffisante pour justifier le licenciement sollicité.
II. Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2023, sous le numéro 23VE00056, la société TotalEnergies, venant aux droits de la société Total SE, représentée par Me Barbara, demande à la cour :
1°) de prononcer le sursis à exécution du jugement n° 2103464 du 10 novembre 2022 ;
2°) de mettre à la charge de M. G la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le jugement litigieux est entaché d’erreurs manifestes d’appréciation s’agissant de la matérialité des faits reprochés et de la gravité de la faute ;
— la décision d’autorisation de licenciement du 1er mars 2021 n’est pas entachée d’illégalité ;
— elle invoque des moyens sérieux et de nature à justifier la réformation du jugement litigieux, si bien que le sursis à exécution doit être prononcé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2023, M. G, représenté par Me Metin, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société TotalEnergies la somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la société TotalEnergies ne peut invoquer, à l’appui de sa demande de sursis à exécution, que des erreurs manifestes d’appréciation qu’auraient commises les premiers juges ;
— en tout état de cause, les premiers juges n’ont commis aucune erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision d’autorisation de licenciement est entachée d’illégalité externe car elle ne respecte pas les délais mentionnés aux articles R. 2421-4 et R. 2421-11 du code du travail ; elle est insuffisamment motivée en ce qui concerne l’absence de lien entre la demande de licenciement et les mandats détenus par lui ; l’inspecteur du travail aurait dû contrôler la licéité du traitement des données personnelles du salarié ;
— la décision d’autorisation de licenciement est entachée d’illégalité interne car il existe un lien entre le licenciement et les mandats qu’il détient ; les faits ne sont pas matériellement établis ; ils ne sont pas d’une gravité suffisante pour justifier le licenciement sollicité.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Pham,
— les conclusions de Mme Villette, rapporteure publique,
— et les observations de Me Reboursier pour la société TotalEnergies et les explications de M. L F G, autorisé exceptionnellement par le président de la formation de jugement à s’exprimer.
Considérant ce qui suit :
1. M. F G était salarié de la société Total SE, devenue société TotalEnergies, et affecté au sein de l’unité économique et sociale « Amont, Global Services et Holding » (UES AGSH). Adhérent du syndicat Sictame UNSA, il détenait quatorze mandats de représentant du personnel dont, notamment, celui de membre titulaire du comité social et économique central de l’UES. A la suite de sa mise en cause au titre de faits constitutifs de harcèlement, et après la conduite de deux enquêtes internes, la société Total SE a sollicité auprès de l’inspection du travail l’autorisation de le licencier. Par une décision en date du 1er mars 2021, l’inspecteur du travail a accordé cette autorisation. Sur demande de M. G et par un jugement n° 2103464 du 10 novembre 2022, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé cette décision. La société TotalEnergies relève appel de ce jugement et en demande le sursis à exécution.
Sur la requête n° 23VE00055 :
En ce qui concerne le moyen d’annulation retenu :
2. D’une part, les salariés qui, en vertu du code du travail, bénéficient d’une protection exceptionnelle dans l’intérêt de l’ensemble des travailleurs qu’ils représentent, ne peuvent être licenciés qu’avec l’autorisation de l’inspecteur du travail. S’il est envisagé, le licenciement d’un de ces salariés ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par l’intéressé ou avec son appartenance syndicale. Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l’inspecteur du travail saisi et, le cas échéant, au ministre compétent de rechercher si les faits reprochés au salarié sont d’une gravité suffisante pour justifier son licenciement compte tenu de l’ensemble des règles applicables au contrat de travail de l’intéressé et des exigences propres à l’exécution normale du mandat dont il est investi.
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail : « Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. » et l’article L. 1132-1 du même code, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que : « () aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations () en raison de son état de santé ».
4. En premier lieu, l’inspecteur du travail a accordé l’autorisation sollicitée par la société Total SE en se fondant sur un premier motif, tiré de ce que M. G aurait exercé un harcèlement moral à l’encontre M. B, directeur des relations sociales de l’UES AGSH et président par délégation de son comité social et économique central.
5. La décision litigieuse retient, tout d’abord, que, dans six échanges de courriels, M. G s’adressait directement à la hiérarchie de M. B, ce qui était de nature à mettre ce dernier en difficulté dans l’exercice de son poste et à l’écarter des discussions relatives aux sujets relevant de sa compétence. Toutefois, si M. G a envoyé directement un courriel à Mme D, chef d’établissement par délégation, le 25 janvier 2019, il démontre que c’est par réaction à un courrier que Mme D avait elle-même envoyé à Mme C, la déléguée centrale du syndicat, dont il avait été mis en copie. Pour les autres échanges, M. G soutient que les questions soulevées relevaient du groupe, et non de l’UES AGSH, raison pour laquelle il a interrogé les directeurs de groupe et non M. B I ce qui concerne les courriels du 29 juin 2018 et du 25 avril 2019, concernant des avantages indus qui auraient été accordés à d’autres syndicats, la société TotalEnergies n’a pas démontré que ces questions relevaient de l’UES AGSH en se bornant à affirmer que M. B était compétent car « en charge des personnes », alors que cette discrimination syndicale aurait, selon M. G, concerné l’ensemble du groupe. Les courriels du 14 octobre 2019, de novembre et décembre 2019 concernaient un dysfonctionnement de la messagerie du syndicat et M. G y sollicitait une réunion avec les directeurs informatiques du groupe. Il soutient que le problème concernait le groupe dès lors que les mails qui étaient bloqués étaient envoyés aux salariés du groupe et pas seulement à l’UES AGSH, ce que la société TotalEnergies ne conteste pas. Le fait de s’adresser aux directeurs de groupe et non de l’UES AGSH était donc justifié par des motifs autres que la volonté de nuire à M. B J ressort des termes du courriel du 12 février 2019, par lequel M. G a posé quatre questions à M. A, supérieur hiérarchique de M. B, que deux des quatre questions posées concernaient le groupe et non l’UES AGSH. En ce qui concerne les courriels échangés du 11 au 19 février 2017, il ressort des pièces du dossier que M. G a d’abord écrit le 11 février 2017 à 9h06 un mail à M. B pour s’informer d’une fuite de renseignements sur les heures de délégation accordées à chaque représentant syndical et qu’il a ensuite renvoyé le 13 février 2017 à 15h55 copie de ce message à M. A, supérieur hiérarchique de M. B, en affirmant « J’ai adressé le message en bas à Alexandre. Il n’a pas eu l’opportunité de répondre et je me demande si le sujet n’est pas plutôt de ton ressort. / Est-ce que lui ou toi pourraient nous répondre ». M. B a répondu par courriel du 14 février 2017 à M. G, qui met en copie M. A dans leurs échanges ultérieurs. Ainsi, même si M. G aurait pu attendre plus longtemps la réponse de M. B avant d’envoyer un mail à M. A, ni le fait de saisir M. A d’une demande en l’absence de réponse, ni le fait de le mettre en copie de ses échanges avec M. B alors qu’il était en désaccord avec ce dernier, ne démontrent une intention de sa part d’évincer M. B
6. L’inspecteur du travail a également retenu le fait pour M. G d’avoir usé, dans un mail du 29 janvier 2020 adressé à un supérieur hiérarchique de M. B, de termes péjoratifs pour qualifier les relations entre M. B et la déléguée centrale du syndicat. Il ressort des pièces du dossier que cette représentante avait abandonné une réunion du comité social et économique en cours de route, après une réponse que lui avait faite M. B, qu’elle avait peu de temps après consulté un médecin du travail qui a signalé son cas le 11 février 2020. M. G soutient par ailleurs qu’elle lui aurait fait part de son intention de se suicider. Elle a été arrêtée par la suite pour syndrome anxiodépressif sévère. Par suite, au vu de ce contexte, en qualifiant les relations qu’elle avait avec M. B, et non M. B lui-même, de « toxiques et pathogènes », M. G n’a pas usé de termes déplacés, ni dénigré M. B, qu’il n’a pas critiqué personnellement.
7. Enfin, l’inspecteur du travail a retenu que M. G remettait en cause par courriels, avec en copie d’autres représentants du personnel ou des cadres du groupe Total, les qualités professionnelles de M. B K, dans les courriels du 13 février 2017 et du 25 janvier 2019, M. G s’est adressé directement à la direction en mentionnant l’absence de réponse de M. B, cette simple mention, dans deux mails de deux ans d’intervalle, alors que la société TotalEnergies ne démontre pas que cette affirmation était mensongère, ne manifeste pas une volonté de décrédibiliser M. B De même, le simple fait de soutenir, dans le courriel du 13 avril 2017, qu’une fuite d’informations confidentielles ne pouvait venir que de la direction de M. B ne révèle pas une volonté de déstabilisation, mais la préoccupation de M. G de découvrir la source de ces fuites, car certaines de ces informations confidentielles le concernaient personnellement. En ce qui concerne le mail précité du 29 janvier 2020, il résulte de ce qui précède qu’il n’avait pas pour objet particulier de dénigrer M. B, mais d’alerter la direction sur l’état de santé d’une représentante syndicale. Le courriel du 3 juin 2019 a été adressé à la direction de l’entreprise après un échange entre M. B et Mme C et leurs collaborateurs, auquel M. B a d’abord ajouté deux interlocuteurs, et Mme C deux autres membres de la direction. Par suite, M. G, qui a répondu à tous les interlocuteurs, n’avait pas personnellement pris l’initiative de mettre en copie des cadres du groupe. Si, dans ce courriel, M. G s’est plaint de provocations inutiles, de délais de réponse injustifiés, de l’utilisation d’un ton proche du sarcasme, de déni de l’autonomie et de l’indépendance du Sictame-UNSA de la part de la direction en renvoyant un échange avec M. E, qui était ainsi mis en cause, cette critique restait dans les limites de la liberté d’expression syndicale, étant donné que ce syndicat et M. B étaient en conflit sur l’attribution de fonds pour préparer une réunion statutaire du syndicat. Enfin, s’il est vrai que M. G a commis une faute en accusant M. B, par mail du 2 août 2017, d’avoir fixé la date d’un comité central d’entreprise exprès pendant ses congés, ce mail a été adressé à d’autres représentants du personnel et non aux membres de la direction.
8. Si la société TotalEnergies soutient, dans ses écritures d’appel, que M. G aurait également épuisé M. B en lui envoyant plus de cent courriels longs et répétitifs au cours de l’année 2019, cet argument est inopérant, dès lors que ce grief n’a pas été retenu par l’inspecteur du travail. En tout état de cause, ces mails, aussi fastidieux qu’ils soient, et les relances dont ils faisaient l’objet, étaient formulés sur un ton qui n’était pas inapproprié s’agissant d’échanges entre un représentant du personnel et le directeur des relations sociales de l’entreprise et leur seul nombre ne peut suffire à conclure à un harcèlement.
9. Ainsi, les documents produits par la société TotalEnergies ne suffisent pas à démontrer que M. G aurait agi en vue de décrédibiliser ou de déstabiliser M. B, ni qu’il aurait adopté un comportement général constitutif de harcèlement moral. La dégradation des conditions de travail de M. J. par l’attitude de M. G n’est pas non plus établie, dès lors que M. B a toujours conservé la confiance de sa hiérarchie, qui l’a promu en mars 2021. Le premier grief retenu à l’encontre de M. G par la décision attaquée ne peut donc être tenu pour établi.
10. En deuxième lieu, la décision attaquée est également fondée sur le harcèlement moral et la discrimination liée à l’état de santé qu’aurait exercé M. G à l’encontre de Mme A, assistante mise à disposition des représentants du personnel membres du syndicat Sictame-UNSA qui était sous la hiérarchie de la déléguée centrale du syndicat, Mme C
11. D’une part, l’inspecteur du travail a retenu que M. G avait adressé des injonctions contradictoires et tenu des propos vexatoires à Mme A H qu’il lui avait indiqué le 16 avril 2013 par courriel à 10h13 qu’il souhaitait lui parler et que cette dernière l’avait rappelée à 10h17, M. G lui a répondu à 10h24 « arrête stp de m’appeler je suis en ligne avec quelqu’un d’urgent » puis « tu perturbes mon appel ». Toutefois, les derniers messages de M. G n’ont pas de portée vexatoire et leur caractère sec et contradictoire avec son premier message sont dus à la circonstance qu’il était en pleine conversation téléphonique avec un responsable. Au vu de ces circonstances et du caractère isolé de cet événement, un tel grief ne peut être retenu.
12. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que Mme A avait été prévenue lors de sa prise de poste qu’aucun télétravail n’était possible, ce qu’elle avait accepté. Pour des raisons de santé, elle s’est vue accorder, à partir de septembre 2019, une puis deux journées de télétravail hebdomadaire à titre thérapeutique. A partir de janvier 2020, elle a adressé à M. G, les jours où elle télétravaillait, un rapport d’activité. A partir de février 2020, M. G lui a demandé de lui envoyer également deux brefs SMS, l’un lors de sa prise de poste et l’autre à la fin de sa journée de travail. Si M. G soutient qu’il n’était pas à l’origine de la demande d’un rapport d’activité, l’autorité de fait qu’il exerçait sur Mme A est avérée par le fait qu’il était destinataire de ces rapports. Par ailleurs, il ne peut affirmer ignorer les horaires de travail de Mme A, alors que les deux fiches de demandes de télétravail indiquaient ses périodes de joignabilité.
13. Il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme A, mise à disposition en janvier 2018, avait demandé en septembre 2018 sa mutation dans un autre poste. Par la suite, elle a refusé d’assumer certaines tâches relevant de ses fonctions, notamment l’enregistrement des tracts du syndicat sur un espace partagé, car elle craignait que le fait d’être associée au syndicat nuise à sa demande de mutation. Par mail du 28 avril 2020, la déléguée centrale du syndicat lui a conseillé de chercher un autre poste en attendant que sa demande de mutation soit prise en compte, en faisant valoir que sa volonté de ne pas être associée au syndicat Sictame-UNSA était incompatible avec l’exercice de ses fonctions, mais Mme A a refusé cette option. Par ailleurs, il n’est pas sérieusement contesté par la société que Mme A modifiait régulièrement ses dates de congés et de télétravail sans toujours en informer Mme C et M. G, les demandes étant adressées directement à M. B K cette procédure était régulière, elle justifiait que M. G lui demande de l’informer du début et de la fin de sa journée de télétravail.
14. Au vu de ce contexte, la volonté de M. G et de sa supérieure hiérarchique de contrôler la présence et les tâches effectuées par Mme A pendant ses jours de télétravail ne revêt pas un caractère vexatoire. Les rapports d’activité, dont le volume a augmenté progressivement, et qui comportaient, pour les derniers d’entre eux, la rédaction d’une vingtaine d’items descriptifs de chacune des tâches de la journée, assorties parfois de captures d’écran, n’étaient pas de nature à alourdir considérablement la tâche de Mme A, même s’il s’avère que six d’entre eux ont été envoyés après 18 heures. Par ailleurs, il n’est pas démontré que l’augmentation de leur volume aurait été initiée par une demande de M. G.
15. La société TotalEnergies invoque le fait que Mme A aurait été arrêtée pour dépression, et qu’elle aurait mis en cause M. G lors de l’enquête interne. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la dégradation de son état de santé semble aussi en lien avec des difficultés personnelles relatives à un divorce et à la séparation géographique de son nouveau conjoint.
16. Au vu de ces éléments, si M. G a effectivement commis une faute en soumettant Mme A à un contrôle excessif, il n’en a pas pour autant exercé un harcèlement moral à son encontre. Par ailleurs, cette faute n’était pas d’une gravité suffisante pour justifier son licenciement.
17. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête ni ceux développés dans le mémoire en défense présenté par M. G, que la société TotalEnergies n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Sur la requête n° 23VE00056 :
18. Il résulte de ce qui précède qu’il n’y a pas lieu de prononcer le sursis à exécution du jugement n° 2103464 du 10 novembre 2022 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Sur les frais liés au litige :
19. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. G, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement des sommes que la société TotalEnergies demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche de mettre à la charge de la société TotalEnergies une somme de 2 000 euros à verser à M. G sur le fondement des mêmes dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête n° 23VE00056 de la société TotalEnergies.
Article 2 : La requête n° 23VE00055 de la société TotalEnergies est rejetée.
Article 3 : La société TotalEnergies versera à M. G une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société TotalEnergies, à M. L F G et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Délibéré après l’audience du 21 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Etienvre, président de chambre,
M. Pilven, président assesseur,
Mme Pham, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2025.
La rapporteure,
C. Pham Le président,
F. Etienvre
La greffière,
F. Petit-Galland
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
N°s 23VE00055, 23VE00056
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