Non-lieu à statuer 2 juillet 2024
Rejet 26 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 26 févr. 2025, n° 24VE03283 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE03283 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 2 juillet 2024, N° 2008172 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La SARL Avosmarques a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2013, 2014 et 2015 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015, ainsi que des pénalités et intérêts de retard correspondants.
Par un jugement n° 2008172 du 2 juillet 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a constaté qu’il n’y avait pas lieu à statuer sur les conclusions de la requête de la SARL Avosmarques, à concurrence des dégrèvements des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés au titre des années 2013, 2014 et 2015, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015 et de l’amende prévue à l’article 1759 du code général des impôts prononcés par le directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise, pour un montant total, en droits et pénalités, de 403 646 euros, et a rejeté le surplus des conclusions de la requête.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2024, la SARL Avosmarques, représentée par Me Largilliere, demande au juge des référés de la Cour :
1°) d’ordonner, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’avis de mise en recouvrement du 15 juin 2017 et de la mise en demeure de payer du 3 juillet 2017, en vue du recouvrement des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2014 et 2015 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015, ainsi que des pénalités et intérêts de retard correspondants ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
— la condition tenant à l’urgence est remplie dès lors que la saisie à tiers détenteur sur ses comptes bancaires, à concurrence de la somme de 108 708,54 euros, l’a privée de toute trésorerie et est susceptible d’entraîner sa cessation de paiements, l’obligeant à demander l’ouverture d’une procédure collective, dès lors qu’elle doit régler des charges s’élevant à 26 402 euros en décembre 2024 et 21 852 euros en janvier 2025 ;
— il existe des doutes sérieux quant à la légalité de la décision contestée, aux motifs de l’irrégularité de la procédure de vérification de comptabilité en l’absence d’opposition à contrôle fiscal, de l’impossibilité de substituer la procédure de taxation d’office prévue au 2° de l’article L. 66 du livre des procédures fiscales à la procédure d’évaluation d’office prévue à l’article L. 74 du même livre, de l’insuffisante motivation des propositions de rectification, de l’insuffisante motivation du jugement en ce qui concerne la méthode de reconstitution de la taxe sur la valeur ajoutée déductible, du caractère erroné de la méthode de reconstitution de son chiffre d’affaires.
Vu la requête n° 2402482, enregistrée le 3 septembre 2024, par laquelle la SARL Avosmarques demande l’annulation du jugement n° 2008172, du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, en date du 2 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la Cour a désigné Mme Françoise Versol, présidente de chambre, en qualité de juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. / Sauf renvoi à une formation collégiale, l’audience se déroule sans conclusions du commissaire du Gouvernement ». Enfin, aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Le contribuable qui a saisi le juge de l’impôt de conclusions tendant à la décharge de tout ou partie d’une imposition à laquelle il a été assujetti est recevable à demander au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la mise en recouvrement de l’imposition dont il s’agit, dès lors que celle-ci est exigible. Le prononcé de cette suspension est subordonné à la double condition, d’une part, qu’il soit fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux sur la régularité de la procédure d’imposition ou sur le bien-fondé de l’imposition et, d’autre part, que l’urgence justifie la mesure de suspension sollicitée. Pour vérifier si cette condition d’urgence est satisfaite, le juge des référés doit apprécier, d’une part, la gravité des conséquences que pourraient entraîner, à brève échéance, l’obligation pour le contribuable de payer ou les mesures mises en œuvre ou susceptibles de l’être en vue du recouvrement des sommes qui lui sont réclamées, eu égard à ses capacités à acquitter ces sommes et, d’autre part, les autres intérêts en présence. Pour apprécier la faculté du contribuable de se libérer de sa dette, il y a lieu de prendre en compte l’ensemble de son patrimoine et des fonds dont il dispose.
3. Pour justifier, comme il lui incombe, que la condition tenant à l’urgence est remplie, la SARL Avosmarques se prévaut de l’importance des sommes mises en recouvrement, d’un montant total de 202 039,16 euros, de ce qu’ayant fait l’objet, en novembre 2024, de saisies à tiers détenteurs sur deux comptes bancaires, à concurrence de la somme de 108 708,54 euros, elle se trouve privée de toute trésorerie, ce qui risque d’entraîner sa cessation de paiements, l’obligeant à demander l’ouverture d’une procédure collective, dès lors qu’elle doit régler des charges s’élevant à 26 402 euros en décembre 2024 et 21 852 euros en janvier 2025. Toutefois, en se bornant à produire un courriel d’un cabinet d’expertise comptable, relatif aux charges sociales à régler à compter du 15 décembre 2024, accompagné d’un tableau mentionnant des charges à payer au titre des mois de décembre 2024 et janvier 2025, elle ne justifie pas de ce qu’elle se trouverait privée de trésorerie, ainsi qu’elle l’allègue, en l’absence de tout autre élément sur sa situation financière. Dans ces conditions, en l’état de l’instruction, la condition d’urgence exigée par les dispositions susvisées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme satisfaite.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner si la condition relative à l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux sur le bien-fondé des impositions est en l’espèce remplie, la requête de la SARL Avosmarques doit, en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.
ORDONNE
Article 1er : La requête de la SARL Avosmarques est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Avosmarques et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Fait à Versailles, le 26 février 2025.
La juge des référés,
F. Versol
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance
Pour expédition conforme,
La greffière
N°24VE03283
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Tiré ·
- Liberté fondamentale ·
- Manifeste ·
- Convention européenne
- Justice administrative ·
- Espèces protégées ·
- Dérogation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Vigilance ·
- Sursis à exécution ·
- Annulation ·
- Exécution du jugement ·
- Environnement ·
- Jugement
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Conseil d'etat ·
- Droit au logement ·
- Contentieux ·
- Procédure contentieuse ·
- Décision juridictionnelle ·
- Ordonnance ·
- Compétence ·
- Action sociale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Bâtiment ·
- Procédure contentieuse ·
- Changement de destination
- Mesures individuelles ·
- Emploi des étrangers ·
- Travail et emploi ·
- Étrangers ·
- Contribution spéciale ·
- Immigration ·
- Boulangerie ·
- Justice administrative ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Sanction
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Décision implicite ·
- Titre ·
- Commission ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Travailleur saisonnier
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Justice administrative ·
- Charte ·
- Immigration ·
- Mineur ·
- Aide juridictionnelle ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droits fondamentaux ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Espagne
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Exécution ·
- Délai ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Renvoi
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Tribunaux administratifs ·
- Bénéfice ·
- Commissaire de justice ·
- Annulation ·
- Aide juridictionnelle ·
- Jugement ·
- Assesseur ·
- Directeur général
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Délai ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Notification ·
- Interdiction ·
- Recours contentieux
- Courriel ·
- Inspecteur du travail ·
- Justice administrative ·
- Télétravail ·
- Syndicat ·
- Sociétés ·
- Harcèlement ·
- Sursis à exécution ·
- Autorisation de licenciement ·
- Tribunaux administratifs
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.