Rejet 25 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 13 nov. 2024, n° 24TL01990 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL01990 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 25 avril 2024, N° 2402421 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 13 janvier 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse suivante :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler l’arrêté du 18 octobre 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé le renouvellement de son droit au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant le pays de destination, et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2402421 du 25 avril 2024, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa requête.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2024, M. B, représenté par Me Belotti, demande à la cour :
1°) à titre principal, d’annuler le jugement du 25 avril 2024 du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse et de renvoyer l’affaire devant le tribunal administratif de Marseille ;
2°) à titre subsidiaire, d’annuler l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 18 octobre 2023 et d’enjoindre à ce dernier de lui délivrer une carte de séjour temporaire lui permettant de travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du délai de quinze jours suivant la notification de l’arrêt à intervenir sur le fondement en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative ;
3°) à titre infiniment subsidiaire, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer, pendant cet examen, une autorisation de séjour lui permettant de travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du délai de quinze jours suivant la notification de l’arrêt à intervenir en application de l’article L. 911-3 du code de la justice administrative ;
4°) en tout état de cause, de mettre à la charge de l’État sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative la somme de 2 000 euros ;
Il soutient que :
— c’est à tort que le premier juge a rejeté sa demande comme tardive ;
— ainsi, l’arrêté litigieux ne lui a jamais été notifié et il n’en a eu connaissance qu’à l’occasion du rapprochement de son conseil et des services de la préfecture, le 26 janvier 2024 ;
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle procède d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle méconnaît les dispositions des articles 6 alinéa 1-5 et 7 b) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’erreurs manifestes d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut de base légale dans la mesure où elle est fondée sur une décision de refus de délivrance de titre elle-même illégale ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle procède d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle est entachée d’un défaut de base légale dans la mesure où elle est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par une décision du 11 octobre 2024, le bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Toulouse a accordé à M. B le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des postes et des communications électroniques ;
— l’arrêté du 7 février 2007 pris en application de l’article R. 2-1 du code des postes et des communications électroniques et fixant les modalités relatives au dépôt et à la distribution des envois postaux ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique,
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né le 23 février 2004, a déclaré être entré en France en novembre 2020. Il a sollicité son admission au séjour sur le fondement du b de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 le 27 mai 2023. Par un arrêté du 18 octobre 2023, ce dernier a refusé le renouvellement de son droit au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi, et a pris à son encontre une décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Le 25 avril 2024, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a rejeté, comme tardive, sa requête tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet des Bouches du Rhône du 18 octobre 2023.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () Les présidents des cours administratives d’appel () peuvent, (), par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
3. D’une part, aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l’annulation de cette décision, ainsi que l’annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent le cas échéant./ Les dispositions du présent chapitre sont applicables au jugement de la décision fixant le pays de renvoi contestée en application de l’article L. 721-5 et de la décision d’assignation à résidence contestée en application de l’article L. 732-8 ». Aux termes de l’article L. 614-4 du même code : « Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l’article L. 611-1 est assortie d’un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision ». Par ailleurs, aux termes du I de l’article R. 776-2 du code de justice administrative : « Conformément aux dispositions de l’article L. 614-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la notification d’une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application de l’article L. 251-1 ou des 3°, 5° ou 6° de l’article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l’interdiction de retour ou à l’interdiction de circulation notifiées simultanément. () ».
4. D’autre part, aux termes de l’article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ». Par ailleurs, aux termes de l’article 5 de l’arrêté du 7 février 2007 pris en application de l’article R. 2-1 du code des postes et des communications électroniques fixant les modalités relatives au dépôt et à la distribution des envois postaux : « En cas d’absence du destinataire à l’adresse indiquée par l’expéditeur lors du passage de l’employé chargé de la distribution, un avis du prestataire informe le destinataire que l’envoi postal est mis en instance pendant un délai de quinze jours à compter du lendemain de la présentation de l’envoi postal à son domicile ainsi que du lieu où cet envoi peut être retiré ». Il résulte de ces dispositions que lorsque le destinataire du pli recommandé avec avis de réception le retire au bureau de poste durant le délai de mise en instance de quinze jours, la date de notification de ce pli est celle de son retrait. En cas de retour du pli à l’administration au terme du délai de mise en instance, la notification est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date à laquelle ce pli a été présenté à l’adresse de l’intéressé, dès lors du moins qu’il résulte soit de mentions précises, claires et concordantes portées sur l’enveloppe, soit, à défaut, d’une attestation du service postal ou d’autres éléments de preuve, que le préposé a, conformément à la réglementation en vigueur, déposé un avis d’instance informant le destinataire que le pli était à sa disposition au bureau de poste.
5. Ainsi que l’a relevé le premier juge, l’arrêté litigieux, qui mentionne les voies et délais de recours, a été notifié à M. B par lettre recommandée avec avis de réception à l’adresse indiquée par ce dernier aux services de la préfecture. De plus, il ressort suffisamment des mentions figurant sur l’enveloppe retournée à l’administration que cette lettre a été présentée le 20 octobre 2023, sans pouvoir être distribuée, après avis du facteur l’invitant à la retirer. À défaut d’avoir été retiré dans le délai d’instance, le pli a été retourné à l’expéditeur le 14 novembre 2023. Si l’appelant soutient avoir informé la préfecture de son changement d’adresse, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment de la lettre du 14 septembre 2023 du pôle logement accompagné des Apprentis d’Auteuil des Bouches-du-Rhône, qui ne mentionne pas de destinataire, que la préfecture ait été régulièrement informée de sa nouvelle adresse. Il en résulte que la notification régulière de l’arrêté en cause doit être regardée comme intervenue le 20 octobre 2023. M. B disposait alors, à compter de cette date, d’un délai de trente jours pour saisir le tribunal d’un recours contentieux. Il suit de là qu’à la date du 22 avril 2024 à laquelle la requête de M. B tendant à l’annulation de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français a été enregistrée au greffe du tribunal, le délai de recours contentieux prévu par les dispositions précitées de l’article L. 614-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile était expiré. La demande d’aide juridictionnelle de M. B ayant elle-même été déposée le 20 mars 2024, soit au-delà du délai de recours contentieux de trente jours, elle n’a pu avoir pour effet de suspendre ce délai. Dès lors, c’est à bon droit que le premier juge a accueilli la fin de non-recevoir opposée à titre principal en première instance par le préfet des Bouches-du-Rhône.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d’annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, précité. Il en va de même, par voie de conséquence, de l’ensemble de ses conclusions présentées à titre accessoire, y compris ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O NN E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Toulouse, le 13 novembre 2024.
Le président de la 1ère chambre,
É. Rey-Bèthbéder
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
N°24TL01990
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