Rejet 21 novembre 2022
Annulation 23 juin 2023
Annulation 23 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 7e ch., 23 juin 2023, n° 22MA03118 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 22MA03118 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 21 novembre 2022, N° 2206171 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000047745168 |
Sur les parties
| Président : | Mme CHENAL-PETER |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Anne-Laure CHENAL-PETER |
| Rapporteur public : | M. GUILLAUMONT |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler l’arrêté du 7 avril 2022 du préfet des Bouches-du-Rhône lui refusant un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.
Par un jugement n° 2206171 du 21 novembre 2022, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2022, M. A…, représenté par Me Lê, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille n° 2206171 du 21 novembre 2022 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 7 avril 2022 ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
– l’arrêté contesté a été signé par une autorité incompétente ;
– la décision contestée est entachée d’un défaut de motivation révélant un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
– elle méconnaît les dispositions des articles L. 313-11 7° et L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– elle méconnaît les stipulations des articles 2, 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Le préfet des Bouches-du-Rhône, à qui la procédure a été communiquée, n’a pas produit de mémoire.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 mars 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Chenal-Peter a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, de nationalité russe, demande l’annulation du jugement du 21 novembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 7 avril 2022 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Aux termes des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicables à la date de l’arrêté attaqué : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A… est entré en France en août 2014 à l’âge de 17 ans et réside de façon habituelle en France depuis lors. Il a bénéficié de plusieurs titres de séjour temporaires en qualité d’étudiant dont le dernier a expiré le 31 octobre 2020. Le requérant a obtenu un bachelor « cinéma et audiovisuel » en 2020, suivi d’un engagement bénévole pendant un an au sein d’une association en tant que chef opérateur dans le cadre de la réalisation d’un long métrage de fiction sur le thème de l’autisme, et de la conclusion d’un contrat de travail à durée déterminée avec cette même association. Eu égard à l’ensemble de ces éléments, corroborés par plusieurs attestations circonstanciées et concordantes de son entourage amical et professionnel, M. A… établit une insertion socio-professionnelle suffisamment durable et stable sur le territoire français. Par ailleurs, il entretient une relation amoureuse avec une ressortissante française depuis l’année 2019. Par suite, compte tenu de la durée et des conditions de séjour en France de l’intéressé, le préfet des Bouches-du-Rhône a commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant de régulariser sa situation par la délivrance d’un titre de séjour mention « vie privée et familiale », en application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
5. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution (…) ».
6. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent arrêt implique nécessairement, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit et de fait, que le préfet des Bouches-du-Rhône délivre à M. A… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et, dans l’attente, le munisse d’une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais liés au litige :
7. M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Lê, avocate de M. A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à cette dernière de la somme de 1 500 euros.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du 21 novembre 2022 du tribunal administratif de Marseille et l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 7 avril 2022 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. A… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et, dans l’attente, de le munir d’une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à Me Lê une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Lê renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A…, à Me Annie Lê et au ministre de l’intérieur et des Outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille.
Délibéré après l’audience du 7 juin 2023, où siégeaient :
— Mme Chenal-Peter, présidente de chambre,
– M. Prieto, premier conseiller,
– Mme Marchessaux, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 23 juin 2023.
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N° 22MA03118
fa
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