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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 20 mars 2026, n° 26NC00066 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 26NC00066 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 25 septembre 2025, N° 2501485, 2501486, 2501487 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D… A…, M. B… A… et M. E… A… ont demandé au tribunal administratif de Nancy d’annuler les arrêtés du 30 avril 2025 par lesquels la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d’office à l’expiration de ce délai.
Par un jugement nos 2501485, 2501486, 2501487 du 25 septembre 2025, le tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la cour :
I – Par une requête enregistrée le 12 janvier 2026, sous le n° 26NC00066, Mme A…, représentée par Me Olszakowski, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 25 septembre 2025 en ce qui la concerne ;
2°) d’annuler l’arrêté du 30 avril 2025 pris à son encontre.
Elle soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour.
II – Par une requête enregistrée le 12 janvier 2026, sous le n° 26NC00067, M. E… A…, représenté par Me Olszakowski, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 25 septembre 2025 en ce qui le concerne ;
2°) d’annuler l’arrêté du 30 avril 2025 pris à son encontre.
Il invoque les mêmes moyens que son épouse dans la requête n° 26NC00066.
Mme et M. A… ont été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par des décisions du 4 décembre 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme et M. A…, ressortissants albanais, sont entrés sur le territoire français, selon leurs déclarations, le 16 novembre 2016 afin d’y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. A la suite du rejet de leurs demandes d’asile, Mme A… a fait l’objet, le 11 octobre 2022, d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français. Les 27 avril et 15 octobre 2023, Mme et M. A… ont sollicité leur admission exceptionnelle au séjour. Par des arrêtés du 30 avril 2025, la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d’office à l’expiration de ce délai. Par deux requêtes qu’il y a lieu de joindre, Mme et M. A… font appel du jugement du 25 septembre 2025 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes tendant à l’annulation de ces arrêtés.
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1(…) ».
Mme et M. A… se prévalent de la durée de leur présence en France, de leur maîtrise de la langue française, de leur activité professionnelle et de la présence régulière de l’un de leurs fils. Il ressort toutefois des pièces du dossier que malgré une présence sur le territoire français de plus de huit ans, les intéressés ne démontrent pas avoir en France, outre leur cellule familiale, des liens d’une ancienneté ou intensité particulières. A cet égard, si l’un de leur fils, majeur, réside en France en situation régulière, il ressort des pièces des dossiers que leur fils aîné est également en situation irrégulière, de sorte qu’une partie de la cellule familiale a vocation à se reconstituer dans leur pays d’origine. Enfin, s’il ressort des pièces des dossiers que Mme A… a travaillé en qualité de plongeuse aide cuisine de mai 2023 à mai 2024 puis en qualité d’employée polyvalente dans une pizzeria d’août 2024 à septembre 2024 et au mois de février 2025, sous couvert d’un contrat de travail à durée indéterminée daté du mois d’août 2024, et que M. A… a bénéficié d’un contrat à durée indéterminé à compter du 5 mai 2023 en qualité de mécanicien, ces éléments, s’ils révèlent leur volonté d’intégration, ne suffisent pas à les faire regarder comme faisant valoir des motifs exceptionnels ou des circonstances humanitaires justifiant leur admission exceptionnelle au séjour en application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard de ces dispositions doit être écarté.
En second lieu, faute d’établir l’illégalité des décisions de refus de titre de séjour, M. et Mme A… ne sont pas fondés à soutenir que les décisions portant obligation de quitter le territoire français seraient illégales en raison d’une telle illégalité.
Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes d’appel présentées par Mme et M. A… sont manifestement dépourvues de fondement. Il y a lieu, dès lors, de les rejeter en toutes leurs conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Les requêtes de Mme et M. A… sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… et à M. E… A….
Copie en sera adressée pour information au préfet de Meurthe-et-Moselle.
Fait à Nancy, le 20 mars 2026.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Le greffier,
A. Betti
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